Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 464 al. 2, 489 ss CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2010
par laquelle le Juge de paix du Jura-Nord vaudois a notamment rejeté la
requête de A.X.________ tendant au remplacement de son week-end de
droit de visite sur ses enfants C.X., D.X. et E.X.________
du 30 avril au 2 mai 2010 par un autre week-end qui serait en principe
celui-ci de la mère B.X., et déclaré la présente ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours,
vu le recours interjeté le 5 mai 2010 par A.X. à
l'encontre de cette décision,
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vu la lettre du 12 mai 2010, envoyée au recourant sous lettre
signature avec accusé de réception, par laquelle le Président de la cour de
céans a imparti à A.X.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte
de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la
décision il demande, sous peine d'irrecevabilité,
vu le courrier du 17 mai 2010 de A.X.,
vu la correspondance du 2 juin 2010 de A.X.,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles prise par le juge de paix dans le cadre d'une
procédure en fixation du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs
dont la garde appartient à la mère,
que, contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles,
que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC
par analogie), soit notamment au père des enfants (ATF 121 III 1, JT 1996 I
662),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),
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3 -
que le présent recours, interjeté par le père des enfants
concernés à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue, ne contient pas
de conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC, applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un
acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut
surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 17 mai 2010 par
l'intéressé et sa correspondance du 2 juin 2010, hors délai, ne contiennent
pas de conclusions,
que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise
contre la décision rendue le 30 avril 2010 par l'autorité tutélaire, le
recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.X.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :