Opposition to curator appointment granted for relative unfitness

CTUT 81/2009Cantonal Court / Guardianship ChamberApr 8, 2009Granted

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Omnilex summary

V.________ was appointed curator of T.________ by the Lausanne justice of the peace and objected on health grounds. The cantonal Chamber of Guardianship held that her objection was timely and that her severe medical condition amounted to relative unfitness under the Civil Code. It therefore admitted the opposition, annulled the appointment, and remanded the matter to the justice of the peace to appoint another curator. The decision was rendered without costs.

Omnilex headnote

Art. 379, 383, 384, 388 CC; opposition to the appointment of a curator based on relative unfitness. The person designated as guardian or curator may object within the statutory period not only by invoking formal grounds for exemption, but also by alleging illegality of the appointment, including relative unfitness. Relative unfitness exists where the personal circumstances of the appointee, in particular an objectively established physical or psychological state, make it unlikely that the mandate can be performed adequately without endangering the appointee's health or the ward's interests. The supervisory authority reviews the matter freely in fact and law and must set aside the appointment if the designated person is not capable of assuming the mandate in the circumstances (consid. 1-3).

Full text

201 TRIBUNAL CANTONAL 81 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 8 avril 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber


Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par V., à Lausanne, nommée curatrice de T. par décision du 5 mars 2009 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 septembre 2003, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de T., née le 2 novembre 1946 et domiciliée à Lausanne. Par décision du 20 novembre 2008, envoyée pour notification le 19 février 2009, la justice de paix a désigné V. en qualité de curatrice de T.________ en remplacement de sa précédente curatrice. Par acte du 26 février 2009, V.________ s'est opposée à sa désignation invoquant des motifs d'ordre personnel. Elle a fait valoir qu'elle souffrait d'une maladie diabétique insulinodépendante qui la fatiguait énormément et qu'elle avait déjà été par le passé curatrice d'un enfant placé chez elle pendant de nombreuses années. B.Par décision du 5 mars 2009, communiquée le 12 mars 2009, la justice de paix a maintenu la nomination de V.________ en qualité de curatrice de T.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles. Dans le délai qui lui a été imparti, V.________ a produit un mémoire ampliatif le 30 mars 2009. Elle y reprend les arguments développés dans sa lettre du 26 février 2009 et explique avoir subi sept opérations chirurgicales. Elle a aussi produit un certificat médical non daté mais adressé à la justice de paix dans lequel le S.________, son médecin traitant, atteste qu'elle souffre actuellement d'un diabète insulinodépendant sévère, d'une grave anémie et qu'elle a subi sept opérations chirurgicales par le passé qu'ils l'ont fortement atteinte dans sa santé, de sorte qu'elle ne peut assumer en l'état un mandat tutélaire.

  • 3 - E n d r o i t :

1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, V.________ s'est opposée en temps utile à sa désignation en qualité de curatrice de T.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement.

  • 4 - 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1

CC).

  • 5 - Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposante invoque son état de santé trop précaire pour assumer un mandat de curatrice. Il résulte du certificat médical établi par le S.________ que V.________ souffre actuellement d'un diabète insulinodépendant sévère,

  • 6 - d'une grave anémie et qu'en raison de son état de santé précaire elle présente une grande fatigue, de sorte qu'elle ne peut assumer en l'état un mandat tutélaire. Il précise aussi que l'opposante a subi sept lourdes opérations chirurgicales par le passé qui ont aggravé son état de santé. L'inaptitude relative devant aussi être appréciée en fonction de la capacité, notamment physique ou psychique, d'assumer un tel mandat (Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703), il y a lieu de considérer que l'opposante n'est pas apte à prendre en charge un mandat de curatelle, sans risquer de porter atteinte à sa santé. Il y a dès lors lieu de craindre qu'elle ne puisse s'acquitter de façon adéquate du mandat confié. Partant, la cour de céans considère que l'état de santé de l'opposante constitue un cas d'inaptitude relative et que les intérêts du pupille risquent d'être compromis par la désignation de V.________ en qualité de curatrice. 4.En conclusion, l'opposition de V.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curatrice de T.________ annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de V.________ en qualité de curatrice de T.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix

  • 7 - du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1

LTF). La greffière : cfu

Keywords

curatorshiprelative unfitnessmedical incapacityoppositionguardianshipremandcourt costs

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Key legal question

Whether V.________'s opposition to her appointment as curator was timely and admissible despite not invoking a formal ground for exemption

Extracted holding

The opposition was timely and formally admissible, because it relied on alleged relative unfitness rather than a statutory exemption ground.

Extracted reasoning

The chamber held that the challenge under Art. 388 CC may be based on illegality of the appointment, including relative unfitness under Art. 379 CC, and that the opposition was filed within the statutory time limit.

Key legal question

Whether V.________ was relatively unfit to serve as curator due to her health condition

Extracted holding

Yes. Her severe diabetes, grave anemia, marked fatigue, and prior major surgeries made her unable to assume the mandate without risking harm to her health and jeopardizing the protected person's interests.

Extracted reasoning

Relative unfitness must be assessed by the capacity to perform the mandate, including physical and psychological ability. On the medical certificate, V.________ could not adequately discharge the curatorship in her present condition.

Key legal question

Whether the curator appointment should be annulled and the case remanded for a new appointment

Extracted holding

Yes. The appointment was annulled and the matter remanded to the justice of the peace to appoint a new curator.

Extracted reasoning

Because V.________ was relatively unfit, the appointment was improper and had to be set aside to protect the ward's interests.

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