Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par H., à Epalinges, nommé
curateur de K. par décision du 2 février 2010 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 novembre 2004, la Justice de paix du
district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme
de l'art. 394 du Code civil, en faveur de K., né le 27 juillet 1973 et
domicilié à Lausanne.
Par décision du 2 février 2010, communiquée le 24 mars
suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a désigné H. en
qualité de curateur de K.________ en remplacement de son précédent
curateur.
Par lettre du 6 avril 2010, H.________ a demandé à être dispen-
sé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et professionnelle,
exposant en substance qu'en sa qualité d'administrateur et d'employé de
la société [...], il était régulièrement absent de son domicile car il était
amené à rechercher du travail et à entretenir des contacts avec sa
clientèle, que son activité professionnelle l'occupait durant toute la
journée, ainsi que durant les repas de midi et les soirées, qu'il donnait des
cours aux apprentis, qu'il assumait des fonctions importantes dans le
cadre de la protection civile, qu'il était entraîneur de football d'une équipe
de jeunes et qu'il manquait ainsi de disponibilité pour assumer le mandat
confié.
B.Dans sa séance du 27 avril 2010, la Justice de paix du district
de Lausanne a maintenu la nomination de H.________ en qualité de
curateur de K.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 29 avril 2010.
Dans son mémoire du 4 mai 2010, H. a confirmé son
opposition et les moyens développés dans sa correspondance du 6 avril
2010, précisant encore qu'il travaillait plus de soixante heures par
semaine pour la direction de sa société, qu'il était également expert aux
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examens professionnels, qu'il occupait la fonction de capitaine à la
protection civile et qu'il consacrait une dizaine d'heures par semaine à des
entraînements de football.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, H.________ s'est opposé en temps utile à sa dési-
gnation en qualité de curateur de K.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'intro-
duction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances per-
sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne
doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans
le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser
celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou
des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/
Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées
par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence.
L'opposant ne fait pas valoir de circonstances extraordinaires qui seraient
de nature à l'empêcher d'exercer normalement son mandat tutélaire sans
mettre en péril les intérêts du pupille. On peut certes donner acte à
l'opposant, sans qu'il soit nécessaire de donner suite à ses réquisitions
d'audition de témoins à ce sujet, que son travail est très absorbant et que
ses obligations personnelles occupent une grande partie du temps libre
qui lui reste. Il n'est toutefois pas indisponible au point qu'il ne puisse
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assumer le mandat tutélaire confié et ses activités professionnelles et
extraprofessionnelles ne se distinguent pas de manière exceptionnelle de
celles assumées par bon nombre de citoyens qui exercent une activité
lucrative astreignante tout en élevant des enfants, en assumant des
mandats ou en rendant régulièrement des services de nature sociale ou
humanitaire. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de
tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur
n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni
obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas
possible de relativiser les exigences posées pour l'admission d'une
opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a
été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation
généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la curatelle volontaire
d'un homme âgé de trente-sept ans, qui est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité et qui est suivi par un psychiatre. Le pupille a besoin
d'un soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières
relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Quand
bien même la précédente curatrice a déclaré à la justice de paix qu'elle
était arrivée au bout de ses possibilités pour aider le pupille et que son
travail était devenu plus difficile depuis qu'il était à l'AI car les services
sociaux ne prenaient plus du tout en charge la situation du pupille, cette
tâche n'apparaît pas requérir une disponibilité de tous les instants, de
sorte que l'opposant semble apte à assumer ce mandat.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
H.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Séverine Berger (pour H.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :