Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Renens, contre la
décision rendue le 11 septembre 2008 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants C.R. et
D.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.R.________ et D.R., nées respectivement le 30 mai
1997 et le 18 mai 2001, sont les filles de A.R. et de B.R.,
domiciliée à Renens.
Par jugement du 17 octobre 2005, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.R. et B.R.________ et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment que l'autorité
parentale et la garde des enfants C.R.________ et D.R.________ étaient
attribuées à leur mère B.R.________ et réglait les modalités du droit de
visite du père sur ses deux filles. A.R.________ a été mis au bénéfice d'un
libre droit de visite et, à défaut d'entente, son droit de visite a été fixé à
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à
20h00, à un mercredi sur deux dès 18h00 jusqu'au jeudi matin à 8h00,
alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à
l'Ascension ou le Lundi du Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller les
chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, sauf le jeudi matin où
il doit aller les amener à l'école.
En raison des difficultés rencontrées par A.R.________ dans le
cadre de l'exercice de son droit de visite sur ses deux filles et des conflits
l'opposant à son ex-épouse, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a, par décision du 26 octobre 2006, confirmé le
droit aux relations personnelles de A.R.________ sur ses deux filles tel que
réglementé par le jugement de divorce du 17 octobre 2005, institué une
curatelle d'assistance éducative, à forme de l'article 308 alinéa 1 du Code
civil, en faveur d'C.R.________ et d'D.R., et nommé le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de curateur.
Par courrier adressé le 10 octobre 2007 à la justice de paix,
A.R. a demandé que le droit de visite qui lui avait été accordé par
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le jugement de divorce du 17 octobre 2005 soit respecté par son ex-
épouse.
Le 11 octobre 2007, le SPJ a transmis à l'autorité tutélaire un
rapport d'évaluation concernant C.R.________ et D.R.________ établi le 27
septembre 2007 par l'assistante sociale Blagena Ramoni et sollicité la
modification du droit de visite de A.R.________ sur ses deux filles en ce
sens que celui-ci devait s'exercer dans le cadre de visites médiatisées
proposées par la Croix-Rouge. L'assistante sociale exposait en substance
que A.R.________ et B.R.________ n'avaient toujours pas réussi à trouver un
consensus s'agissant du droit de visite et à respecter le planning établi,
que les deux mineures étaient clairement instrumentalisées dans le vif
conflit de leurs parents, que les filles subissaient un immense stress lors
des visites, que leur père avait insulté leur mère en utilisant des mots
extrêmement vulgaires, qu'il avait craché au visage d'C.R.________ et
l'avait giflée, que cette dernière refusait catégoriquement de se rendre
chez son père depuis son retour de vacances d'été, que malgré leur
divorce, le conflit de leurs parents n'avait cessé de s'accroître et que
l'intervention d'une tierce personne avait pour objectif de protéger et de
rassurer les deux mineures lorsqu'elles se rendaient chez leur père.
Lors de son audience du 1
er
novembre 2007, le Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a entendu les père et mère
d'C.R.________ et d'D.R.. A.R. a expliqué qu'il n'avait pas
revu ses filles depuis les vacances d'été, qu'il contestait les faits qui lui
étaient reprochés dans le rapport du SPJ, que son ex-épouse utilisait les
enfants contre lui, que sa fille cadette avait envie de le voir, mais que son
ex-épouse l'en empêchait, qu'il quitterait la Suisse s'il ne pouvait pas voir
ses filles et qu'il acceptait que les visites se déroulent chez lui avec un
auxiliaire de la Croix-Rouge. B.R., accompagnée d'un interprète, a
précisé qu'elle avait demandé le divorce en raison des violences verbales
et physiques qu'elle subissait de la part de son ex-époux, qu'C.R.
avait alors assisté aux violences que son mari lui faisait subir,
qu'D.R.________, plus concentrée en classe depuis la suspension des
visites, ne voulait pas aller chez son père sans sa sœur et qu'elle aimerait
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que le droit de visite se déroule dans un lieu sécurisé. Egalement
entendues, Blagena Ramoni et Katherine Roberts, respectivement
assistante sociale et adjointe suppléante auprès du SPJ, ont déclaré que le
droit de visite n'était plus exercé depuis la fin du mois d'août,
qu'D.R.________ avait encore vu son père à quelques reprises après la
rentrée scolaire, mais qu'elle avait ensuite également refusé de le voir,
que les enfants leur avaient dit que leur père était vraiment trop vulgaire,
qu'elles souhaitent que les enfants ne dorment plus au domicile de leur
père, lequel porte une attention excessive aux corps de ses filles qui ont
besoin d'intimité, qu'il y avait des interrogations quant à l'endroit où elles
dormaient chez leur père et qu'elles sollicitaient la suspension provisoire
du droit de visite du père jusqu'à la mise en place des visites surveillées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1
er
novembre
2007, le juge de paix a dit que le droit de visite de A.R.________ sur ses
filles C.R.________ et D.R.________ s'exercera provisoirement en présence
d'un assistant de la Croix-Rouge, selon les modalités prévues par cette
institution, à raison de cinq heures chaque deux semaines, le mercredi
après-midi, le samedi ou le dimanche, à charge pour le SPJ d'établir, cas
échéant, un planning des visites d'entente avec la Croix-Rouge.
Dans son rapport périodique concernant C.R.________ et
D.R.________ établi le 16 avril 2008, Blagena Ramoni a requis que la fille
cadette, voire également l'aînée, puisse continuer à rencontrer son père
dans le cadre de visites accompagnées, proposées par la Croix-Rouge ou
dans le cadre d'un Point Rencontre, observant qu'C.R.________ s'était
clairement opposée à revoir son père, que lorsque celle-ci avait appris que
les visites devaient reprendre, elle avait eu des maux de ventre et des
angoisses et ses notes avaient baissé, que dans ces conditions, elle ne
pouvait pas être forcée à participer aux visites, que A.R.________ respectait
le cadre des visites, qu'D.R.________ n'était plus exposée aux insultes et
aux vulgarités de son père et qu'elle n'était plus systématiquement mêlée
au conflit conjugal et que cette enfant avait dit à l'intervenante de la
Croix-Rouge qu'elle ne voudrait pas rencontrer son père seule.
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Le 17 avril 2008, le juge de paix a entendu une nouvelle fois
les père et mère des enfants C.R.________ et D.R.. A.R. a
relevé qu'il n'avait pas revu sa fille aînée, qu'il n'était pas à l'aise avec
l'assistante de la Croix-Rouge, qu'il ne comprenait pas les restrictions
mises à l'exercice de son droit de visite, qu'il était un bon père, que son
ex-épouse voulait l'empêcher de voir ses filles, qu'il souhaitait pouvoir
passer une nuit avec sa fille et qu'il acceptait néanmoins de voir ses filles
en présence d'un assistant de la Croix-Rouge. B.R.________ a contesté les
propos de son ex-époux tout en soulignant que sa fille cadette n'aurait
jamais accepté de voir son père seule et qu'elle souhaitait la poursuite des
visites accompagnées. Quant à Blagena Ramoni, elle a relaté que les filles
avaient vécu des événements difficiles, que la fille aînée n'allait pas bien,
que celle-ci avait des symptômes physiques très forts quand on lui parlait
de voir son père, qu'elle espérait qu'en voyant que tout se passe bien pour
sa sœur, elle serait suffisamment rassurée pour participer aux visites,
qu'un retour à un droit de visite non sécurisé devait être exclu pour
l'instant et que les visites devraient durer moins longtemps pour que leur
nombre puisse être augmenté.
Par lettre du 7 août 2008, A.R.________ a signalé à la justice de
paix que son ex-épouse ne respectait pas le planning des visites, que sa
fille cadette refusait de le voir et qu'il voulait être en mesure de pouvoir
téléphoner à ses filles.
Lors de son audience du 11 septembre 2008, la justice de paix
a procédé à l'audition des père et mère des enfants C.R.________ et
D.R.. A.R. a déclaré qu'il n'avait pas revu ses filles depuis
le 9 août 2008, qu'il n'avait eu aucun contact téléphonique avec elles, que
c'était la première fois que sa fille cadette refusait de le voir, que ses filles
étaient influencées et manipulées par leur mère, qu'il ne comprenait pas
les restrictions mises à l'exercice de son droit de visite, que la psychiatre
faisait du mal à ses enfants et qu'il souhaitait retrouver un droit de visite
tel que celui qui avait été prévu dans le jugement de divorce. B.R.________
a tout d'abord conclu à ce que le droit de visite de son ex-époux sur ses
deux filles se déroule au Point Rencontre et, dans un deuxième temps, à la
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suppression du droit de visite de celui-ci, précisant qu'elle ignorait les
raisons pour lesquelles D.R.________ était tétanisée à l'idée de rencontrer
son père, que sa fille aînée n'était plus suivie par une psychothérapeute et
que ses filles ne voulaient pas rester seules avec leur père. Katherine
Roberts, adjointe suppléante auprès du SPJ, a exposé que Chantal
Rawlings, assistante sociale désormais responsable du dossier, n'avait pas
encore pu rencontrer les enfants C.R.________ et D.R.________ et que la fille
cadette, qui avait fait état de gestes menaçants de son père envers sa
mère, était soulagée de ne plus voir son père.
Par décision du même jour, communiquée le 27 novembre
2008, la Justice de paix du district de Lausanne a modifié le jugement de
divorce rendu le 17 octobre 2005 par le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne s'agissant des relations personnelles entre
C.R.________ et D.R.________ et leur père en ce sens que A.R.________
exercera son droit de visite à l'égard de ses deux filles deux fois par mois
par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier
d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de
fonctionnement du Point Rencontre qui sont obligatoires, étant précisé que
les visites auront lieu à l'intérieur des locaux exclusivement pour une
durée maximale de deux heures, que le Point Rencontre déterminera le
lieu des visites et en informera les deux parents et que les père et mère
sont tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un
entretien préalable (I) et invité le SPJ à demander une thérapie familiale
dans le cadre d'Appartenances (II).
B.Par acte d'emblée motivé du 5 décembre 2008, A.R.________ a
recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en
ce sens que son droit de visite tel que fixé par le jugement de divorce du
17 octobre 2005 est maintenu, voire amélioré, faisant valoir en substance
que ses enfants étaient heureux avec lui et que son ex-épouse faisait
pression sur lui et ses enfants.
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Dans un courrier adressé le 22 janvier 2009 à la justice de
paix, A.R.________ a expliqué que son ex-épouse utilisait les enfants pour
lui faire part de griefs à son encontre, qu'elle le provoquait par gestes tout
en le présentant faussement comme menaçant et qu'il souhaitait voir sa
fille cadette seule au Point Rencontre en raison de l'attitude néfaste de sa
fille aînée qui répercutait les propos de sa mère sur sa petite sœur.
Dans ses déterminations du 27 janvier 2009, le SPJ a conclu au
rejet du recours tout en confirmant le contenu de son rapport du 16 avril
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Par courrier adressé le 2 février 2009 à la justice de paix, le SPJ
a formellement requis la mise en œuvre d'une expertise
pédopsychiatrique des deux mineures, faisant état du conflit emprunt de
violence des parents, de l'instrumentalisation et de la souffrance des
enfants et de sa propre perplexité au sujet du refus intransigeant des
enfants d'avoir des contacts avec leur père tant dans un lieu protégé que
par téléphone ou par messagerie électronique. Il a indiqué que les résul-
tats scolaires d'C.R., très bonne élève, étaient en baisse de
manière significative lorsqu'elle devait rencontrer son père, qu'elle
exprimait ses sentiments par des colères et des menaces de suicide,
qu'D.R., plus réservée, s'exprimait par une attitude de repli et de
mutisme, qu'elle était angoissée par le fait que son père la suive et lui
demande de monter dans sa voiture et qu'il était troublé par l'absence de
reprise de contact correct avec le père dans un lieu sécurisé. Le SPJ a
encore relevé que les explications données par les filles à leur
comportement de rejet de leur père étaient les mêmes depuis plusieurs
années et que leur attitude était due au fait que leur père les insultait, les
questionnait, les menaçait et tenait des propos vulgaires. Le SPJ a produit
une lettre qui lui a été adressée le 27 janvier 2009 par la Dresse [...],
pédiatre des deux filles du recourant, dont il résulte qu'elle a vu ses deux
patientes en urgence le 22 janvier 2009, qu'elles présentaient des troubles
du sommeil et alimentaire depuis quelques semaines, liés à la perspective
de revoir leur père, qu'D.R., particulièrement sensible à la
situation, se sentait menacée et semblait perturbée, que selon elle, son
père rôderait autour de l'école et lui aurait demandé à plusieurs reprises
de monter dans sa voiture et qu'elle craignait que son père tue sa mère.
La pédiatre a exprimé son inquiétude face aux répercussions des
rencontres des filles avec leur père, même en milieu protégé, sur leur
maturation émotionnelle.
Par courrier du 12 mars 2009, le Point Rencontre de Morges a
informé A.R. et B.R.________ que le temps de visite avait été réduit
à une heure avec leur accord.
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L'intimée B.R.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses deux
enfants mineures dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août
2007, n
o
203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n
o
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Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
b) Le présent recours, interjeté par le père des mineures
concernées qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé
en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que
les écritures et les pièces produites en deuxième instance dans les délais
impartis (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à
modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de
divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants,
seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à
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Renens, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente, au
moment où elle a statué, pour prendre la décision entreprise.
Les père et mère des enfants ont été entendus par la justice
de paix le 11 septembre 2008. Les enfants, âgées respectivement de 7
ans et de 11 ans, ont été entendues par le SPJ, organisme approprié au
sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant
(Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS
0.107), de sorte que leur droit d'être entendues a été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
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compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit
être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté
par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être
limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en
présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée
que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace
ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT
1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de
ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces
comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT
2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un
parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art.
274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de
savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le
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comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable
ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, n
o
617).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le
droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu
d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite
usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002).
Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il
existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant
(Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
b)En l'espèce, par décision du 26 octobre 2006, la justice de paix
a institué une curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1
CC, en faveur des enfants C.R.________ et D.R.________ en raison des
difficultés rencontrées par le recourant dans le cadre de l'exercice de son
droit de visite et désigné le SPJ en qualité de curateur. Par ordonnance de
mesures provisionnelles du 1
er
novembre 2007, le juge de paix a limité le
libre droit de visite du recourant fixé par le jugement de divorce du 17
octobre 2005 à cinq heures chaque deux semaines en présence d'un
assistant de la Croix-Rouge. Enfin, par décision du 11 septembre 2008, la
justice de paix a limité l'exercice de ce droit de visite du recourant à une
durée maximale de deux heures deux fois par mois à l'intérieur des locaux
du Point Rencontre exclusivement. A.R.________ sollicite un libre droit de
visite tel qu'il avait été fixé par le jugement de divorce du 17 octobre 2005
alors que le SPJ est d'avis que seul l'exercice du droit de visite au Point
Rencontre permettra au deux filles du recourant de continuer à voir leur
père tout en les protégeant au maximum du conflit parental existant.
Il résulte du rapport établi le 27 septembre 2007 par le SPJ et
déposé à l'appui de sa demande tendant à ce que le droit de visite du
recourant s'exerce dans le cadre de visites médiatisées proposées par la
Croix-Rouge, que le conflit des parents d'C.R.________ et d'D.R.________
n'avait cessé de s'accroître, que les deux enfants mineures étaient claire-
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ment instrumentalisées dans le vif conflit de leurs parents et que
l'intervention d'une tierce personne avait pour objectif de protéger les
enfants et de les rassurer lorsqu'elles se rendaient chez leur père. Dans
son rapport du 16 avril 2008, le SPJ a observé qu'C.R.________, qui s'était
clairement opposée à revoir son père, avait eu des maux de ventre et des
angoisses lorsqu'elle avait appris que les visites allaient reprendre, que le
recourant respectait le cadre des visites et que la fille cadette, qui n'était
plus systématiquement mêlée au conflit conjugal, avait dit à l'intervenante
de la Croix-Rouge qu'elle ne voudrait pas rencontrer son père seule. Lors
de son audition par le juge de paix le 17 avril 2008, l'assistante sociale
Blagena Ramoni a relaté que les filles avaient vécu des événements
difficiles, que la fille aînée, qui n'allait pas bien, avait des symptômes
physiques très forts lorsqu'on lui parlait de son père et qu'un retour à un
droit de visite non sécurisé devait être exclu. Dans ses déterminations du
27 janvier 2009, le SPJ a souligné que les conflits du recourant avec son
ex-épouse avait entraîné la suppression de tout dialogue, que les filles,
utilisées pour la transmission de messages, étaient placées dans un
difficile et douloureux conflit de loyauté, que seul l'exercice du droit de
visite au Point Rencontre permettrait aux deux filles de continuer à voir
leur père tout en étant protégées au maximum du conflit parental, que les
filles s'étaient rendues en pleurs aux deux premières visites qui avaient eu
lieu au Point Rencontre les 20 décembre 2008 et 3 janvier 2009 et qu'elles
avaient joué dans leur coin en ignorant leur père. Enfin, dans sa requête
tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique des deux
mineures, le SPJ a fait état de sa perplexité au sujet du refus intransigeant
des deux filles d'avoir des contacts avec leur père tant dans un milieu
protégé que par téléphone ou par messagerie électronique. Il a indiqué
que les résultats scolaires de la fille aînée du recourant étaient en baisse
de manière significative lorsqu'elle devait le rencontrer, qu'elle exprimait
ses sentiments par des colères et des menaces de suicide et que la fille
cadette, plus réservée, s'exprimait par une attitude de repli et de
mutisme. Les constatations du SPJ sont corroborées par la pédiatre des
deux filles qui, dans une lettre adressée le 27 janvier 2009 au SPJ, a
exprimé son inquiétude face aux répercussions des rencontres des filles
avec leur père, même en milieu protégé, sur leur maturation émotionnelle.
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15 -
Au vu de ce qui précède, il est patent que les deux filles
mineures du recourant souffrent d'angoisses et de craintes à l'égard de
leur père, au point de refuser de le rencontrer. Même si l'origine des
graves perturbations psychologiques qui affectent C.R.________ et
D.R.________ est incertaine en l'état, la seule solution permettant de les
protéger des manipulations de leur mère, de l'effroi suscité par les
pressions ou les menaces de leur père, ou encore du conflit de loyauté qui
leur est imposé par leurs deux parents consiste à les rassurer en imposant
l'exercice du droit de visite dans un cadre le plus sécurisant possible. Une
extension du droit de visite telle que réclamée par le recourant n'est pas
envisageable en raison de la dégradation de la situation intervenue depuis
le jugement de divorce, ainsi que des angoisses des enfants, lesquelles se
traduisent par divers troubles psychosomatiques et par des attitudes de
révolte ou de repli. Partant, au vu de l'ensemble des circonstances, la
limitation de l'exercice du droit de visite du recourant à l'intérieur des
locaux du Point Rencontre telle que fixée par la justice de paix s'avère en
l'état adéquate, proportionnée et conforme aux intérêts des enfants. Le
recours est mal fondé.
Au demeurant, la mise en œuvre, dans les meilleurs délais,
d'une expertise pédopsychiatrique des deux enfants mineures paraît
indispensable pour mieux comprendre les raisons de leur blocage et
déterminer les moyens d'y remédier.
4.En définitive, le recours interjeté par A.R.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.R.,
-Mme B.R.,
-
Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
La greffière :
CV