Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Krieger et Abrecht
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 311 al. 1, 314 ch. 1, 315 al. 1 et al. 2 CC; 174 CDPJ; 399a ss
CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale exercée par
A.K.________ et B.K.________ sur l'enfant C.K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Née le [...] 1995, C.K.________ est la fille d'B.K.________ et de
A.K..
Par décision du 14 septembre 2009, la Justice de paix du district
de Nyon (ci-après : la Justice de paix) a retiré la garde de C.K. à
ses parents et l'a confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après
: SPJ).
Le 8 mars 2010, la Justice de paix a relevé le SPJ de son mandat
de curateur de C.K.________ à forme de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) et institué en faveur de la jeune fille une
curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC, lui désignant
comme curateur le SPJ et donnant pour mission à celui-ci de prendre à
l'égard de l'adolescente toutes les décisions relevant de l'exercice de
l'autorité parentale.
Le 11 août 2011, le SPJ a adressé à la Justice de paix un bilan
périodique valant rapport annuel destiné à l'informer d'éléments
préoccupants con-cernant la famille A.K., particulièrement la jeune
C.K.. Selon ses informations, A.K.________ travaillait pour deux
employeurs et percevait de très faibles revenus. B.K.________ voyageait
régulièrement entre la Suisse et la Tunisie et comptait s'installer dans ce
pays, dont elle avait adopté la religion officielle. Au mois de janvier 2011,
elle avait été victime d'un accident vasculaire cérébral qui avait nécessité
une hospitalisation de plusieurs semaines et une période de rééducation.
Le couple A.K.________ avait divorcé le 6 avril 2011.
Depuis le mois de juin 2009, C.K.________ était suivie par la
pédopsychiatre [...]. Un bilan psychologique de la jeune fille avait mis en
évidence de faibles capacités intellectuelles et d'importantes difficultés à
gérer les émotions; C.K.________ manifestait également un anachronisme
entre son âge réel et sa maturité effective et interprétait difficilement les
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intentions des personnes qui l'environnaient. Confiée à la garde du SPJ au
mois de septembre 2009, C.K.________ avait été placée au Foyer [...].
Durant près de trois semaines, au mois de novembre 2009, elle avait dû
être hospitalisée dans l'unité de pédopsychiatrie pédiatrique [...] en raison
de l'agressivité, de l'irritabilité et de l'incohérence dont elle avait fait
preuve et qui avait inquiété le personnel du foyer. Elle avait également
tenu des propos déconnectés de la réalité, avait prétendu entendre des
voix et avait paru coupée de ses émotions. Déjà avant son hospitalisation,
C.K.________ avait souvent rapporté, de retour de week-ends passés chez
son père, des événements contraires à la réalité, qu'elle avait tenu pour
vrais. Le SPJ s'était aperçu que, durant ces week-ends, la jeune fille
rencontrait sa mère et que celle-ci incitait sa fille à mentir sur différents
sujets et lui manifestait aussi un comportement déstructurant et
maltraitant, la dénigrant et l'accusant de tous les maux, notamment de
l'épuisement de sa vie conjugale et de son divorce. Les allées et venues
de la mère qui, à chacun de ses départs en Tunisie, annonçait qu'elle
partait définitivement, étaient aussi particulièrement perturbantes pour la
jeune fille. Au mois de septembre 2010 notamment, C.K.________ avait dû
être hospitalisée en raison d'états répétés de tristesse aigue et de
scarifications qu'elle s'était elle-même causées et qui étaient très
certainement à mettre en lien avec l'énième annonce que sa mère lui
avait faite de s'installer définitivement en Tunisie. A son retour au foyer et
afin de faire cesser cette situation, le SPJ avait décidé de restreindre les
visites de la jeune fille à son père et de limiter ainsi autant que possible
ses éventuelles rencontres avec sa mère. Depuis le mois de janvier 2010,
C.K.________ ne voyait donc plus son père qu'environ un week-end par
mois et durant une semaine à Noël et deux semaines en été. Par ailleurs,
C.K.________ était sous antidépresseurs et prenait, depuis le mois de
février 2011, un contraceptif oral, ce contre quoi sa mère s'opposait. Bien
qu'ayant vraisemblablement une sexualité, C.K.________ n'avait pas des
idées très précises sur la question. Il existait un décalage important entre
ce qu'elle racontait, savoir qu'elle avait eu des relations sexuelles
précoces et vivait une relation avec un homme de trente-cinq ans, sa vie
sexuelle véritable et sa réelle compréhension de la sexualité. C.K.________
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ne faisait pas la différence entre des câlins et une relation sexuelle
complète.
Le SPJ relevait aussi qu'aucun travail d'accompagnement et de
réhabilitation des compétences parentales n'avait pu être mis en œuvre
avec B.K.________ et A.K.. Bien qu'ayant été aux rendez-vous et
aux séances de travail de synthèse organisés par le SPJ, A.K.
n'avait pas semblé comprendre ni intégrer les propos qui avaient été
tenus. Sa participation à ces rencontres avait varié entre la complaisance,
les discours ambigus et plaqués et le dénigrement de tout le dispositif qui
avait été mis en place autour de la jeune fille (foyer, école,
pédopsychiatre). A.K.________ avait même été jusqu'à encourager
C.K.________ à tenir jusqu'à ses dix-huit ans et à lui déclarer "qu'elle
[pourrait alors] faire ce qu'elle [voudrait] et mettre le feu au foyer]". Le SPJ
n'avait plus eu non plus de contact avec la mère, qui, lors de la dernière
audience de la Justice de paix à laquelle elle avait assisté, avait affirmé
vouloir abandonner sa fille, ses droits sur elle et avait déclaré que le SPJ
pouvait s'en occuper. Les autres professionnels qui avaient eu l'occasion
de rencontrer B.K.________ avaient fait également mention de propos
incohérents et disqualifiants à propos du foyer et des services sociaux.
Fort heureusement, C.K.________ bénéficiait d'un accompagnement de
qualité et du bon travail de coordination des divers intervenants
(rencontres régulières du réseau avant chaque synthèse au foyer, ainsi
qu'en cas de besoins particuliers). La restriction de ses visites à son père
lui avait aussi permis de mieux s'intégrer au foyer, d'évoluer
favorablement dans sa scolarité et de moins souffrir de décompensation.
Dans un avenir proche, C.K.________ devait intégrer le Foyer [...].
En conclusion, le SPJ préconisait d'ouvrir une enquête en retrait
de l'autorité parentale à l'encontre de A.K.________ et B.K.________ et de
prononcer ensuite la mise sous tutelle de C.K.________, mesure qui devrait
être très certainement prolongée au-delà de sa majorité.
Le 12 septembre 2011, le SPJ a adressé un rapport
complémentaire à la Justice de paix. Deux événements, survenus durant
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l'été 2011, méritaient, selon lui, d'être communiqués à l'autorité tutélaire.
Ainsi, au terme de vacances passées avec son père, C.K.________ n'avait
pas intégré le foyer [...] le 16 août 2011, comme prévu, et n'avait pas
donné de ses nouvelles, ce qui avait conduit le SPJ à faire appel à la police
pour qu'elle revienne au foyer et qu'elle reprenne sa scolarité. En dépit de
l'interdiction signifiée à son père, C.K.________ avait aussi vu sa mère
pendant les vacances passées avec celui-ci et en était revenue troublée,
ayant en particulier caressé l'espoir, vain, de pouvoir rencontrer sa mère
plus souvent, celle-ci lui ayant déclaré, lors d'une ixième annonce de
voyage, qu'elle resterait cette fois vivre en Suisse à son retour. Interpellé
par le SPJ qui s'étonnait de ne pas avoir été informé de ces rencontres, le
père avait répondu qu'il n'avait pas pu s'opposer à la décision de
C.K.________ et de sa mère de passer une semaine de vacances ensemble
et n'avait pas été en mesure d'expliquer pourquoi il n'avait pas prévenu le
SPJ de ce changement de programme. Le SPJ avait conclu son rapport en
confirmant la difficulté qu'avaient les parents de comprendre les besoins
et les priorités de C.K.________ ainsi que le trouble dans lequel celle-ci se
trouvait, l'intéressée s'étant notamment déclarée indignée de savoir
qu'une enquête en retrait de l'autorité parentale allait être ouverte à
l'encontre de ses parents.
Le 15 septembre 2011, la Justice de paix a informé les parents
de C.K.________ qu'à la suite des nouvelles communications faites par le
SPJ, elle décidait d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale
à leur encontre et confiait au SPJ le soin de faire une nouvelle évaluation
de la situation.
Le 3 octobre 2011, le SPJ a déclaré à la Justice de paix qu'il
n'avait pas d'éléments complémentaires à lui apporter et s'est référé à ses
précédentes constatations faites dans ses rapports des 11 août et 12
septembre 2011, notamment.
Le 14 octobre 2011, la Justice de paix a cité à comparaître les
parents de C.K.________ à son audience du 5 décembre 2011. Les
intéressés n'ont pas comparu.
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Par décision du 5 décembre 2011, adressée pour notification le
16 décembre 2011, la Justice de paix a préavisé en faveur du retrait de
l'autorité parentale d'B.K.________ et de A.K.________ sur leur fille
C.K., à l'institution d'une tutelle en faveur de la jeune fille à confier
à l'Office du Tuteur général (I) et a laissé les frais de justice à la charge de
l'Etat (II).
B.Par avis recommandés du 22 décembre 2011, adressés
séparément aux parties, le Président de la Chambre des tutelles a imparti
aux parents de C.K. un délai pour déposer un mémoire,
d'éventuelles pièces et, le cas échéant, pour lui indiquer s'ils désiraient
être entendus.
.Aucun des deux parents ne s'est manifesté.
Le Président de la Cour de céans a renoncé à demander des
déterminations au SPJ.
Par courrier du 17 février 2012, le Ministère public a déclaré
renoncer à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité
parentale d'un père et d'une mère sur leur enfant mineur.
Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les
autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci
correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
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détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui
de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure de
retrait de l'autorité parentale, le domicile du père de C.K.,
détenteur conjointement avec la mère de l'autorité parentale sur la jeune
fille, se trouvait à Nyon; la Justice de paix de ce district était donc
compétente pour rendre la décision querellée.
2.La justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD, qui reste applicable
conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.01), après que le juge de paix eut instruit une
enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD et le Ministère
public formulé son préavis (art. 402 CPC-VD).
Bien que régulièrement cités, ni le père, ni la mère n’ont
comparu à l’audience de la Justice de paix du 5 décembre 2011. Ils n'ont
pas non plus donné suite à la possibilité que leur avait offerte la Cour de
céans, le 22 décembre 2011, de solliciter leur audition et de déposer un
mémoire. A.K. et B.K.________ ayant eu l'occasion de s'exprimer,
leur droit d'être entendu a par conséquent été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge, en principe dès celui de six ans (ATF
131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas
à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si
l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances
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particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition
menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne
chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier,
ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes
(ATF 127 III 295 c. 2a).
En l'espèce, C.K.________ a été entendue par le SPJ, organisme
spécialisé, et, selon rapport du 12 septembre 2011, s'est notamment
indignée qu'une enquête en retrait de l'autorité parentale soit ouverte à
l'encontre de ses parents. Son droit d'être entendue a par conséquent été
respecté.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-
VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances
existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197;
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Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC,
pp. 1645 ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant
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soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art.
308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - sont d'emblée
insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention
commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références
citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs
découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur
l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif
supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à
l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts
réguliers (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in Revue du droit
de tutelle [RDT] 2004, p. 252; Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1634-1635). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT 20 avril
2010/72).
L'expression «se soucier sérieusement de l'enfant» au sens
de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à
celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art.
311/312 CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence
relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas
sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être,
s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et
n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui.
Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec
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l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire
que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381
- 2, JT 1989 I 559; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 no 23, p. 158).
- En l'espèce, il est manifeste que A.K.________ et B.K.________
ne se soucient pas sérieusement de leur fille, âgée à présent de 16 ans et
demi, et que leur comportement à son égard est inadéquat et
déstructurant. Ainsi, il résulte des constatations du SPJ des 11 août et 12
septembre 2011 que C.K.________ souffre de l'attitude de sa mère qui la
dénigre et l'accuse de tous les maux, lorsqu'elle la rencontre au domicile
de son père, et la pousse à mentir ou encore lui interdit la contraception,
alors que la jeune fille a vraisemblablement des relations sexuelles.
C.K.________ ressent également un fort sentiment d'abandon lorsque sa
mère se rend en Tunisie et lui déclare, quasiment à chacun de ses
départs, qu'elle va s'installer définitivement dans ce pays. La jeune fille en
a été affectée, notamment au point de devoir être hospitalisée, au mois de
septembre 2010, en raison de la grande détresse dans laquelle elle se
trouvait et des scarifications qu'elle s'était elle-même causée. Par ailleurs,
en dépit des rendez-vous et des séances de synthèse auxquels il a
participé, le père ne semble ni comprendre ni intégrer les propos qui ont
été tenus et se montre léger face aux souffrances psychologiques que
ressent sa fille. Sa participation aux rencontres organisées par le SPJ varie
entre la complaisance, les discours ambigus et plaqués et le dénigrement
de tout le dispositif qui a été mis en place autour de C.K.. Son
incompréhension de la situation va jusqu'à encourager sa fille "à tenir
jusqu'à ses 18 ans" et à lui dire qu'elle pourra faire tout ce qu'elle voudra
à sa majorité, y compris "mettre le feu au foyer". En outre, le SPJ n'a plus
aucun contact avec B.K. qui, lors d'une audience devant la Justice
de paix, avait déclaré abandonner sa fille et renoncer à tous ses droits de
mère et avait dit que le SPJ pouvait se charger de C.K..
L'incompétence manifeste des parents à s'occuper de leur fille exclut ainsi
de leur laisser l'autorité parentale sur C.K., ce d'autant plus qu'il
semble bien que, dans les faits, ce soit le SPJ qui exerce tous les attributs
de l'autorité parentale depuis un certain temps déjà.
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Pour le surplus, on ne voit pas quelles autres mesures, moins
contraignantes, pourraient être instituées pour remédier à la situation et
assurer la sécurité et la responsabilité première de C.K.. En effet,
la mesure de retrait du droit de garde et de curatelle qui a déjà été mise
en place s'avère insuffisante, tout au moins pour préparer le passage de
C.K. à la majorité et aux démarches nécessaires à celui-ci. Il
semble d'ailleurs que, plus que la mise en conformité de la réalité des faits
avec la situation juridique, ce soit la préparation de ces diverses
démarches qui ont motivé le SPJ à requérir le retrait de l'autorité
parentale, quand bien même la jurisprudence qui précède aurait déjà
permis d'envisager un tel retrait auparavant.
Il en résulte que, B.K.________ et A.K.________ se montrant
totalement défaillants dans leur rôle de parents, l'exercice de l'autorité
parentale sur C.K.________ doit leur être retiré.
4.En conclusion, il y a lieu de retirer l'autorité parentale à
B.K.________ et A.K.________ sur leur fille C.K.________ et de retourner le
dossier à la Justice de paix afin qu'un tuteur soit nommé pour protéger les
intérêts de la jeune fille.
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2
CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur l'enfant C.K., née le [...] 1995,
est retirée à ses parents A.K. et B.K.________.