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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par V., à Lausanne,
nommée curatrice de T. par décision du 5 mars 2009 de la Justice
de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 septembre 2003, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après: justice de paix) a institué une mesure de curatelle
volontaire, à forme de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur de T., née le 2 novembre 1946 et
domiciliée à Lausanne.
Par décision du 20 novembre 2008, envoyée pour notification
le 19 février 2009, la justice de paix a désigné V. en qualité de
curatrice de T.________ en remplacement de sa précédente curatrice.
Par acte du 26 février 2009, V.________ s'est opposée à sa
désignation invoquant des motifs d'ordre personnel. Elle a fait valoir
qu'elle souffrait d'une maladie diabétique insulinodépendante qui la
fatiguait énormément et qu'elle avait déjà été par le passé curatrice d'un
enfant placé chez elle pendant de nombreuses années.
B.Par décision du 5 mars 2009, communiquée le 12 mars 2009,
la justice de paix a maintenu la nomination de V.________ en qualité de
curatrice de T.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles.
Dans le délai qui lui a été imparti, V.________ a produit un
mémoire ampliatif le 30 mars 2009. Elle y reprend les arguments
développés dans sa lettre du 26 février 2009 et explique avoir subi sept
opérations chirurgicales. Elle a aussi produit un certificat médical non daté
mais adressé à la justice de paix dans lequel le S.________, son médecin
traitant, atteste qu'elle souffre actuellement d'un diabète
insulinodépendant sévère, d'une grave anémie et qu'elle a subi sept
opérations chirurgicales par le passé qu'ils l'ont fortement atteinte dans sa
santé, de sorte qu'elle ne peut assumer en l'état un mandat tutélaire.
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E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit.,
n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, V.________ s'est opposée en temps utile à sa
désignation en qualité de curatrice de T.________ en faisant valoir des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
dispense (art. 383 CC). Elle invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition
est recevable formellement.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910,
RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposante ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC).
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Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379
al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, l'opposante invoque son état de santé trop
précaire pour assumer un mandat de curatrice.
Il résulte du certificat médical établi par le S.________ que
V.________ souffre actuellement d'un diabète insulinodépendant sévère,
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d'une grave anémie et qu'en raison de son état de santé précaire elle
présente une grande fatigue, de sorte qu'elle ne peut assumer en l'état un
mandat tutélaire. Il précise aussi que l'opposante a subi sept lourdes
opérations chirurgicales par le passé qui ont aggravé son état de santé.
L'inaptitude relative devant aussi être appréciée en fonction de la
capacité, notamment physique ou psychique, d'assumer un tel mandat
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 59 ad art. 379 CC, pp. 702-703), il y a lieu de
considérer que l'opposante n'est pas apte à prendre en charge un mandat
de curatelle, sans risquer de porter atteinte à sa santé. Il y a dès lors lieu
de craindre qu'elle ne puisse s'acquitter de façon adéquate du mandat
confié. Partant, la cour de céans considère que l'état de santé de
l'opposante constitue un cas d'inaptitude relative et que les intérêts du
pupille risquent d'être compromis par la désignation de V.________ en
qualité de curatrice.
4.En conclusion, l'opposition de V.________ doit être admise et sa
désignation en qualité de curatrice de T.________ annulée, la cause étant
renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un
nouveau curateur.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de V.________ en qualité de curatrice de
T.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix
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du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau
curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
cfu