Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 308 al. 1 et 420 al. 2 CC; 174 al. 2 CDPJ; 489 ss CPC-
VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G., à [...], contre la
décision rendue le 21 octobre 2010 par la Justice de paix du district du
Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2011 à 9h00 au 2 janvier 2011 à 18h00, par l’intermédiaire de
Point Rencontre (IV), invité A.B.________ et G.________ à assurer le suivi
psychologique de leur fils B.B.________ (V), dit qu’il sera statué
ultérieurement sur la question de l’obtention de la nationalité suisse par
l’enfant B.B.________ (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(VII), mis les frais de justice, par 1'700 fr., à la charge de A.B.________ et de
G., solidairement entre eux (VIII), et dit que les frais de l’expertise
établie par le docteur Q., par 6’050 fr., sont mis à la charge de
l’Etat (IX).
IV.La naturalisation suisse facilitée de l’enfant B.B., né le
7 octobre 2005, en application de l’art. 58c LN est autorisée
pour combler le refus de la mère A.B. de donner son
consentement écrit à la requête formulée par le père
G.."
G. a également requis la suppression de l’effet
suspensif au recours ainsi qu'à un éventuel recours de la partie adverse et
a joint une pièce à l'appui de son écriture.
Par décision du 17 décembre 2010, le Président de la cour de
céans a rejeté la requête tendant au retrait de l'effet suspensif.
Dans son mémoire du 26 janvier 2011, G.________ a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint un lot de onze pièces à
son écriture, dont notamment une attestation médicale du 10 décembre
2010 de la doctoresse M.________ et de P., respectivement
médecin associée et psychologue associée à la Consultation de psychiatrie
pour enfants et adolescents (ci-après : CPEA) d'Yverdon, selon laquelle
B.B. a été suivi dans leur service par T.________ du 14 septembre
2009 au 20 janvier 2010, puis les 17 et 25 février 2010 et le 24 mars 2010
par P.________.
-
7 -
Par lettre du même jour, G.________ a renouvelé sa requête
tendant à la levée de l'effet suspensif au recours.
Par courrier du 31 janvier 2011, A.B.________ a conclu au rejet
de la requête précitée.
Par décision du 2 février 2011, le Président de la cour de céans
a retiré l’effet suspensif au recours de manière à ce que le chiffre II du
dispositif de la décision attaquée soit immédiatement exécutoire.
Le 4 février 2011, G.________ a adressé à la cour de céans la
copie d'une correspondance du même jour qu'il a adressée à A.B.________
en rapport avec sa lettre du 31 janvier 2011.
Dans son mémoire du 14 février 2011, A.B.________ a conclu,
avec dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à ce
qu’un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit
confié au SPJ. Elle a produit un bordereau de quatorze pièces à l'appui de
son écriture, dont notamment une lettre du 27 janvier 2011 de son conseil
informant le conseil de G.________ que T.________ avait accepté de
reprendre la thérapie avec B.B.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant notamment les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père
sur son fils mineur, dont l’autorité parentale appartient conjointement aux
deux parents, mais la garde à la mère, en l’absence de cohabitation de
celle-ci avec le père (art. 273 ss et 298a al. 1 CC, Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
-
8 -
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2),
la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue
une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art.
76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence ou d'une décision au fond. Ce
recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD).
b) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RS 272, ci-après : CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans
portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art.
307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art.
1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires
de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire
(art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse
uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge.
Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et
autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la
procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est
l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant -
selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que
-
9 -
les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui
ont opté pour l'autorité judiciaire (Steck, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010,
n. 4 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1406;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En
outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront,
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008
révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et
droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de
l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer
et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est
souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple
le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance
des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à
l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme
accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit
de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens
strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2
CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au
sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies
de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors
de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par
conséquent à régir les voies de recours.
c) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement,
ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des
parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un
enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : Droit suisse de la
filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
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10 -
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a).
d) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur
concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de
recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les mémoires des
parties, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces
produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2
CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
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11 -
En l'espèce, l’enfant mineur étant domicilié à [...], chez sa
mère, codétentrice de l'autorité parentale et détentrice du droit de garde
(art. 25 al. 1 CC), la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois était
compétente pour prendre la décision entreprise.
c) A.B.________ et G., assistés de leurs conseils
respectifs, ont été entendus à l'audience de la justice de paix du
21 octobre 2010 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté.
L'enfant B.B., né le 17 octobre 2005, était trop jeune
pour être entendu (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Son avis a toutefois été
recueilli par le docteur Q.________ et R.________ dans le cadre de leur
expertise pédopsychiatrique. Son droit d'être entendu (art. 314 ch. 1 CC) a
de la sorte été suffisamment garanti.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
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12 -
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). On peut admettre qu’un parent ne s’est pas soucié sérieusement
de son enfant au sens de l’art. 274 al. 2 CC lorsqu’il ne prend aucune part
à son bien-être, s’en remet en permanence à d’autres pour les soins dus à
l’enfant et n’entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante
avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de
succès et si le comportement du parent habilité à donner son
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13 -
consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d). Les conflits entre
les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite.
Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard
des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien
de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
-
14 -
ba) Le recourant conteste les modalités du droit de visite
telles que fixées au chiffre II de la décision entreprise. Il demande, d'une
part, que l'exercice de son droit de visite par l'intermédiaire du Point-
Rencontre ait lieu jusqu'au week-end des 8 et 9 janvier 2011, au lieu de
celui des 1
er
et 2 janvier 2011, et, d'autre part, qu'à partir de la rentrée
scolaire d'avril 2011, son droit de visite s'exerce jusqu'au lundi à la reprise
des classes, à l'entrée de l'école, au lieu du dimanche soir à 18 heures,
dans le préau de l’école.
L’écoulement du temps a rendu le recours sans objet en tant
qu'il porte sur la durée de l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire
du Point-Rencontre, soit son décalage d’une semaine en janvier 2011. Au
demeurant, dans son mémoire, le recourant a indiqué que la modification
des dates quant à l'exercice du droit de visite début janvier 2011 n’avait
plus à être examinée puisqu'elle avait été appliquée de fait par les parties,
d'entente avec Point-Rencontre.
Demeure litigieuse la détermination du terme du droit de visite
du week-end et du lieu de retour de l'enfant à partir de la rentrée scolaire
d'avril 2011.
Le recourant fait valoir qu’étant sans activité professionnelle
pour raisons de santé, à l’inverse de l’intimée, il est entièrement
disponible pour préparer son fils à la semaine d’école, suivre son travail
scolaire, avoir des contacts avec les enseignants et l’accompagner à
l’école le lundi matin. L’intimée s’y oppose en mettant en avant le jeune
âge de l’enfant, la nécessité de préparer la reprise hebdomadaire de
l’école dans le foyer habituel et l’absence de garantie relative à la
capacité du recourant à assumer une garde plus étendue de l'enfant, eu
égard à son état de santé.
En matière de modalités du droit de visite, le principe est celui
du droit de visite dit libre, c’est-à-dire fixé d’entente entre les parties. A
défaut d’entente, en Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un
week-end sur deux, avec en plus la moitié des vacances scolaires et les
-
15 -
jours fériés doubles en alternance (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114). Il faut des circonstances particulières pour aller au-delà.
Dans leur rapport du 30 juin 2010, les experts Q.________ et
R.________ ont indiqué qu’il n’existait aucun motif objectif de nature à
empêcher G.________ d’exercer un droit de visite élargi. Ils ont estimé qu'il
incombait à la mère de l’enfant de faire un grand effort pour permettre à
celui-ci d’avoir toute la confiance et la sécurité nécessaires, soit de faire
en sorte que B.B.________ ne reçoive plus de messages contradictoires ou
de disqualification parentale. Ils ont préconisé une instauration
progressive du droit de visite élargi. Les experts ont relevé que
l'approbation maternelle était essentielle puisqu’elle seule pouvait
autoriser B.B.________ à aimer son père et à avoir un contact avec lui, tout
en garantissant à l’enfant l’amour maternel et inconditionnel. Ils ont
mentionné que A.B.________ avait pu exprimer ne pas être capable
d'encourager son fils à voir son père ou avoir une bonne relation avec lui,
ce qui en soi pouvait être compris. Ils ont toutefois affirmé qu'elle pouvait
assurer à son fils son amour et lui faire savoir que même s’il allait voir son
père, elle ne cesserait pas de l’aimer, ne serait pas en colère et ne
l'abandonnerait pas.
Il résulte de ce qui précède qu’un droit de visite élargi s’inscrit
dans l’intérêt de B.B.________ et que sa progressivité tend uniquement à
accorder à la mère le temps nécessaire pour évoluer en adoptant une
attitude qui fasse comprendre à son fils qu’il est affectivement autorisé
par elle à aimer son père. Pour le surplus, élargir de la nuit du dimanche
au lundi matin le droit de visite à quinzaine ne génère pas en soi un risque
de surcharge intolérable pour le recourant, dont l’état de santé paraît
stabilisé et dont la capacité d’accueillir l’enfant du vendredi au dimanche
n’est pas contestée. Cet élargissement ne présente pas non plus
d’inconvénient en ce qui concerne la préparation d’un enfant de cinq ans à
la semaine d’école, mais lui profite en lui permettant de bénéficier du
soutien et de l’attention d’un parent entièrement disponible pour lui. Enfin,
dans leur accord originel du 1
er
mai 2006 consacrant leur vision de la prise
en charge idéale de l’enfant, les parties avaient prévu non seulement une
-
16 -
autorité parentale conjointe, mais également une garde conjointe sur leur
fils.
Le fait d'amener l’enfant à l’école le lundi à la reprise des
classes pour le confier à ses enseignants maintient l’emplacement public
de l’école comme lieu de transfert de l’enfant entre ses parents. En outre,
il présente l'avantage de permettre au père, codétenteur de l’autorité
parentale, d’avoir également un contact direct et de jouer un rôle de
partenaire avec le milieu scolaire dans lequel son fils évolue. Enfin, il
assure un transfert paisible et sans possibilité de confrontation ou de
tension, le personnel scolaire constituant un corps intermédiaire entre les
parents non seulement à la fin de la semaine d’école le vendredi, mais
aussi à sa reprise le lundi.
Il se justifie donc de faire droit à cette conclusion du recourant
et d’inclure, dès la rentrée scolaire d'avril 2011, la nuit du dimanche au
lundi dans le droit de visite, l’enfant étant ramené par son père à son
école à la reprise de sa classe.
Sans y avoir formellement conclu, le recourant invite encore la
cour de céans à réformer la décision entreprise en ce sens que le droit de
visite s’exercera en principe d’entente entre parties puis, uniquement à
défaut d’entente, selon le régime indiqué. Il n y a pas lieu d’entrer en
matière sur ce point. En effet, les parties ont toujours le loisir de dépasser
leur litige et de faire mieux que le programme d’exercice des relations
personnelles institué judiciairement pour pallier l’absence d’accord.
bb) Le recourant fait également grief aux premiers juges de
ne pas avoir ordonné le suivi pédopsychiatrique de B.B., mais de
s'être bornés à inviter les parents à assurer le suivi psychologique de leur
fils (ch. V du dispositif).
Les magistrats précités ont considéré que la requête de suivi
de B.B. au SPEA devait être partiellement rejetée dès lors qu'elle
était formulée de manière trop contraignante et se révélerait impossible à
-
17 -
mettre en pratique compte tenu de l’extrême mauvaise entente entre les
parents.
Dans leur rapport du 30 juin 2010, les experts ont préconisé
que le suivi pédopsychiatrique dont bénéficie actuellement B.B.________
soit élargi à ses parents avec des entretiens réguliers entre le père et
l’enfant, mais surtout entre la mère et l’enfant. Selon une attestation
médicale du 10 décembre 2010 de la doctoresse M.________ et de
P., respectivement médecin associée et psychologue associée à la
CPEA d'Yverdon, B.B. a été suivi dans leur service par T.________ du
14 septembre 2009 au 20 janvier 2010, puis les 17 et 25 février 2010 et le
24 mars 2010 par P..
Le recourant prétend que l’intimée a limité l'accompagnement
de B.B. parce qu’en réalité elle ne veut pas de ce suivi alors que
cette thérapie est indispensable à la santé de l’enfant.
L’intimée conteste avoir refusé de collaborer à ce suivi. Elle se
réfère notamment au procès-verbal de l’audience de la justice de paix du
21 octobre 2010 dont il ressort qu'elle a indiqué que le suivi psychiatrique
de B.B., interrompu par le départ de la personne qui s’en occupait,
allait être repris très soudainement. Elle ajoute avoir pris elle-même
l’initiative d'un tel suivi. Elle explique que les interruptions ont été
consécutives au départ de T. du SPEA, qui a assuré le suivi de
B.B.________ du 14 septembre 2009 au 20 janvier 2010, puis à la nécessité,
selon celle-ci, de ne pas surcharger l’enfant à l’époque de l’expertise et,
enfin, à la reprise du suivi par T.________ le 11 février 2011. Le conseil du
recourant a été informé que T.________ avait accepté de reprendre la
thérapie avec B.B.________ par lettre du 27 janvier 2011.
Il résulte de ce qui précède que la mauvaise volonté imputée à
l’intimée n’est pas établie. Dès lors, sans même examiner la question de la
base légale (modalité du droit de visite ou mesure de protection de
l’enfant en restriction de l’exercice de l’autorité parentale), il ne se justifie
pas d’imposer le suivi pédopsychiatrique de B.B.________ en fixant de
-
18 -
manière disproportionnée et inutilement contraignante le mode de
collaboration de chacun des parents à son déroulement. Cette conclusion
du recourant doit donc être rejetée.
bc) Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir
rejeté sa conclusion tendant à l’instauration d'une mesure de curatelle
d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, mesure devant être
confiée à l'OTG, pour le motif que B.B.________ ne serait pas en danger,
soit que son bien-être corporel, intellectuel et moral ne serait pas
compromis. Il conteste cette appréciation en se référant à l’expertise du
docteur Q.________ et de R.________ du 30 juin 2010. L’intimée pour sa part
soutient que les experts n’ont pas expressément proposé l’institution
d’une curatelle.
Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de
l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, nos 27.19 et 27.19a, pp. 188 et
189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à
défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans
toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1137, pp. 657 et 658).
L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme
toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un
danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2
mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au
sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais
traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après
les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de
l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait.
Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des
-
19 -
causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou
l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de
l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p.
658; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 27.14, p. 186).
En l'espèce, les experts ont souligné la souffrance de
B.B., induite par la relation pathologique et pathogène entre ses
parents, en particulier leur absence de communication et de collaboration.
Ils ont précisé que ce n'était pas tant l’état actuel de B.B. qui les
inquiétait le plus, mais les conséquences que cette situation allait
inévitablement avoir sur lui et son développement futur si cette relation
devait demeurer inchangée. Ils ont observé qu'il était pris dans une
loyauté clivée, la loyauté envers son père n’ayant pas le droit d’exister.
Les experts n’ont toutefois pas préconisé l'instauration d'une
curatelle pour améliorer les rapports des parents et, partant, l’état de
l’enfant. Ils ont proposé que la thérapie de B.B.________ soit élargie à ses
parents par des entretiens réguliers entre le père et l'enfant, mais surtout
entre la mère et l'enfant et, pour le surplus, que les parents,
principalement la mère, entreprennent un travail psychothérapeutique
individuel et indépendant. Ils ont en revanche considéré que, dans la
situation actuelle, offrir un espace de médiation aux parents serait
vraisemblablement peu bénéfique.
Il résulte des appréciations des experts que l’instauration
d’une curatelle de l’art. 308 al. 1 CC serait d’emblée dépourvue de
pertinence. Si l’enfant est effectivement en danger, sa protection ne
consiste pas dans une curatelle d’assistance éducative ou de surveillance
des relations personnelles. L’amélioration de la situation dans son intérêt
dépend en effet essentiellement de l’engagement de l’intimée dans un
traitement psychothérapeutique. Or, l’expérience enseigne que le succès
de tels traitements tient largement à la collaboration volontaire et non
imposée du sujet. La conclusion du recourant tendant à l’institution d’une
curatelle d'assistance éducative doit donc être rejetée.
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20 -
Si la dégradation de l’état psychique de B.B.________ devait se
poursuivre et que de graves manquements au devoir de loyauté du parent
gardien à l’égard de l’autre devaient être constatés (art. 274 al. 1 CC),
cela pourrait constituer un motif de modification de l’attribution de
l’autorité parentale, le parent détenteur ne présentant plus les garanties
minimales en termes de capacités éducatives (Meier/Stettler, op. cit., n.
710 et réf. citées, p. 415).
bd) Le recourant demande enfin à la cour de céans de statuer
sur la question de la naturalisation suisse facilitée de B.B.________ ou
d'inviter l'autorité tutélaire à le faire à bref délai, celle-ci ayant décidé de
statuer ultérieurement en première instance.
Le recourant affirme que l’intimée se refuse à signer le
formulaire qui permettrait à B.B., de nationalité française,
d’obtenir de manière facilitée la nationalité suisse et relève que la
nationalité du père fait partie intégrante de l’identité paternelle de
l’enfant.
Lors de son audition par la justice de paix le 21 octobre 2010,
l'intimée a déclaré qu’elle souhaitait laisser à son fils le choix de sa
nationalité lorsqu'il serait en âge de le faire. Elle a indiqué que, pour
l'instant, il désirait être Français comme ses frère et sœur. Elle a toutefois
déclaré s’en remettre à justice, tout en indiquant paradoxalement que
cette question mériterait une véritable instruction.
La justice de paix a indiqué qu'elle statuerait ultérieurement
sur la question de la naturalisation de B.B.. Comme elle a d'ores et
déjà prévu de le faire, l’autorité tutélaire sera mieux à même d’instruire
cette question et de tenter la conciliation que la cour de céans. En outre,
dans la mesure où elle n'a pas manqué de célérité dans le traitement de la
cause, il n’y a pas non plus de motif de lui fixer un délai pour statuer.
Cette conclusion du recourant doit donc également être rejetée.
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4.En définitive, le recours interjeté par G.________ doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son
dispositif dans le sens du considérant 3ba ci-dessus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Le recourant ayant obtenu gain de cause sur la principale
conclusion et l'intimée l'emportant sur les trois points accessoires, il y a
lieu de compenser les dépens (art. 92 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.dit que le droit de visite de G.________ sur son fils
B.B.________, né le 17 octobre 2005, s'exercera un week-end
sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00,
l'enfant étant remis d'un parent à l'autre dans le préau de
l'école de [...], puis, dès la rentrée scolaire d'avril 2011, à
raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de
l'école au lundi à la reprise des classes, à l'entrée de l'école.
La décision est confirmée pour le surplus.
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III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Le président :La greffière :
Du 15 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mary Monnin-Zwahlen (pour G.),
-Me Manuela Ryter Godel (pour A.B.),
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
-
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :