5 -
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
bb) Conformément à la pratique vaudoise, un tel recours est
ouvert au pupille et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie).
Selon la jurisprudence relative à l’art. 420 al. 1 CC, un tiers n'a
qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à protéger
ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou protégés par le
droit de la tutelle (ATF 137 III 67, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1, JT
1996 I 662 ; CTUT 28 juin 2011/124). Le droit de recours du tiers
poursuivant la défense de ses intérêts personnels est en revanche exclu
(ATF 103 II 170, spéc. p. 175 ; ATF 113 II 232, JT 1990 I 277). Cette
jurisprudence est en accord avec la doctrine unanime
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des
geeigneten Vormunds, Fribourg 1984, n. 424 et les réf. citées en note
infrapaginale 36 ; Egger, Zürcher Kommentar, 1948, n. 20 ad art. 420 CC,
p. 543 ; Kaufmann, Berner Kommentar, 1924, n. 14 ad art. 420 CC, p.
385 ; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, in Revue du
droit de tutelle [RDT] 1955 pp. 97 ss, spéc. p. 103). Philippe Meier est du
même avis : le tiers peut justifier d'un intérêt légitime à recourir s'il fait
valoir une atteinte à un droit subjectif, à une expectative juridique ou à un
intérêt « protégé par le droit de tutelle ». A titre d'exemple, il cite le cas de
tiers mis en danger dans leur sécurité ou risquant de tomber dans le
besoin, situations expressément visées par les art. 369 et 370 CC, et
exclut par exemple le simple intérêt successoral (Meier, Le consentement
des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg, 1994, p. 194
et les réf. citées en note infrapaginale 249 ; id., La position des tiers en
droit de la tutelle – Une systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p.
89). Il conclut qu'un tiers qui ne peut faire valoir un intérêt juridique
propre protégé par le droit de tutelle ne peut recourir que s'il défend les
intérêts du pupille et qu'il est en rapport suffisamment étroit avec celui-ci
pour que son intervention relève d'un souci concret et immédiat de lui
venir en aide (Meier, thèse citée, p. 197 ; CTUT 20 septembre 2011/171).
6 -
Dans un arrêt récent (CTUT 9 mars 2012/84), la Chambre des
tutelles a opéré une modification de sa jurisprudence antérieure – qui
reconnaissait au Tuteur général la qualité pour recourir en sa qualité
propre de tuteur, soit en tant qu’intéressé, alors qu’il contestait la mise
sous tutelle provisoire d’un pupille (cf. CTUT 29 décembre 2011/252) – et
nié au Tuteur général la qualité pour recourir contre l’institution d’une
mesure tutélaire. Reprenant en substance les considérations qui
précèdent quant à la qualité pour recourir d'un tiers, la cour de céans a
rappelé la jurisprudence selon laquelle le père présumé qui s'oppose à
l'institution d'une curatelle de représentation et de paternité pour l'enfant
né hors mariage n'a pas qualité pour recourir selon l'art. 420 CC, dès lors
que, par principe, l'enfant né hors mariage a droit à la constatation du lien
de filiation avec le père ; ce dernier ne peut dès lors soutenir agir dans
l'intérêt de l'enfant en s'opposant à la curatelle. La Chambre des tutelles
s’est également fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral
considérant qu'il est contraire aux intérêts du pupille de reconnaître à des
tiers – même intéressés au sens de l'art. 433 al. 3 CC – la qualité pour
recourir contre une interdiction ou l'institution d'une curatelle au sens des
art. 392 à 395 CC, et a appliqué au Tuteur général auquel un mandat
tutélaire a été confié la jurisprudence déniant la qualité pour recourir à la
sœur d'une pupille qui s'opposait à la curatelle instituée en faveur de
celle-ci. Dans cet arrêt, la Chambre des tutelles a par ailleurs indiqué que
la faculté de contester les décisions de l'autorité tutélaire était un droit
strictement personnel soumis à la règle générale de l'art. 19 al. 2 CC, qui
prévoit que les mineurs et les interdits capables de discernement peuvent
exercer leurs droits strictement personnels sans le consentement de leur
représentant légal. La Chambre des tutelles s'est en outre référée au
nouveau droit de la protection de l'adulte – qui entrera en vigueur le 1
er