Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 388, 394 et 397 al. 1 CC; 489 ss CPC-VD; 174 CDPJ
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par J., à Renens, à sa
désignation en qualité de curateur de K. par décision du
15 septembre 2010 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 août 1989, la Justice de paix du cercle de
Nyon a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur
de K., née le 8 juin 1955 et domiciliée à Renens.
Par décision du 15 septembre 2010, adressée pour notification
le 26 novembre 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a
désigné J. en qualité de curateur de K.________ en remplacement
de son précédent curateur.
Par lettre du 7 décembre 2010, J.________ a fait opposition à sa
désignation. Il a exposé que les trajets qu'il devait effectuer entre son
domicile et son lieu de travail ainsi que ses voyages professionnels
fréquents ne lui laissaient guère de temps pour s'occuper correctement
des intérêts de la pupille et qu'il n'avait déjà pas assez de temps pour ses
deux enfants de cinq et deux ans. Il a ajouté qu'il ne s'occupait pas de ses
propres affaires financières et de sa déclaration d'impôt, qu'il confiait à
des tiers. Il a signalé qu'il était de langue maternelle allemande.
B.Le 9 février 2011, la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois a procédé à l'audition de J.. Celui-ci a alors confirmé
son opposition. Il a invoqué des horaires de travail irréguliers et des
déplacements fréquents à l'étranger, parfois en urgence, pouvant aller de
trois jours à trois semaines. Il a en outre déclaré qu'il n'était pas doué pour
les tâches administratives et qu'il n'avait pas envie de les faire. Il a indiqué
qu'il s'occupait de son père, avocat-notaire de septante-huit ans vivant à
Berne, et a précisé qu'il avait deux frères.
Par décision du 9 février 2011, la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois a maintenu la nomination de J. en qualité de
curateur au sens de l'art. 394 CC de K.________ (I), transmis le dossier à la
Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
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Dans son mémoire du 24 mars 2011, J.________ a confirmé son
opposition. Il a déclaré qu'il ne se sentait pas apte, disponible et efficace
pour assumer le rôle de curateur. Il a fait valoir que, de langue maternelle
allemande, il était incapable d'écrire un courrier sans aide extérieure et
rencontrait des difficultés de compréhension ou de mauvaise
interprétation. Il a affirmé que son horaire de travail n'était pas compatible
avec les heures d'ouverture de bureaux (poste, banque et administrations)
et qu'il se déplaçait en transports publics, n'ayant pas de permis de
conduire. Il a ajouté qu'il effectuait fréquemment des déplacements
professionnels à l'étranger, planifiés la plupart du temps la semaine
même, voire quelques jours avant. Il a indiqué que sa femme, d'origine
péruvienne, s'occupait des tâches administratives si elle en avait la
possibilité, mais a relevé qu'elle ne pouvait pas retirer les courriers avec
signature car ses papiers (permis de résidence et passeport) ne
comportaient pas le nom de famille J.________. Enfin, il a mentionné l'aide
qu'il apportait à son père. Il a joint trois pièces à l'appui de son écriture.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC,
Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nos 2 et 3
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ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si l'autorité tutélaire maintient la
nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, J.________ s’est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur de K.________ en faisant valoir sa
situation professionnelle et personnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al.
3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du
30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss ad art. 382/383
CC, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la
tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans
révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants
(ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle
particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans
les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
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En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1); celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2);
celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent
en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des
autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la
fonction de tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n. 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
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conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il est de langue
maternelle allemande et qu'il n'a pas la disponibilité nécessaire pour
assumer le mandat confié en raison de ses horaires de travail, du fait qu’il
doit se rendre parfois à l’étranger en urgence et du peu de temps qui reste
pour sa famille. Il affirme également qu’il n’aime pas les tâches
administratives et qu’il doit s’occuper de son père, de septante-huit ans,
domicilié à Berne.
Dans la mesure où l’opposant est domicilié dans le canton de
Vaud avec sa famille et où son épouse ne participe pas aux tâches
administratives en raison de sa nationalité, on peut admettre qu’il a des
connaissances suffisantes en français pour gérer ses propres affaires
administratives. Or, le mandat de curatelle, axé principalement sur la
gestion des biens de la pupille, ne lui demandera aucune opération
réellement différente de celles qu’il exécute pour sa propre famille. Dès
lors, on ne voit pas en quoi la langue serait un facteur de difficulté. Il en va
de même des moyens de transport, dont on ne discerne pas dans quel cas
il serait nécessaire d’avoir un véhicule automobile à disposition, la pupille
étant du reste domiciliée dans la même localité que l’opposant.
S'agissant de l'activité professionnelle absorbante invoquée
par J.________, elle ne constitue pas un cas d'inaptitude relative telle qu'elle
a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Il en va de même de ses
voyages à l’étranger, même en urgence, puisqu'il s’agit d’une curatelle de
représentation et non d’une tutelle. La charge du mandat ne devrait donc
pas avoir pour effet des actes qui devraient être effectués le jour même et
qui ne pourraient pas attendre deux à trois jours, soit le temps d’absence
usuel de l’opposant.
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Enfin, s’agissant de l'aide que l'opposant apporte à son père,
âgé de septante-huit ans, il apparaît que celui-ci a deux autres enfants,
qu'il exerçait la profession d’avocat-notaire et dispose donc encore de
certaines capacités en matière administrative et qu'aucun document ne
démontre qu’en raison de déficiences mentales, il n’aurait d’autre choix
que de s’appuyer sur l'opposant pour la gestion de sa vie quotidienne.
Au demeurant, il s'agit d'une curatelle volontaire au sens de
l'art. 394 CC et ce mandat, qui se limite à la gestion administrative et
financière des affaires de la pupille, peut aisément être assuré par un
privé. Il ne s'agit pas d'un mandat lourd, de nature à requérir une
importante disponibilité ou des compétences particulières, de sorte que
l’opposant semble parfaitement apte à l'assumer.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts de la pupille sont compromis par sa
nomination.
4.En conclusion, l'opposition de J.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :