Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 367 al. 3, 420 al. 2, 451 ss CC; 489 ss CPC-VD; 29 ss RATu
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Moudon, et
A.G., à Montreux, contre la décision rendue le 16 septembre 2010
par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant
B.G.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 novembre 2003, la Justice de paix du cercle
d'Oron a institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en
faveur de B.G., né le 25 février 1919, et désigné W. en
qualité de curatrice.
B.G.________ étant décédé le 18 mars 2010, la Justice de paix
du district de Lavaux-Oron a, par décision du 15 avril 2010, constaté la
caducité de la mesure de curatelle instituée en faveur du prénommé,
relevé W.________ de son mandat de curatrice, invité celle-ci à remettre en
mains de l'assesseur Camille Dewarrat les comptes 2009 et 2010, arrêtés
au 18 mars 2010, ainsi qu'un rapport final sur la gestion de la curatelle et
dit que la curatrice serait définitivement libérée de son mandat après
approbation des documents précités.
Le 10 septembre 2010, W.________ a transmis à la justice de
paix les comptes 2009 et 2010 de son pupille arrêtés au 18 mars 2010,
ainsi que le rapport final.
Par décision du 16 septembre 2010, communiquée à la
curatrice le 6 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron
a approuvé les comptes 2009 et 2010, arrêtés au 18 mars 2010, ainsi que
le rapport final relatifs à la mesure de curatelle instituée en faveur de
B.G., tels qu'établis par W. (I), libéré définitivement
W.________ de son mandat de curatrice (II) et mis les frais de la décision,
par 386 fr., à la charge de la succession (III).
Le 6 octobre 2010, la justice de paix a transmis à la
"représentation de la succession de M. B.G.", par H., une
copie du compte final établi par la curatrice W.________ ainsi que le
décompte de frais relatif à son approbation par la justice de paix, en la
priant de bien vouloir régler ces frais.
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B.Par acte du 3 décembre 2010, H.________ et A.G.________ ont
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation, à ce que la curatrice W.________ soit invitée à établir un
compte final complet et exact comportant en particulier l'inventaire de
tous les biens mobiliers et à procéder au dépôt de la déclaration d'impôt
2009 de feu B.G.________ et, enfin, à ce que la justice de paix soit invitée à
attendre la clôture définitive de la procédure de bénéfice d'inventaire
avant de relever la curatrice de ses fonctions.
Par courrier du 20 janvier 2011, soit dans le délai imparti à cet
effet, les recourants ont expliqué qu'ils ne s'étaient pas vu notifier la
décision du 16 septembre 2010 et que A.G.________ en avait pris
connaissance lorsqu'il avait été consulter les pièces du dossier à la justice
de paix le 25 novembre précédent.
Par mémoire du 16 février 2011, accompagné de pièces, les
recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
W.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prise dans le cadre de l'administration d'une curatelle, approuvant les
comptes et rapport finaux de la mesure tutélaire en application des art.
451 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et libérant
définitivement la curatrice de son mandat.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille
capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de
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l'autorité tutélaire approuvant le compte final de la tutelle (Affolter, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Ce recours
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes
prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01)
qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c.1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été formé par les héritiers du pupille,
à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I
662). Le délai pour recourir d'un tiers non destinataire part de la
connaissance de la décision (Geiser, Basler Kommentar, 4
ème
éd., 2010, n.
39 ad art. 420 CC). Dans le cas présent, la décision contestée n'a pas été
notifiée aux héritiers; seule une copie du compte final ainsi que le
décompte de frais relatif à son approbation ont été transmis à la
"représentation de la succession de M. B.G.", par H., le
6 octobre 2010. Le recourant a pris connaissance de la décision le 25
novembre suivant, lors de la consultation du dossier à la justice de paix,
de sorte que le recours, formé le 3 décembre 2010, l'a été en temps utile.
Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que le mémoire de
recours, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces
produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
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vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496
al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron était
compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration
de la curatelle dont elle était en charge, soit pour approuver le compte et
le rapport final. Les recourants ont pu faire valoir leurs griefs dans leur
recours de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté, la Chambre
des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.a) Selon l'art. 451 CC, applicable au curateur par renvoi de l'art.
367 al. 3 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité
tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et
tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du
nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce rapport et le compte final
sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même
manière que les rapports et comptes périodiques. Selon l'art. 453 al. 2 CC,
le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau
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tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en
responsabilité.
L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 1049, p. 397). Après
avoir étudié les comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et
prend, si les circonstances l'exigent, les mesures commandées par
l'intérêt du pupille (art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier
vérifier l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit
s'assurer que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été
respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre
que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle
peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés,
en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9-11 ad art. 423 CC, p. 2142;
Affolter, op. cit., nn. 58-59 ad art. 451-453 CC, p. 2224).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC, p. 2225). En d'autres termes, l'action en responsabilité
n'est pas tenue en échec par l'approbation des comptes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078, p. 406; Geiser, op. cit., n. 6 ad
art. 423 CC, p. 2141).
Le tuteur est responsable du dommage qu'il cause, à dessein
ou par négligence (art. 426 CC). Lorsqu'il se rend coupable de négligences
graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent
indigne, l'autorité tutélaire peut le destituer (art. 445 al. 1 CC). Elle peut
aussi refuser d'approuver le compte final (art. 453 al. 3 CC). Le Code civil
ne prévoit en revanche pas la possibilité, pour l'autorité tutélaire,
d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, en particulier la
restitution d'une somme d'argent par hypothèse indûment perçue par le
tuteur. C'est au juge que doivent s'adresser le pupille ou ses héritiers,
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dans le cadre d'une action civile ordinaire (art. 430 al. 1 CC). Cette action
ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités
administratives (art. 430 al. 2 CC). Elle n'est pas non plus tenue en échec
par l'approbation des comptes et la décision de relever le tuteur de ses
fonctions (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1078 p. 395).
L'art. 425 CC renvoie pour le surplus aux règles de droit
cantonal. Aux termes de l'art. 29 RATu (Règlement concernant
l'administration des tutelles et curatelles du 20 octobre 1982, RSV
211.255.1), le tuteur ou curateur sortant de charge n'est relevé de ses
fonctions qu'après avoir produit à la justice un rapport sur son
administration et un compte final, et mis les biens à la disposition du
pupille dont l'incapacité a cessé, de ses héritiers ou du nouveau tuteur ou
curateur (art. 451 CC). Le rapport et le compte final sont établis en trois
exemplaires et approuvés de la même manière que les comptes et
rapports périodiques (art. 30 RATu). Lorsque la justice de paix a approuvé
le compte final et reçu du pupille, de ses héritiers ou du nouveau tuteur ou
curateur une déclaration attestant que les biens sont à leur disposition,
elle prononce la libération du tuteur ou curateur sortant de charge (art. 31
al. 1 RATu). En outre, elle communique le compte final, le rapport et sa
décision au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur ou curateur, en
les rendant attentifs aux dispositions des art. 454 à 456 CC concernant
l'action en responsabilité (al. 2). Si la justice de paix refuse d'approuver le
compte final, elle relève le tuteur ou curateur de ses fonctions, sans
prononcer sa libération, et fait les communications mentionnées à l'al. 2
du présent article (al. 3).
b) En l'espèce, les recourants relèvent que le compte final dressé
par la curatrice ne comporte aucune indication quant aux bien mobiliers
du défunt.
Selon l'inventaire d'entrée établi par la curatrice le 28 février
2004, l'actif de B.G.________ comprenait divers bijoux pour un montant de
1'000 fr., du mobilier – pour partie en mauvais état – évalué à 8'450 fr. et
divers objets (livres, tableaux, fourneau à bois, outils) d'une valeur totale
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estimée à 1'700 francs. Si le décompte final établi le 10 septembre 2010
par la curatrice – tout comme les décomptes annuels antérieurs – ne
reprend pas le détail des biens susmentionnés, il convient toutefois de
constater que les objets répertoriés sont des biens usuels sans grande
valeur, les montants indiqués ne paraissant d'ailleurs être que des valeurs
indicatives et approximatives. Or, selon la notice explicative qui est remise
aux tuteurs et curateurs afin de les aider à remplir le formulaire "compte
du pupille", il convient d'indiquer uniquement les meubles et objets ayant
une valeur particulière et/ou étant assurés. A contrario, les biens usuels ne
doivent pas être mentionnés. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher
à la curatrice de ne pas avoir fait figurer ces divers biens dans le
décompte final et le grief des recourants sur ce point doit être rejeté.
c)Les recourant font valoir que le compte final de la curatrice
mentionne un terrain sis "[...]", pour une valeur de 415 fr., alors que, selon
l'inventaire civil de la justice de paix, ce terrain a une valeur de 50 francs.
Le recours est dirigé contre l'approbation des comptes 2009 et
2010, arrêtés au 18 mars 2010, et du rapport final établi par la curatrice et
non pas contre l'inventaire civil établi par la justice de paix. Or, la critique
des recourants porte uniquement sur la comparaison d'un poste figurant
au compte final et à l'inventaire civil, de sorte qu'elle est mal fondée. Par
ailleurs, le montant de 415 fr. indiqué par la curatrice dans son compte
final correspond au montant qui figurait à l'inventaire initial puis dans les
comptes successifs de la curatelle. On ne discerne dès lors aucune
violation des règles et directives par la curatrice dans l'établissement de
son rapport final relativement à ce poste. Partant, ce grief doit également
être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
d) Les recourants s'étonnent que le compte CCP n° [...]
présentant un solde actif de 4'002 fr. 20 au 18 mars 2010 présente un
actif de 9'504 fr. 70 au 26 août 2010.
Les comptes, sur lesquels se fonde le compte final, sont
arrêtés au jour du décès du pupille (Mottiez, Des devoirs juridiques du
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tuteur après le décès du pupille, in ZVW 6/2005 p. 246). La décision du 15
avril 2010 requérait d'ailleurs expressément la curatrice de remettre les
comptes 2009 et 2010 arrêtés au 18 mars 2010, soit la date du décès du
pupille. Par conséquent, il n'incombe pas à la curatrice d'expliquer les
éventuelles augmentations d'actifs qui surviennent après le bouclement
des comptes au décès du pupille. Par ailleurs, l'autorité tutélaire doit
uniquement vérifier si la curatrice a respecté les règles légales et
directives données, ce qui est le cas en l'espèce. La critique est donc mal
fondée.
e) Selon les recourants, la curatrice ne doit pas être libérée de sa
mission avant la clôture définitive de la procédure de bénéfice
d'inventaire. Ils estiment également que la déclaration d'impôts pour 2009
et pour la période courue du 1
er
janvier au 18 mars 2010 relève encore du
mandat de la curatrice.
La curatrice doit être relevée de ses fonctions lorsque les
rapport et compte finaux ont été approuvés. Sa libération ne saurait en
revanche dépendre de la clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire.
Pour le reste, il n'appartient pas plus à la curatrice d'effectuer les actes
ultérieurs en relation avec les biens du pupille décédé. En effet, le décès
du pupille met un terme à la fonction de représentation légale remplie
jusqu'alors par le curateur; dès ce moment, le mandataire tutélaire ne
peut plus exécuter d'actes générateurs d'obligations, ni d'actes de
dispositions sur les biens du pupille, lesquels appartiennent aux héritiers
de ce dernier (Mottiez, op. cit., p. 241). Le grief des recourants sur ce point
doit également être rejeté.
f)Enfin, les recourants soutiennent qu'il n'existe aucune
attestation selon laquelle les biens seraient à la disposition des héritiers.
Ce grief est dénué de pertinence. Il ne résulte pas des
éléments du dossier que les biens du défunt ne seraient pas à disposition
des intéressés. Au reste, la critique sort du cadre de la décision attaquée
et, partant, est irrecevable.
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4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 al. 2 aTFJC, Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5, qui reste
applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants H.________ et
A.G.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Etter (pour H.________ et A.G.),
-Mme W.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :