Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 420 al. 2 CC; 85 LDIP; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à Taurisano (Italie),
contre la décision rendue le 28 octobre 2010 par la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant B.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.Q., née le 24 septembre 2004, est la fille, née hors
mariage, de A.Q. et de G.. Les parents sont en litige sur le
droit de visite du père sur son enfant depuis 2005.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2006,
le Juge de paix du district d'Oron a notamment dit que le droit de visite de
G. sur sa fille B.Q.________ s'exercera au Point Rencontre Lausanne
à raison d'une fois par mois pour une durée d'une heure à l'intérieur des
locaux exclusivement et en présence obligatoire d'un assistant du Point
Rencontre.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mars 2007,
le magistrat précité a renouvelé l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 27 avril 2006.
Par arrêt du 8 janvier 2009, la cour de céans a confirmé le
droit de G.________ à exercer son droit de visite selon les modalités
décrites par ordonnance du 27 avril 2006, renouvelée le 22 mars 2007.
Par requête de mesures provisionnelles d’extrême urgence du
1
er
mai 2009, A.Q.________ a notamment requis la suspension de l’exercice
du droit de visite de G.________ sur sa fille B.Q..
Par décision du 4 juin 2009, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a pris acte de l'accord intervenu
entre les parties de suspendre l’instruction de la requête de mesures
provisionnelles précitée, suspendu l’instruction de la cause pour une durée
de trois mois, imparti un délai de trois mois au Service de protection de la
Jeunesse (ci-après : SPJ) pour mettre en place les modalités d’exercice du
droit de visite de G. sur sa fille B.Q.________, accompagné d’une
prise en charge thérapeutique, et invité le SPJ à produire dans le même
délai un rapport faisant état de l'évolution de la situation.
-
3 -
Le 22 février 2010, L., assistant social au SPJ, a invité
A.Q. à se présenter le 1
er
mars 2010 à l'Office régional de
protection des mineurs, à La Tour-de-Peilz, en compagnie de sa fille. Il a
relevé qu'elle ne s'était pas présentée au rendez-vous que lui avait fixé le
SPPEA le 15 février 2010.
Dans son rapport du 22 mars 2010, L.________ a informé la
justice de paix que le SPJ ne pouvait pas remplir le mandat qui lui avait été
confié, A.Q.________ ne s'étant pas présentée aux rendez-vous fixés et
ayant quitté la Suisse sans laisser d'adresse le 15 février 2010.
Par requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2010,
G.________ a demandé à ce qu’il soit ordonné à A.Q.________ de se
présenter au SPPEA sans délai en vue de la fixation des modalités de son
droit de visite, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a
également sollicité l’ouverture d’une procédure de retrait de l’autorité
parentale sur A.Q..
Dans ses déterminations du 21 juin 2010, A.Q. a
confirmé son établissement définitif, ainsi que celui de sa fille B.Q.,
en Italie et a invoqué l'incompétence des autorités suisses.
Le 22 juin 2010, A.Q. a spontanément adressé divers
documents à la justice de paix, soit une inscription du 21 juin 2010 de
B.Q.________ à l’école primaire de la Commune de Taurisano pour l’année
scolaire 2010-2011, une attestation de fréquentation par B.Q.________
d'une école de ballet à Taurisano dès le mois de mars 2010, le certificat
d’attribution de son propre code fiscal du 17 juin 2010, celui de sa fille
B.Q.________ du 21 juin 2010, une attestation d’inscription dans la
Commune de Taurisano du 17 juin 2010 la concernant ainsi que sa fille
B.Q.________ et une attestation du 17 juin 2010 d'ouverture d’un compte
bancaire à son nom à la Banca Popolare Pugliese.
-
4 -
A l'audience du Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après : juge de paix) du 24 juin 2010, A.Q.________ a produit un bordereau
de huit pièces, dont notamment deux certificats de résidence du 24 juin
2010 de la Commune de Taurisano concernant sa fille B.Q.________ et elle-
même.
Par lettre du 29 juin 2010, le magistrat précité a invité
A.Q.________ à produire divers documents, dont notamment toutes pièces
propres à établir qu'elle et sa fille B.Q.________ résident à Taurisano, via
Mafalda di Savoia 33, en vertu d'un bail à loyer ou de tout autre document
équivalent, toutes pièces propres à établir qu'elle cotise auprès de l’AVS
en tant que résidente à l’étranger et depuis quelle date, tous documents
attestant qu'elle et sa fille B.Q.________ sont affiliées auprès d’une
assurance maladie en Suisse en tant que résidentes à l’étranger, tous
documents attestant des sources de revenus et moyens financiers dont
elle dispose pour subvenir à son entretien et à celui de sa fille B.Q.________
et toutes pièces propres à établir l’allégation selon laquelle l’attribution
d’un code fiscal équivaut à une attestation de domicile.
Le 20 août 2010, A.Q.________ a adressé à la justice de paix le
contrat de bail à loyer qu'elle a signé le 24 juin 2010 pour un appartement
de huit pièces, sis via Mafalda di Savoia 33, à Taurisano, pour un loyer
mensuel de 200 euros.
Par courrier du 7 septembre 2010, le juge de paix a invité
A.Q.________ à produire les décomptes des services industriels et les
factures de raccordement téléphonique concernant l’appartement précité
depuis février 2010 et tous documents permettant d’établir leur paiement
par elle (quittances, extraits de comptes bancaires et postaux), ainsi que
l’acte de naissance de l’enfant E.Q., née le 4 août 2010, à
Lausanne.
Le 21 octobre 2010, A.Q. a produit un bordereau de
douze pièces dont notamment deux lettres qu'elle affirme avoir envoyées
à la Caisse de compensation AVS et à son assurance-maladie pour les
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5 -
informer de son départ en Italie et qui ne comportent aucune adresse, un
ordre de paiement du 18 juin 2010 de [...], père de sa fille E.Q., en
sa faveur, le recto de l’extrait de l'acte de naissance d'E.Q., une
facture d'électricité du 2 juin 2010 de 217,23 euros relative à
l'appartement sis via Mafalda di Savoia 33, à Taurisano, adressée à la
propriétaire, un récépissé postal correspondant à la facture précitée et
attestant du paiement, le 22 juin 2010, de la somme de 219,23 euros ainsi
qu'un extrait du 17 juin 2010 de son compte auprès de la Banca Popolare
Pugliese mentionnant un débit, le 22 juin 2010, de 219,23 euros.
Par décision du 28 octobre 2010, adressée pour notification le
6 décembre 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a admis sa
compétence ratione loci (I), constaté l’existence du droit de visite surveillé
de G.________ tel que résultant de l’ordonnance du juge de paix du
17 (recte : 27) avril 2006, renouvelé par ordonnance du 22 mars 2007 et
confirmé par arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du 8
janvier 2009, lequel s’exercera au Point Rencontre Lausanne à raison
d’une fois par mois pour une durée d’une heure à l’intérieur des locaux
exclusivement et en présence obligatoire d’un assistant du Point
Rencontre conformément au calendrier et au règlement du Point
Rencontre (Il), ordonné à A.Q.________ de se soumettre à dite décision et
de présenter sa fille au prochain rendez-vous qui lui sera fixé par le Point
Rencontre, sous peine de la menace prévue à l’art. 292 CP (III), et laissé
les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).
B.a) Par acte du 16 décembre 2010, A.Q.________ a recouru
contre la décision précitée en concluant, avec dépens, principalement, à
sa réforme en ce sens que la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
n’est pas compétente pour statuer sur la procédure en fixation de
l’exercice du droit de visite de G.________ sur sa fille B.Q.________ et que
l’affaire doit par conséquent être rayée du rôle. Subsidiairement, elle a
conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a en outre demandé l'effet suspensif au recours.
-
6 -
Par avis du 23 décembre 2010, le vice-Président de la cour de
céans a informé les parties qu'en l'état, le recours était suspensif.
Dans son mémoire du 21 février 2011, A.Q.________ a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un
bordereau de onze pièces à l'appui de son écriture, à savoir :
-
8 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
constatant l'existence du droit de visite surveillé du père sur son enfant et
ordonnant à la mère de se soumettre à dite décision et de présenter sa
fille au rendez-vous fixé par le Point Rencontre, sous la menace de la
peine prévue par l'art. 292 CP.
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au
fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément
aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans
portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art.
307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art.
1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires
-
9 -
de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010,
n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer
et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est
souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance
des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à
l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme
accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit
de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens
strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2
CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au
sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors
de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours.
-
10 -
c) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement,
ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la
filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
d) En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par
acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les
mémoires des parties, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi
que les pièces produites en deuxième instance, sont également
recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.La recourante soutient que la résidence de sa fille B.Q.________
se trouve en Italie depuis mars 2010 et conteste ainsi la compétence des
autorités suisses.
a) A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi sur le droit international
privé du 18 décembre 1987, RS 291), en matière de protection des
mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité
-
11 -
parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96,
RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la
Suisse, régit notamment l’attribution, l’exercice et le retrait total ou partiel
de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-ci, le droit
de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de
l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence, ainsi
que le droit de visite, comprenant le droit d’emmener l’enfant pour une
période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle (art.
3 let. a et b). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et
jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce
sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant
de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre
les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5
al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence
habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes
les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon
la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la
personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit,
non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait
extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu
donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des
personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le
centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1;
TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence
habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence
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12 -
physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se
détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut
simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a
la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et
5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.).
b) Devant le premier juge, la recourante a produit
spontanément divers documents (inscription du 21 juin 2010 de
B.Q.________ à l’école primaire de la commune de Taurisano pour l’année
scolaire 2010-2011, inscription de B.Q.________ dans une école de ballet
dès le mois de mars 2010, certificats d’attribution des 17 et 21 juin 2010
de son propre code fiscal et de celui de sa fille, attestation d’inscription
dans la commune de Taurisano du 17 juin 2010 et attestation du 17 juin
2010 d’ouverture d’un compte bancaire à son nom à la Banca Popolare
Pugliese).
Le magistrat précité a toutefois considéré que, si ces
documents pouvaient constituer des indices de la présence de
B.Q.________ et de sa mère à Taurisano entre les mois de mars et juin
2010, ils ne pouvaient en revanche constituer à eux seuls des éléments
suffisamment probants de l’établissement durable de celles-ci en Italie. Il a
donc requis, par courriers des 29 juin et 7 septembre 2010, la production
complémentaire d'autres documents, soit notamment toutes pièces
propres à établir que A.Q.________ et sa fille B.Q.________ résident à
Taurisano, via Mafalda di Savoia 33, en vertu d'un bail à loyer ou de tout
autre document équivalent, toutes pièces propres à établir que
A.Q.________ cotise auprès de l’AVS en tant que résidente à l’étranger et
depuis quelle date, tous documents attestant que A.Q.________ et sa fille
B.Q.________ sont affiliées auprès d’une assurance maladie en Suisse en
tant que résidentes à l’étranger, tous documents attestant des sources de
revenus et moyens financiers dont A.Q.________ dispose pour subvenir à
son entretien et à celui de sa fille B.Q.________, toutes pièces propres à
établir l’allégation selon laquelle l’attribution d’un code fiscal équivaut à
une attestation de domicile, les décomptes des services industriels et
factures de raccordement téléphonique concernant l’appartement sis Via
-
13 -
Mafalda di Savoia 33, à Taurisano, pour la période de février 2010 à ce
jour, ainsi que tous documents permettant d’établir leur paiement par
A.Q.________ (quittances, extraits de comptes bancaires et postaux), et
l’acte de naissance de l’enfant E.Q., née le 4 août 2010, à
Lausanne.
L’intéressée n’a que très partiellement donné suite à ces
requêtes. Elle n’a produit que les lettres, sans indication d’adresse, ni
preuve de leur envoi, qu’elle prétend avoir envoyées à la Caisse de
compensation ou à son assurance-maladie pour les informer de son départ
en Italie. Elle n’a produit aucun relevé bancaire attestant de ses
ressources financières actuelles au motif que son compagnon, qui vit en
Suisse, lui remettrait périodiquement de mains à mains de l’argent. Elle
n’a pas produit le verso de l’acte de naissance de sa fille E.Q., née
le 4 août 2010 au CHUV, acte qui indique précisément qu'elle était
officiellement domiciliée aux Cullayes au jour de la naissance de sa fille,
ceci alors même que l’attestation de domicile délivrée le 17 juin 2010 par
la Commune de Taurisano tendrait à démontrer le contraire. De plus, un
changement de résidence de B.Q.________ n’a pas été annoncé à la Caisse
de compensation de Fribourg, qui lui verse toujours sa rente sur le compte
de sa mère en Suisse. Enfin, les factures d’électricité se rapportant à
l’appartement loué par A.Q.________ sont établies au nom de la
propriétaire de celui-ci.
Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont considéré
que le changement de résidence habituelle de B.Q.________ était
insuffisamment établi et ont par conséquent admis la compétence ratione
loci de la justice de paix.
c) A l'appui de son recours, A.Q.________ a produit onze
nouvelles pièces, soit l’avis de départ de la Commune des Cullayes la
concernant, les certificats d’assurance 2011 concernant sa fille
B.Q.________ et elle-même, une attestation du 18 novembre 2010 du
Ministère de l’éducation de la Commune de Taurisano, Office scolaire
régional pour les Pouilles, concernant l’inscription de B.Q.________ à l’école
-
14 -
primaire pour l’année 2010-2011, l'extrait de l'acte de naissance
d'E.Q., son livret de vaccination italien et son livret pédiatrique, la
quittance de loyer du 1
er
juillet 2010 concernant l’appartement sis via
Mafalda di Savoia 33, à Taurisano, une quittance de paiement du mazout
du 30 décembre 2010 pour l'appartement précité adressée à son nom,
une facture du 23 septembre 2010 concernant l’achat de mobilier en Italie
et un décompte du 21 janvier 2011 de sa carte VISA.
L'affirmation de la recourante selon laquelle elle est partie des
Cullayes est attestée par l’avis de départ de ladite commune. Cette pièce
indique le départ de la recourante au 16 juin 2010 et une nouvelle adresse
à Taurisano, en Italie. Elle n’est certes pas datée mais est
vraisemblablement postérieure aux attestations d’établissement du 22
juin 2010 produites par l’intimé. Ce départ est par ailleurs confirmé par les
certificats de résidence du 24 juin 2010 de la Commune de Taurisano
concernant la recourante et sa fille B.Q. produits lors de l'audience
du juge de paix du 24 juin 2010.
L'allégation de la recourante selon laquelle sa fille B.Q.________
est inscrite à l’école en Italie est attestée par une déclaration de l’office
scolaire régional concerné du 18 novembre 2010 qui confirme qu'elle est
inscrite pour l’année scolaire 2010-2011 dans une classe de primaire où
elle suit régulièrement les cours. Ce fait est également avéré par une
attestation de la Direction des écoles de Mézières du 18 février 2011 qui
mentionne que B.Q.________ a été scolarisée dans son établissement
durant l’année scolaire 2009-2010 au cycle initial du 24 août 2009 au 15
février 2010. En outre, en première instance, la recourante a produit un
document qui atteste de l’inscription de sa fille à des cours de danse à
Taurisano dès le mois de mars 2010. Dans une lettre du 21 février 2011 à
la justice de paix, J.________ a du reste affirmé avoir assisté aux cours de
danse de B.Q.________ en Italie. Enfin, il ressort du livret de vaccination
italien d'E.Q.________ que plusieurs vaccins lui ont été administrés le 27
octobre 2010.
-
15 -
La recourante allègue encore qu’elle s’acquitte de son loyer en
Italie, paie elle-même la facture de mazout et effectue la plupart de ses
achats en Italie au moyen de sa carte Visa. Il est vrai que le relevé de dite
carte ne porte que sur une période restreinte, soit du 15 décembre 2010
au 17 janvier 2011, et qu’il a été envoyé à l’adresse en Suisse de la
recourante. Il résulte toutefois des éléments figurant au dossier que la
recourante a procédé à divers achats en Italie, incluant notamment des
objets conséquents tels que des meubles, et ce tout au long de l’année
-
16 -
fixation de l’exercice du droit de visite de G.________ sur sa fille
B.Q.________ et que l’affaire est rayée du rôle.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Dès lors que ce n'est qu'en deuxième instance que la
recourante a amené les éléments établissant à satisfaction un
changement de sa résidence habituelle, il y a lieu de compenser les
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I.- la Justice de paix du district de Lavaux-Oron n'est pas
compétente pour statuer sur la présente procédure en
fixation de l'exercice du droit de visite de G.________ sur sa
fille B.Q..
II.-L'affaire est rayée du rôle.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.Q.
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
-
17 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour A.Q.),
-Me Ludovic Tirelli (pour G.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
18 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :