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TRIBUNAL CANTONAL
IR11.042636-112251
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 382 al. 1, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par H., à Wallisellen,
nommée curatrice de J. par décision du 1
er
septembre 2011 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
septembre 2011, envoyée pour notification
le 11 novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a
institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC , en
faveur de J., née le 28 septembre 1922 et domiciliée à Lausanne,
et désigné H., alors domiciliée à Lausanne, en qualité de curatrice.
Par lettre du 18 novembre 2011, H.________ a demandé à être
dispensée de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant notamment qu'elle travaillait pour la société
Mobatime Swiss AG à Dübendorf, qu'elle avait un domicile à Wallisellen et
que ses engagements professionnels ne lui permettaient pas de se rendre
à Lausanne durant la semaine et tous les week-ends.
B.Dans sa séance du 24 novembre 2011, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination d'H.________ en qualité de
curatrice de J.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 1
er
décembre 2011.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, H. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 18 novembre 2011, précisant encore
qu'elle avait entrepris les démarches pour transférer son domicile légal à
Wallisellen en raison de ses engagements professionnels et qu'elle serait
domiciliée à Wallisellen à partir du 1
er
janvier 2012. Elle a joint à son
courrier le formulaire de départ qu'elle avait adressé le 28 novembre 2011
au Bureau du contrôle des habitants de Lausanne.
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E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391
CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit.,
n. 1132, p. 423).
En l'espèce, H.________ s'est opposée en temps utile à sa dési-
gnation en qualité de curatrice de J.________ en faisant valoir sa situation
personnelle et professionnelle. Dans le mémoire qu'elle a adressé à la
Chambre des tutelles, elle a précisé qu'elle serait domiciliée à Wallisellen à
partir du 1
er
janvier 2012. Elle soutient dès lors implicitement que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole l'art. 382 al. 1 CC.
2.a)L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
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Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément. En outre, la production de pièces nouvelles est autorisée
en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765) et la Chambre des
tutelles peut, vu son libre pouvoir d'examen, tenir compte de faits
nouveaux.
b)L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
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son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités de tutelle
intéressées, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction
de tuteur (ch. 4).
b)Dans le cas particulier, H.________ fait valoir qu'elle travaille à
Dübendorf et qu'elle habite à Wallisellen, dans le canton de Zürich, où elle
séjourne durant toute la semaine et où elle a transféré son domicile légal à
partir du 1
er
janvier 2012. Il apparaît dès lors qu'H.________ n'habite plus
l'arrondissement tutélaire de Lausanne depuis le 1
er
janvier 2012 et qu'elle
n'est donc pas tenue d'accepter le mandat tutélaire confié, le cercle des
personnes obligées d'accepter la fonction de curateur étant limité par l'art.
382 al. 1 CC aux personnes habitant l'arrondissement tutélaire du pupille.
Au demeurant, la cour de céans considère qu'il n'est clairement pas dans
l'intérêt de la pupille de voir l'opposante maintenue dans ses fonctions de
curatrice. Il s'ensuit qu' H.________ n'est pas tenue d'accepter le mandat de
curatrice confié et que son opposition doit être admise.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition
d'H.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de
J.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La décision d'H.________ en qualité de curatrice de J.________
est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du
district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.,
-Mme J.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :