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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 369 CC, 396 al. 2 CPC, 107 LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 10 décembre 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 juin 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment institué une mesure de
tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de K., nommé
la Tutrice générale en qualité de tutrice et ouvert une enquête en
interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance en
faveur de la précitée.
Par décision du 10 décembre 2009, communiquée le 11 mars
2010, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance ouverte en faveur de K.
(I), renoncé à ordonner une mesure en faveur de cette derrière (II), levé la
tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC institué en sa faveur le 5 juin
2008 (III), relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice provisoire
(IV), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
(V) et mis les frais de la cause, par 4'098 fr. 90, émolument d'enquête et
débours compris, sous réserve de débours ultérieurs, à la charge de
K.________ (VI).
B.Par acte d'emblée motivé du 25 mars 2010, K.________ a recouru
contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la
cause par 4'098 fr. 90, émolument d'enquête et débours compris, soient
laissés à charge de l'Etat. Elle fait valoir ne percevoir qu'une rente
invalidité mensuelle de 1'758 fr. et n'avoir aucune fortune personnelle.
Dans le délai imparti, K.________ a produit un mémoire ampliatif
dans lequel elle confirme les conclusions de son acte du 25 mars 2010.
Elle a rappelé n'avoir pas de fortune et a précisé que trois actes de défaut
de biens avaient été délivrés en sa faveur pour une somme totale de
95'702 fr. 15. Elle a produit un bordereau de cinq pièces.
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E n d r o i t :
1.La recourante conteste le principe de la mise à sa charge des
frais d'enquête en interdiction et en privation de liberté à des fins
d'assistance ouverte en sa faveur ainsi que des frais de la décision
clôturant cette enquête et ordonnant la levée de la mesure de tutelle
provisoire instituée en sa faveur.
a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général contentieux de
l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01;
Breitschmid Basler Kommentar, n. 22 ad art.. 308 CC, p. 1628) ou
directement.
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. Cette
qualité appartient notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou
de la personne à protéger (Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC;
Kaufmann, Berner Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996
I 662 c. 2a).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
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en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également revoir le
montant des frais.
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
personne chargée des frais à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue.
Il est recevable à la forme de même que le mémoire ampliatif et les pièces
produites en seconde instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision
entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 CC) pour rendre la
décision querellée. L'intéressée n'a certes pas été interpellée par la justice
de paix sur la question des frais. Compte tenu toutefois du plein pouvoir
d'examen de la Chambre des tutelles dans le cadre de la présente
procédure de recours, le droit d'être entendu de la recourante est
suffisamment garanti.
La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il
convient d'examiner le recours au fond.
3.La recourante fait valoir que sa situation financière ne permet
pas de mettre à sa charge les frais d'enquête en interdiction civile et en
placement à des fins d'assistance ainsi que de la décision clôturant celle-ci
et ordonnant la levée de la mesure de tutelle provisoire instituée en sa
faveur.
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a) L'art. 396 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge du
dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si
l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu
à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la
charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause
de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.
Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la
tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération
au tuteur (al. 1). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire
concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur
entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65a
TFJC). La Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise
que tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé
indigent.
b) En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a pour seul
revenu une rente mensuelle de l'assurance invalidité par 1'758 fr, qu'elle
n'a pas de fortune et que des actes de défauts de biens ont été délivrés
contre elle pour une somme totale de 95'702 fr. 15, de sorte qu'elle doit
être réputée indigente au sens de la circulaire susmentionnée. Les frais
arrêtés par la justice de paix à 4'098 fr. 90, qui comprennent un
émolument de justice, des frais d'expertise et des débours, doivent par
conséquent être laissés à la charge de l'Etat. Au demeurant, il n'apparaît
pas que les conditions de l'art. 396 al. 2 CPC étaient réalisées pour pouvoir
mettre les frais à la charge de la dénoncée.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que les frais de la cause par 4'098 fr. 90, émolument
d'enquête et débours compris, sont laissés à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre VI de son dispositif en
ce sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de
l'Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III.L'arrêt est rendu sans frais.
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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7 -
Du 26 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :