Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Crittin
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 382 al. 1, 388 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par O., à [...], nommée
curatrice de R. par décision du 18 janvier 2012 de la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 janvier 2012, la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois a accepté le transfert en son for de la mesure de
curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC, instituée le 5 mai 2011 par la
Justice de paix du district de Lausanne en faveur de R., née le 10
juillet 1982 et désormais domiciliée à [...], et désigné O. en qualité
de curatrice en remplacement de son précédent curateur.
Par lettre du 4 février 2012, O.________ a demandé à être
dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle, exposant
notamment qu'elle n'avait pas la force d'assumer la charge du mandat
tutélaire confié et qu'elle pensait déménager pour préserver sa santé et se
rapprocher de sa région natale.
B.Dans sa séance du 22 février 2012, la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de O.________ en
qualité de curatrice de R.. Elle a transmis le dossier à la Chambre
des tutelles le 28 février 2012.
Par courrier du 1
er
mars 2012, O. a informé la Justice
de paix du district de l'Ouest lausannois qu'elle déménagerait dans le
canton de Berne au début du mois d'avril.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, O.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués, précisant encore qu'elle était épuisée, qu'elle souffrait de
migraines depuis l'adolescence, qu'elle suivait un traitement médical
depuis plusieurs années, qu'elle souhaitait se rapprocher de sa famille et
qu'elle déménagerait à [...], dans le canton de Berne, en avril 2012. Elle a
joint à son courrier la copie d'un bail à loyer relatif à la location d'un
appartement de trois pièces et demie dès le 1
er
avril 2012 et indiqué que
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les documents relatifs à son changement d'adresse suivraient au mois
d'avril.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3
ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de sur-
veillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, O.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de R.________ en faisant valoir sa
situation personnelle. Dans le mémoire qu'elle a adressé à la Chambre des
tutelles, elle a précisé qu'elle serait domiciliée à [...], dans le canton de
Berne, à partir du 1
er
avril 2012. Elle soutient dès lors implicitement que
sa nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1 CC.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
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son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b)Dans le cas particulier, O.________ fait valoir qu'elle
déménagera le 1
er
avril 2012 à [...], dans le canton de Berne, où elle a pris
en location un appartement de trois pièces et demie. Il apparaît dès lors
que O.________ n'habitera plus l'arrondissement tutélaire de l'Ouest
lausannois depuis le 1
er
avril 2012 et qu'elle n'est donc pas tenue
d'accepter le mandat tutélaire confié, le cercle des personnes obligées
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d'accepter la fonction de curateur étant limité par l'art. 382 al. 1 CC aux
personnes habitant l'arrondissement tutélaire du pupille. Au demeurant,
en évoquant son éloignement géographique et ses problèmes de santé,
l'opposante invoque également son incapacité relative à exercer le
mandat de curatrice au sens de l'art. 379 al. 1 CC. Partant, compte tenu
de son nouveau domicile dans le canton de Berne, il n'est clairement pas
dans l'intérêt de la pupille de voir l'opposante maintenue dans ses
fonctions de curatrice. Partant, l'opposition de O.________ doit être admise.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
O.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de
R.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La décision qui maintient la nomination de O.________ en
qualité de curatrice de R.________ est annulée et la cause est
renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
pour nomination d'un nouveau curateur.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme O.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :