Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 397a ss CC, 398a ss CPC; 8 CEDH
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 24 mars 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.V., née le 8 mars 1973, est domiciliée à Lausanne.
Le 12 février 2010, les doctoresses W. et C.,
respectivement médecin cheffe et médecin assistante au Service de
Médecine du personnel du CHUV, L., médecin associée au Service
de psychiatrie de liaison, et F., médecin cheffe du Service de
nutrition clinique, ont adressé à la Justice de paix du district de Lausanne
un "certificat médical en vue d'un placement à des fins d'assistance"
concernant V.. Elles ont mentionné que cette dernière souffrait de
troubles mentaux et accusait une perte de poids de 21 kg depuis août
2008, dont 14 kg en une année, accompagnée de crises de boulimie
presque quotidiennes avec vomissements. Elles ont relevé que malgré une
prise en charge médicale et un suivi ambulatoire intensifs, la situation
continuait à se dégrader de façon sévère. Elles ont observé que V.________
présentait une grave altération de son état général et une capacité de
discernement qui était de ce fait altérée, l'empêchant de gérer ses
intérêts. Elles ont ajouté que son état de santé actuel constituait un grave
danger pour elle-même, avec risque fatal, et ont requis son hospitalisation
à l'Hôpital de Saint-Loup, seule possibilité thérapeutique.
Par lettre du 18 février 2010, les doctoresses précitées ont
affirmé qu'une hospitalisation d'office constituait une solution insuffisante
compte tenu de la gravité de l'état de V.________ tant sur le plan physique
que psychique, qui nécessitait une hospitalisation de longue durée. Elles
ont sollicité l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance et ont requis des mesures préprovisionnelles.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 23 février
2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de
V.________ aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV),
Hôpital de Saint-Loup, Unité des troubles alimentaires, à Pompaples, ou
-
3 -
dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la
collaboration de la force publique au besoin par la contrainte (II),
convoqué V.________ en audience de justice de paix le 10 mars 2010 pour
statuer sur la privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée à titre
provisoire (III), invité les médecins de Hôpital de Saint-Loup à faire un
rapport sur l'évolution de la situation de la prénommée et à formuler toute
proposition utile quant à sa prise en charge avant l'audience précitée (IV)
et dit que les frais suivent le sort de la cause (V).
Par courrier du 4 mars 2010, V.________ a demandé à ne pas
être hospitalisée à l'Hôpital de Saint-Loup et à pouvoir rester à son
domicile.
Le 11 mars 2010, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a adressé à V.________ une citation à comparaître à
son audience du 24 mars 2010, celle-ci ayant fait défaut à l'audience du
10 mars 2010.
Le 12 mars 2010, la Gendarmerie a amené V.________ à l'Unité
des troubles du comportement alimentaire de l'Hôpital de Saint-Loup.
Le 19 mars 2010, les docteurs P.________ et Z.,
respectivement médecin responsable et médecin assistante à l'Unité
hospitalière anorexie boulimie centre vaudois, ont déposé un rapport
concernant V.. Ils ont déclaré que celle-ci avait été hospitalisée
dans leur unité du 12 au 18 mars 2010, souffrait d'une dénutrition
extrêmement sévère impliquant un risque vital élevé et n'avait pas
conscience de sa maladie et de la gravité de la situation. Ils ont indiqué
qu'elle avait fait des tentatives de fugues répétées dès son arrivée, ayant
réussi à fuguer le 1
er
jour de son hospitalisation et le 18 mars, date depuis
laquelle ils étaient sans nouvelle d'elle. Ils ont confirmé la gravité de son
état de santé qui nécessitait une prise en charge hospitalière de manière
urgente et ont relevé qu'ils étaient dans l'impossibilité de lui fournir des
soins compte tenu de son manque de volonté de collaboration en raison
de l'absence de conscience morbide.
-
4 -
Le 22 mars 2010, le juge de paix a décerné un mandat
d'amener à l'encontre de V.________ pour l'audience du 24 mars 2010.
Le 24 mars 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de
V.________ et des doctoresses C.________ et W.. V. a alors
déclaré qu'elle s'opposait au placement ordonné à son encontre qui avait
eu comme conséquence de péjorer sa situation. Elle a affirmé qu'elle était
capable de faire les efforts nécessaires pour reprendre le poids demandé
et a indiqué qu'elle était consciente des risques mortels encourus.
C.________ a relevé qu'elle n'avait plus vu V.________ depuis le dépôt de la
requête de privation de liberté à des fins d'assistance et que son état de
santé s'était fortement dégradé malgré le suivi mis en place. Elle a exposé
que le poids normal pour la taille de l'intéressée (183 cm) se situait vers
les 62 kilos et que celle-ci pesait 43 kilos au dernier contrôle. Elle s'est
déclarée très inquiète, la perte de poids étant hors contrôle. Elle a
mentionné que le déni faisait partie des symptômes de la maladie.
W.________ a confirmé l'urgence de la requête. Elle a souligné qu'un poids
aussi bas s'accompagnait de problèmes d'électrolytes pouvant entraîner
de graves complications cardiaques et a estimé qu'une reprise de
l'alimentation devait être surveillée. Elle a évalué la durée minimum du
placement de quatre à six mois.
Par décision du 24 mars 2010, adressée pour notification le
16 avril 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé, à titre
provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de V.________ à
l'Hôpital de Saint-Loup ou dans tout autre établissement approprié (I),
chargé le juge d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance à l'égard de la prénommée (II), transmis le dossier de la
cause au Tribunal cantonal pour la désignation d'un avocat d'office à
V.________ (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
Par lettre du 14 avril 2010, V.________ a demandé la levée de
son placement.
-
5 -
Le 15 avril 2010, le docteur P.________ a adressé au juge de
paix un rapport dans lequel il a indiqué que V.________ souffrait d'une
anorexie mentale sévère depuis plusieurs années, qui s'était aggravée ces
dernières années et en particulier ces derniers mois, l'amenant à un état
de dénutrition mettant très clairement sa vie en danger. Il a relevé qu'il ne
s'agissait pas d'une patiente psychiatrique ordinaire mais d'une "patiente
mourante, des suites d'un état de dénutrition prolongé et sévère".
Par courrier du 20 avril 2010, le juge de paix a informé
V.________ que sa demande de levée de placement était prématurée
compte tenu de la décision ordonnant son placement, contre laquelle un
recours pouvait être intenté.
B.Par correspondance du 21 avril 2010, V.________ a recouru
contre la décision de privation de liberté à des fins d'assistance du
24 mars 2010. Elle a déclaré être capable de se soigner à domicile en
poursuivant son traitement médical en ambulatoire.
Par lettre du 22 avril 2010, V.________ a recouru contre
l'absence de décision relative à sa demande de levée de placement.
Dans son mémoire du 9 mai 2010, V.________ a développé ses
moyens et conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle a produit un
bordereau de deux pièces, dont notamment un certificat médical du
docteur Gérald Klinke, psychiatre et psychothérapeute FMH, du 3 mai
2010 qui certifie que V.________ est venue à sa consultation le jour même.
Par courrier du 18 mai 2010, le Ministère public a considéré
que les conditions d'un placement à des fins d'assistance étaient réalisées
compte tenu du risque vital élevé présenté par la recourante aux dires des
médecins et de son absence totale de compliance aux traitements mis en
œuvre.
-
6 -
E n d r o i t :
1.a) L'art. 398d CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement - y compris provisoires - prises
ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours dès la notification de
la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC). Son examen
porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que matériel,
même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a).
En principe, chaque recours est communiqué au Ministère
public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
b) Le recours de V.________ contre la décision de la justice de
paix prononçant son placement provisoire à des fins d'assistance, interjeté
en temps utile, englobe celui déposé contre l'absence de décision de
libération. Il est recevable en tant qu'il vise à l'annulation de la décision
ordonnant un placement provisoire. Il ne l'est en revanche pas en tant
qu'il est dirigé contre la décision d'ouvrir une enquête. Aucune voie de
recours n'est en effet ouverte contre les mesures d'instruction, comme par
exemple l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance (JT 1978 III 126; CTUT, 30 avril 2009, n° 97).
Le mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à
cet effet, et les pièces produites en deuxième instance, sont également
recevables (art. 496 al. 2 CPC).
-
7 -
Le recours de V.________ a été soumis au Ministère public qui a
estimé que les conditions d'un placement à des fins d'assistance étaient
réalisées.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sous réserve de certaines règles de
procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud,
la procédure est régie par les art. 398a ss CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, V.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision
querellée. Elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée lors de sa
séance du 24 mars 2010, de sorte que son droit d’être entendue a été
respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse,
Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise
n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37;
Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss);
le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
-
8 -
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi
n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf. citées). Lorsque
l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans
certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un
simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
En l'espèce, il n'y a pas eu d'expertise puisque c'est dans le
cadre de la décision entreprise qu'une enquête au fond a été ouverte et
qu'une expertise est en cours. Toutefois, au stade des mesures
provisoires, les avis médicaux concordants résultant du signalement établi
par les doctoresses W., C., L.________ et F.________ les 12 et
18 février 2010 et par les docteurs P.________ et Z.________ le 19 mars
2010 suffisent.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure
ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction
et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la
privation de liberté de la condition de cette mesure
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
-
9 -
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut en outre
que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par
une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures,
telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 1169 ss, pp. 437 et 438; JT 2005 III
51). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes
étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt
public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables
pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment
disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et
temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (ATF 126 I 112
c. 5b; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, il ressort du "certificat médical en vue d'un
placement à des fins d'assistance" du 12 février 2010 des doctoresses
W., C., L.________ et F.________ et du rapport du 19 mars
2010 des docteurs P.________ et Z.________ que V.________ souffre de
troubles mentaux l'amenant à une dénutrition extrêmement sévère
impliquant un risque vital élevé et que cette maladie psychique grave, à
un état avancé, impose d'urgence, sur la durée, une assistance
personnelle efficace. Tant la cause que la condition d'un placement à des
fins d'assistance sont dès lors réalisées.
Au surplus, la mesure attaquée est conforme au principe de
proportionnalité. Certes, la recourante déclare être en mesure de se
soigner ambulatoirement, le cas échéant avec l'aide de sa mère, infirmière
de métier, et invoque le droit personnel à pouvoir assumer les risques
mortels d'un traitement insuffisant. Cette solution n'est toutefois pas
-
10 -
envisageable pour l'instant, l'état de santé de la recourante n'ayant cessé
de se dégrader ces derniers mois alors que, justement, le traitement
n'était qu'ambulatoire. C'est la preuve que cela n'est pas suffisant,
d'autant que la recourante refuse de reconnaître la gravité de son état. Le
fait qu'elle se soit rendue le 3 mai 2010 chez son psychiatre est très loin
de suffire à rendre même plausible que le principe de la proportionnalité
ne soit pas ou plus respecté. Il en va de même du fait que sa mère ait pris
sa retraite et que la recourante déclare vouloir se faire accompagner par
celle-ci sur le chemin de la guérison. La maladie est trop grave et trop
avancée pour que cela puisse être envisageable en l'état.
La recourante se prévaut du droit à l'autodétermination de
l'art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui comprend celui
de décider des modalités et du moment de la fin de sa propre vie (ATF 133
I 58, JT 2008 I 349), et en déduit qu'elle peut choisir une autre méthode de
thérapie (soins ambulatoires avec l'aide de sa mère) dont les résultats ne
seraient par hypothèse pas garantis. Ce droit à l'autodétermination ne
vaut cependant que dans la mesure où l'intéressé est en mesure de
former librement sa volonté et d'agir en conséquence (ATF 133 I 58,
JT 2008 I 349 c. 6.1). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la capacité de
discernement de V.________ étant altérée selon le "certificat médical en
vue d'un placement à des fins d'assistance" du 12 février 2010. En outre,
elle n'a aucune conscience de sa maladie de sorte qu'elle ne peut se
déterminer librement à ce sujet.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que seul
un placement provisoire dans un établissement approprié est à même de
fournir à V.________ les soins et l'assistance personnelle dont elle a besoin.
C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné son placement à
des fins d'assistance à titre provisoire.
4.En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
-
11 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Campart (pour V.________),
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :