Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 370, 393 ch. 2, 395 al. 1 et 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.H.________, à [...], contre la
décision rendue le 11 juin 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Né le 3 septembre 1957, marié à B.H., père d'un
enfant [...], qui est né le 21 novembre 2000, A.H. vit séparé de son
épouse depuis le mois d'avril 2007.
Par prononcé du 10 avril 2007, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne a notamment confié le droit de garde sur
l'enfant [...] à sa mère B.H.________ (III); accordé un libre droit de visite
usuel à A.H.________ (IV); attribué la jouissance du domicile conjugal de [...]
à A.H.________ (V) et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien des siens
par le versement d'un montant mensuel de 1'500 fr. (VI).
Par courriers des 5 décembre 2007 et 3 janvier 2008,
B.H.________ a invité la Justice de paix du district de Lausanne à ouvrir une
enquête et à instituer - cas échéant - une mesure tutélaire pour mauvaise
gestion à l'encontre de A.H..
Lors de son audience du 7 février 2008, le Juge de paix du
district de Lausanne a entendu A.H. et B.H.. A.H. a
expliqué qu'après avoir travaillé au service de banques, il exerçait comme
trader indépendant à domicile sur Internet, gérant principalement ses
propres affaires, qu'il touchait de faibles revenus lui permettant de payer
régulièrement ses factures courantes sauf ses impôts et qu'il ne voyait
aucune nécessité à l'institution d'une mesure de protection en sa faveur,
ayant conscience de sa situation financière et de l'ampleur de ses dettes.
Il a aussi relevé qu'il vivait dans l'appartement dont il était propriétaire et
qu'il n'avait aucun souci de santé, n'ayant du reste aucun médecin traitant
attitré. B.H.________ quant à elle a précisé que son époux, endetté de plus
d'un million, avait signé de nombreuses reconnaissances de dettes à des
amis et avait emprunté pour payer la pension alimentaire. Elle s'est
déclarée inquiète de sa propre situation, de celle de son fils, mais aussi
pour son mari, considérant que la santé psychique de ce dernier, qui
consommait de l'alcool, ne lui permettait pas de gérer ses affaires conve-
nablement
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3 -
Par avis du 13 février 2008, le juge de paix a décidé d'ouvrir
une enquête en interdiction civile à l'égard de A.H..
Par lettre du 28 avril 2008, la Municipalité de [...] a notamment
indiqué que A.H. était inconnu de ses services, mais qu'au vu des
éléments recueillis dans les rapports de renseignements établis par la
police intercommunale, il était judicieux qu'il puisse bénéficier d'une aide
extérieure.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
déposée le 25 juillet 2008, B.H.________ a conclu à ce qu'une interdiction
provisoire à l'égard de A.H.________ soit prononcée, celui-ci mettant
sérieusement en péril, par la dissipation de ses biens, sa propre existence
économique et celle de sa famille.
Par voie de mesures d'urgence du 28 juillet 2008, le Président
du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a ordonné à [...] et au [...]
de bloquer avec effet immédiat tous les comptes dont était titulaire
A.H.________ auprès de leur établissement.
Par avis préprovisionnel du 29 juillet 2008, le juge de paix a
notamment institué une tutelle provisoire, au sens de l'art. 386 al. 2 CC,
en faveur de A.H.________ (I) et nommé la Tutrice générale en qualité de
tutrice provisoire de A.H.________ (II).
Le 6 août 2008, la Tutrice générale a fait opposition à sa
nomination.
Par lettre du 20 août 2008, A.H.________ a sollicité la levée de
la mesure de tutelle provisoire instituée en sa faveur.
Le 10 septembre 2008, le Professeur J. Gasser et la Dresse D.
Mullor, respectivement médecin chef et médecin hospitalier du
département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport
psychiatrique. A.H.________ a expliqué aux experts ne pas avoir pu payer
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son assurance maladie depuis plus de trois mois, avoir accumulé un
découvert de 20'000 fr. avec sa carte de crédit et être en retard dans le
paiement de ses charges de PPE. L'expertisé a un fonctionnement de
personnalité relativement rigide et une tendance à l'obstination. De
manière générale, sujet à une personnalité à traits procéduriers et
narcissiques, il se remet peu en questions, sa capacité introspective étant
limitée, se reconnaît péniblement comme acteur de la situation difficile
dans laquelle il se trouve et tend à attribuer l'origine de ses problèmes aux
autres, aux éléments extérieurs. S'y ajoutent une haute estime de lui-
même, une tendance à surestimer ses capacités, notamment sur le plan
professionnel, l'amenant à voir dans la poursuite de son activité
indépendante le seul moyen pour lui de rembourser ses dettes et de gérer
ses soucis financiers, à condition de le faire dans un climat serein.
Confronté à ses difficultés, il ne remet pas en question ses aptitudes et se
mure dans une attitude projective et une réflexion qui ne peut pas être
constructive. Pour autant, selon les médecins, l'expertisé ne souffre pas de
grave pathologie psychiatrique telle que psychose ou trouble thymique.
Enfin, en ce qui concerne l'alcool, l'intéressé a déclaré qu'il consommait en
moyenne 3 à 4 bières et une demi-bouteille de vin par jour et les experts
ont indiqué n'avoir pas mis en évidence un diagnostic de syndrome de
dépendance.
Par courrier du 18 septembre 2008, le Dr Daniel Laufer,
médecin cantonal agissant par délégation du Conseil de santé, a informé
le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique précité n'appelait
pas d'observation de sa part.
Par lettre du 26 septembre 2008, la Tutrice générale s'est
déterminée quant à l'instauration d'une mesure de tutelle, au sens de l'art.
370 CC, en faveur de A.H.________. Elle a rappelé que la situation
financière de ce dernier était catastrophique, souffrant d'importantes
difficultés de gestion, s'étant fortement endetté sans parvenir à
rembourser ses créanciers, ne paraissant pas toujours en phase avec la
réalité économique et s'étant engagé à verser aux siens des contributions
d'entretien largement au-dessus de ses moyens. Elle a encore relevé que
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la vente de son appartement avait eu lieu, que son pupille refusait de
quitter les lieux et qu'il s'exposait à une expulsion.
Lors de son audience du 9 octobre 2008, la justice de paix a
entendu A.H., B.H., ainsi que Mme [...] et M. [...], assistants
sociaux auprès de la Tutrice générale. A.H.________ a d'abord déclaré avoir
perdu ses économies à la bourse, soit un montant de l'ordre de 200'000 fr.
à 300'000 fr., s'être endetté de plusieurs centaines de milliers de francs et
s'être laissé taxer d'office durant plusieurs années, l'ayant amené à devoir
payer davantage que si ses revenus effectifs avaient été normalement
imposés. Il a rappelé que grâce à la reprise de son activité de trader sur
devises, qui, par le passé, lui avait toujours permis de subvenir aux
besoins de sa famille, il pensait pouvoir rembourser ses dettes à
concurrence de 700'000 fr., que c'était la seule façon d'y arriver, qu'une
activité salariale ne serait pas suffisante et que la contribution d'entretien
d'un montant de 1'500 fr. était abordable. Il a aussi précisé que son
activité de trader avait été fructueuse au début, qu'il s'était retrouvé sous
pression à cause de la séparation, qu'il avait conscience d'avoir fait de la
mauvaise gestion mais qu'il n'estimait pas nécessaire qu'il soit aidé dans
la gestion de ses affaires. Il a confirmé sa demande, tendant à la
mainlevée de la mesure de tutelle instituée en sa faveur. Le conseil de
B.H.________ a expliqué que les économies de sa mandante, d'un montant
de 130'000 fr. environ, avaient disparu, et que l'époux de celle-ci, alors
qu'il aurait les capacités pour trouver un travail salarié, qui le
sociabiliserait et lui assurerait le minimum vital, s'obstinait à faire du
trading indépendant. Il a demandé à ce qu'un conseil d'office soit désigné
à A.H.. M. [...] a précisé que, le pupille ayant mal géré ses revenus,
si une mesure de tutelle devait être instituée, la désignation de la Tutrice
générale en qualité de tutrice ne serait pas justifiée, préférant une
fiduciaire ou un avocat qui l'aiderait à gérer ses revenus avec lui. Enfin,
Mme [...] a relevé que la collaboration avec A.H., qui s'obstinait à
être trader indépendant, était difficile, qu'en continuant ainsi, celui-ci
risquait de finir à l'assistance sociale, que la mesure de tutelle instituée
était justifiée et que si l'intéressé trouvait une activité salariée, la mesure
pourrait être levée.
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6 -
Par décision du 9 octobre 2008, dont les considérants ont été
adressés aux parties le 7 novembre 2009, la justice de paix a notamment
institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en faveur de
A.H.________ (I); libéré la Tutrice générale de son mandat de tutrice
provisoire (II); publié la décision dans la Feuille des Avis officiels du canton
de Vaud (IV); laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V).
Par avis du 14 novembre 2008, le juge de paix a ordonné un
complément d'expertise à la demande de B.H..
Par décision du 4 décembre 2008, la justice de paix a nommé
K. en qualité de tuteur de A.H..
Le 19 février 2009, le Professeur J. Gasser et la Dresse D.
Mullor ont déposé un complément d'expertise psychiatrique, considérant
que la prise quotidienne d'alcool de deux à trois litres "ne tombait pas
sous" le diagnostic de dépendance à cette substance, l'expertisé ayant
développé une tolérance aux effets de ce produit.
Par décision du 5 mars 2009, la justice de paix a autorisé
A.H. à établir son domicile à [...].
Par lettre du 19 mars 2009, le Dr Eric Masserey, médecin
cantonal ad interim agissant par délégation du Conseil de santé, a informé
le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique précité et son
complément n'appelaient pas d'observation de sa part.
Par courrier du 22 avril 2009, le Ministère public a préavisé en
faveur d'une mesure de curatelle de gestion de biens, au sens de l'art. 393
ch. 2 CC, afin de venir en aide à A.H.________ dans le cadre de sa gestion
financière quotidienne.
Lors de son audience du 11 juin 2009, la justice de paix a
entendu A.H., B.H., assistée de son conseil, et K.________.
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A.H.________ a rappelé qu'il s'opposait à l'institution d'une mesure de
tutelle en sa faveur et a déclaré qu'il n'était pas favorable non plus à
l'institution d'une mesure de curatelle, étant capable de gérer ses affaires
administratives et de recourir au besoin à titre privé à l'aide de K..
Il a encore relevé qu'il cherchait un emploi, mais qu'il n'en trouverait pas
tant qu'il serait sous tutelle. K., quant à lui, a expliqué que son
pupille avait vendu son appartement, que le produit de la vente, pour
partie consignée chez le notaire qui l'avait instrumentée, devait
intégralement être consacré à l'extinction de diverses dettes, notamment
des pensions alimentaires et des primes d'assurance maladie, le total de
l'endettement avoisinant les 800'000 fr. et 59'000 fr. de poursuites en
cours. Il a relevé que A.H., pressé par son avocat et par lui-même,
s'était inscrit à l'ORP et avait accepté l'idée d'être salarié. Enfin, il a
consenti à continuer à gérer la tutelle, tout en se demandant s'il ne fallait
pas prononcer plutôt une mesure de curatelle. Le conseil de B.H. a
déclaré qu'une mesure de curatelle était prématurée et insuffisante, sa
cliente préférant l'institution d'une mesure de tutelle au vu de la
complexité de la situation.
Par décision du 17 juillet 2009, approuvée par la justice de
paix dans sa séance du 6 août 2009, le juge de paix a notamment autorisé
K.________ à prélever, au fur et à mesure des besoins pour une durée
indéterminée, sur le compte [...] n° [...] de A.H.________ à concurrence de
70'000 fr. au total par année, pour couvrir les besoins courants de la
tutelle.
Par décision du 11 juin 2009, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 23 septembre 2009, la justice de paix a clos
l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de A.H.________ (I);
prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 CC, en faveur de
A.H.________ (II); nommé K.________ en qualité de tuteur (III); levé la tutelle
provisoire, à forme de l'art. 386 CC, instituée le 9 octobre 2008 en faveur
de A.H.________ (IV); relevé K.________ de son mandat de tuteur provisoire
(V); publié la présente décision dans la Feuille des Avis Officiels du canton
de Vaud (VI); laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VII).
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8 -
En substance, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait
pas matière à mise sous tutelle pour maladie mentale ou faiblesse
d'esprit, celles-ci ayant été exclues par expertise psychiatrique, mais
qu'en revanche, la mauvaise gestion devait être retenue et conduire, en
application de l'art. 370 CC, à une mise sous tutelle, le dénoncé s'étant
lourdement endetté et s'obstinant avec rigidité à poursuivre une activité
déficitaire de trader indépendant, une mesure de curatelle s'avérant
d'emblée inefficace à normaliser sa situation et à retrouver un emploi.
B.Par acte d'emblée motivé du 5 octobre 2009, A.H.________ a
fait appel de cette décision, en concluant, avec suite de dépens, à sa
réforme, en ce sens que l'enquête en interdiction civile soit close sans
qu'une mesure tutélaire soit prononcée et à ce que le tuteur provisoire
K.________ soit relevé de son mandat. Il a fait valoir que son endettement
de l'ordre de 800'000 fr. était constitué de dettes d'honneur, en ce sens
qu'il se sentait redevable de l'argent investi pour le compte de tiers dans
des placements où ces fonds ont été perdus, mais qu'il ne s'agissait pas
de dettes à proprement parler, les investisseurs ayant été conscients des
risques encourus. Pour le surplus, il a mis en exergue qu'une mauvaise
gestion de sa fortune n'était pas établie, qu'il demeurait un professionnel
du commerce des devises, que dans ce marché, il y avait forcément
parfois des pertes et que de le mettre sous tutelle pour lui faciliter la
recherche d'un emploi, dans un secteur d'activités où l'engagement d'une
personne sous tutelle pour cause de mauvaise gestion était impensable,
était contreproductif.
Par un mémoire ampliatif du 4 novembre 2009, le recourant a
développé ses moyens. Il a rappelé qu'il n'avait pas géré sa fortune de
manière insensée et incompréhensible et qu'il disposait de l'expérience
nécessaire. Il a argué du fait qu'il avait aussi réalisé des gains parfois
importants, que selon le bilan établi par le tuteur provisoire, ses finances
étaient équilibrées et que, malgré d'importantes difficultés personnelles
liées au conflit conjugal qu'il traversait, il s'efforçait de trouver une activité
salariale dans les domaines bancaire ou comptable et s'était inscrit à cet
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9 -
effet dans sept agences de placement. Il a encore fait valoir qu'en gênant
sa recherche d'emploi, la décision attaquée s'avérait disproportionnée en
plus d'être inutile, puisqu'il ne disposait de toute manière pas de fonds
suffisants pour les investir.
Par mémoire du 21 décembre 2009, B.H.________ a conclu,
avec suite de dépens, au rejet de l'appel.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de tutelle, à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de l'appelant.
Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la
justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au
Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005, n
o
94).
En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite,
le présent appel est recevable formellement.
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ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente, vu le domicile de l'appelant à [...] lors de l'ouverture de
l'enquête le 13 février 2008 (art. 376 al. 1 CC, 379 et 380a al. 1 CPC), soit
avant le nouveau découpage territorial intervenu le 1
er
novembre 2008. Le
juge de paix a procédé à une enquête et a requis l'avis de la Municipalité
de [...], qui, par lettre du 28 avril 2008, a notamment indiqué que
A.H.________ était inconnu de ses services, mais qu'au vu des éléments
recueillis dans les rapports de renseignements établis par la police
intercommunale, elle préavisait en faveur d'une aide extérieure en sa
faveur. Il a ordonné une expertise psychiatrique, ainsi qu'un complément
d'expertise. Il a soumis les rapports du Professeur J. Gasser et de la Dresse
D. Mullor des 10 septembre 2008 et 19 février 2009 au Conseil de santé,
qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a
également transmis ces rapports au Ministère public, lequel a préavisé
favorablement à l'instauration d'une curatelle de gestion de biens au sens
de l'art. 393 ch. 2 CC. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la
cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé, son épouse et le
tuteur provisoire lors de sa séance du 11 juin 2009 avant de rendre la
décision querellée.
Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et
qu'il peut être examiné quant au fond.
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3.L'interdiction de A.H.________ a été prononcée pour mauvaise
gestion, en application de l'art. 370 CC.
a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa
mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne
peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité
d'autrui.
La mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une
négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui
doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la
volonté. Elle résulte d'un penchant durable à une gestion déraisonnable
des biens économiques. La notion de mauvaise gestion doit être
interprétée restrictivement. Elle doit être admise en premier lieu
lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et
incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de
gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure
pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque
d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend
coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de
réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon
économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les
dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5A.187/2007
du 13 août 2007 c. 3.1; TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006 c. 4.1, in RDT
2007, p. 81).
Une interdiction fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin
spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la
disposition précitée, le besoin de soins et secours permanents, le risque de
tomber dans le besoin, ou la menace pour la sécurité d'autrui. Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées ne sont pas
cumulatives (TF 5A.187/2007 du 13 août 2007 précité).
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13 -
b) D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., nn. 860
ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975). La mesure
tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au
maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008).
4.L'appelant conteste que l'on puisse lui imputer une mauvaise
gestion, nie ne pouvoir se passer de soins ou de secours permanents et
reproche à son interdiction civile d'être à la fois inutile et
disproportionnée.
a) Lors de l'audience de la justice de paix du 9 octobre 2008,
l'appelant a déclaré avoir perdu ses économies à la bourse, soit un
montant de 200'000 fr. à 300'000 et s'être endetté de plusieurs centaines
de milliers de francs. Il s'est laissé taxer d'office durant plusieurs années
ce qui l'a mené à devoir payer davantage d'impôts que si ces revenus
effectifs avaient été normalement imposés. Il a aussi indiqué aux experts
psychiatriques ne pas avoir pu payer son assurance maladie depuis plus
de trois mois, avoir accumulé un découvert de 20'000 fr. avec sa carte de
crédit et être en retard dans le paiement de ses charges de PPE. Eu égard
aux explications recueillies à l'audience de la justice de paix du 11 juin
2009, le produit de la vente de son appartement devait intégralement être
consacré à l'extinction de diverses dettes, notamment de pensions
alimentaires et de primes d'assurance maladie, le total de l'endettement
étant supérieur à 800'000 francs.
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14 -
Il est avéré que la perte de la fortune de l'appelant est
étroitement liée à l'activité de trader indépendant qu'il a voulu maintenir,
nonobstant les pertes régulièrement accumulées année après année.
Compte tenu de sa durée, cette gestion défectueuse n'est pas
principalement imputable à de mauvaises affaires passagères, mais trouve
son origine dans des traits de personnalité de l'appelant mis en évidence
par l'expertise du 10 septembre 2008, soit un fonctionnement de
personnalité relativement rigide et une tendance à l'obstination. De
manière générale, sujet à une personnalité à traits procéduriers et
narcissiques, il se remet peu en question, sa capacité introspective étant
limitée, se reconnaît péniblement comme acteur de la situation difficile
dans laquelle il se trouve et tend à attribuer l'origine de ses problèmes aux
autres et aux éléments extérieurs. S'y ajoutent une haute estime de lui-
même, une tendance à surestimer ses capacités, notamment sur le plan
professionnel, l'amenant à voir dans la poursuite de son activité
indépendante le seul moyen pour lui de rembourser ses dettes et de gérer
ses soucis financiers, à condition de le faire dans un climat serein. Ces
traits de personnalité relèvent d'une faiblesse de caractère, soit d'un
manque de lucidité et d'une incapacité de tirer un enseignement
raisonnable de l'échec de son activité de trader tant en ce qui concerne la
gestion de son propre patrimoine que celle des valeurs patrimoniales que
des tiers lui ont confiée. Dès lors qu'il a perdu son propre patrimoine, peu
importe à cet égard que l'appelant soit véritablement endetté envers ces
tiers/clients ou que ses obligations à l'égard de ceux-ci soient d'ordre
moral comme il le soutient.
En s'entêtant à vouloir vivre de ses activités de trader
indépendant en dépit de l'insuccès rencontré tout en caressant toujours
l'espoir de "se refaire" grâce aux opérations suivantes, l'appelant ne s'est
pas montré capable sur le long terme de réaliser un revenu suffisant, tout
en s'exposant à ne plus pouvoir payer certaines de ses charges relevant
du minimum vital, telles que les primes d'assurance maladie ou les frais
de PPE de son habitation. Une mauvaise gestion tant de la fortune que de
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15 -
la capacité à vivre de son travail, mettant son existence économique en
danger, doit en conséquence être constatée.
L'appelant soutient que sa fortune a été consommée pour
l'essentiel et qu'il va bénéficier d'aides sociales, de sorte qu'une tutelle
serait inutile. Il se prévaut donc d'un changement de circonstances qui ne
permettrait pas de constater un besoin de soins et de secours
permanents, soit d'une incapacité de gérer ses affaires
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 124 et 125). En réalité, sa fortune n'est
pas intégralement dépensée. Il subsiste des montants consignés chez le
notaire qui a instrumenté la vente de son appartement et le tuteur
provisoire a reçu en juillet 2009 l'autorisation de prélever 70'000 fr. sur un
compte bancaire ouvert au nom de l'appelant pour couvrir les frais
courants de celui-ci. En tant qu'il concerne le patrimoine, un besoin de
protection subsiste donc. Il en va de même de la relance et de la recher-
che d'une activité lucrative salariée liée à la nécessité de se procurer de
quoi couvrir son minimum vital et de payer ses charges minimales.
b) Au vu des éléments qui précèdent, l'objectif de la mesure
de protection consiste à aider l'appelant à réorienter son activité
professionnelle, celle déficitaire de trader indépendant l'ayant conduit à
une mauvaise gestion, et à reprendre pied dans le monde du travail, pour
qu'il réalise à nouveau comme salarié des revenus lui permettant de
subvenir à ses besoins et à ceux des siens, de stopper la spirale de son
endettement et d'entreprendre de l'amortir ou du moins d'assainir sa
situation financière.
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16 -
aa) Dans son préavis du 22 avril 2009, le Ministère public a
proposé une curatelle de gestion de biens au sens de l'art. 393 ch. 2 CC.
Le tuteur provisoire a exprimé le même avis lors de l'audience de la justice
de paix du 11 juin 2009, alors que l'appelant a déclaré s'opposer aussi
bien à une tutelle qu'à une curatelle, s'estimant capable de gérer ses
affaires administratives et de solliciter lui-même au besoin l'aide d'un
tiers.
En l'espèce, compte tenu de la tendance marquée de l'appelant
à dilapider le reliquat de sa fortune et à peiner à se convaincre de la
nécessité et de l'urgence à abandonner son activité de trader
indépendant, non dépourvue de narcissisme, une mise sous curatelle pour
la seule gestion de biens apparaît clairement comme une mesure
inefficace. En effet, la personne sous curatelle conserve l'exercice de ses
droits civils (art. 417 al. 1 CC) et une telle mesure présuppose une volonté
de collaborer du pupille (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in Fam.Pra.ch
2003 c. 4.1, p. 737), qui, dans le cas présent, a toujours fait défaut. Au
demeurant, une mesure de curatelle de gestion ne permet pas une
certaine assistance personnelle au pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 868 et n. 1155; ATF 96 II 369, JT 1972 I 66), qui s'avère nécessaire pour
le bien de l'appelant.
bb) La décision entreprise retient qu'un curateur ne serait pas
garant d'une intervention suffisamment efficace, et que l'institution d'une
tutelle paraît indispensable jusqu'à ce que l'appelant trouve un emploi et
que sa situation se stabilise.
En l'occurrence, l'appelant invoque l'inopportunité de son
interdiction qui l'empêcherait de trouver un travail dans la finance ou la
comptabilité. La cour, sensible aux arguments de l'appelant, reconnaît
que, compte tenu de son âge et de son parcours professionnel, la
recherche d'un poste de cadre bancaire ou financier risque d'être
malaisée. L'institution d'une mesure de tutelle, qui priverait l'appelant de
l'exercice de ses droits civils, l'entraverait dans l'optique de retrouver un
emploi stable. Se pose donc la question de savoir si une mesure moins
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incisive qu'une interdiction mais plus qu'une curatelle de gestion des biens
(supra let. aa) est envisageable.
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cc) L'institution d'une curatelle de conseil légal (art. 395 CC)
constitue une tutelle atténuée, la capacité civile active du pupille étant
supprimée pour un certain nombre d'actes (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 170). Celui qui est assisté d'un conseil légal coopérant a la capacité
civile active pour la plupart des actes qu'il accomplit, mais pour les actes
énumérés à l'art. 395 al. 1 CC, actes d'administration particulièrement im-
portants dont il est difficile d'apprécier la portée, sa capacité est
subordonnée au consentement de son conseil légal
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 178). Celui qui est assisté d'un conseil
légal gérant perd l'administration de ses biens tout en conservant la libre
disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que pour les actes
concernant les revenus, la capacité de la personne protégée est
inconditionnelle, alors que pour les actes qui concernent ses biens, cette
capacité est subordonnée au consentement du conseil légal
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194). Le conseil légal combiné est une
addition des deux mesures de l'art. 395 CC. La personne protégée est
privée de l'administration de ses biens et ne peut pas disposer librement
de ses revenus pour lesquels elle doit obtenir le consentement de son
conseil légal pour les actes énumérés dans cette disposition.
Assurément, l'institution d'un conseil légal vise au premier chef
à protéger les intérêts économiques de la personne assistée (ATF 96 II
369, JT 1970 I 66). Dans le cas de l'appelant, une telle mesure devrait
aussi suffire sur le plan d'une assistance personnelle nécessaire pour lui
faciliter une reconversion professionnelle et lui permettre d'évoluer
positivement. Un conseil légal combiné paraît - en l'état - être une mesure
suffisante pour assurer à l'appelant la sauvegarde de ses intérêts et la
protection que sa situation implique, tout en se distinguant de
l'interdiction par l'indépendance qu'il lui laisse. Cette mesure est conforme
au principe de proportionnalité, d'autant que l'appelant paraît enclin à
collaborer avec celui qui est son tuteur provisoire actuel - qui deviendra
son conseil légal - pour trouver un emploi, et qu'il a accepté de s'inscrire à
l'ORP. Si la situation devait se péjorer, le conseil légal pourra intervenir
auprès de l'autorité tutélaire pour qu'une mesure plus incisive soit
éventuellement prononcée.
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5.En définitive, l'appel déposé par A.H.________ est partiellement
admis et le jugement réformé aux chiffres II et III de son dispositif, une
mesure de conseil légal combiné étant instituée. K., qui ne s'est
pas opposé à sa nomination comme tuteur, peut être nommé en qualité
de conseil légal.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
L'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, il
convient de compenser les dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al.
2 CPC applicables par renvoi de l'art. 488 let f. CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif
comme il suit :
II.institue une mesure de conseil légal combiné (art. 395
al. 1 et 2 CC) en faveur de A.H., né le 3 septembre
III.nomme K.________ en qualité de conseil légal.
Le jugement est confirmé pour le surplus.