Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 420 al. 2, 423 al. 2, 451 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], contre la
décision du 19 décembre 2008 de la Justice de paix du district d'Aigle
approuvant notamment le compte final établi par le curateur de
D., C.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 août 2005, communiquée le 4 octobre sui-
vant, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) a
instauré une curatelle, à forme de l'art. 394 CC, en faveur de D.,
née le 22 septembre 1941 (I), désigné son fils C., née le 11 février
1974, domicilié à [...], en qualité de curateur (II), invité celui-ci à déposer
un inventaire d'entrée (III) et rendu la décision sans frais (IV).
Il ressort notamment de l'inventaire établi le 21 octobre 2005
qu'au jour de l'entrée en vigueur de la mesure de curatelle, D.________
était titulaire, avec son fils C., d'un compte bancaire E 5043.64.82
auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), lequel
présentait un solde positif de 105 fr. 67 au 30 septembre 2005.
D. est décédée le 19 octobre 2008.
A., son fils, B., sa fille, et C.________ ont décidé
de répudier la succession de leur mère.
Par décision du 19 décembre 2008, communiquée le 20 janvier
2009, la justice de paix a notamment pris acte du décès de la pupille,
mettant fin de plein droit à la curatelle, approuvé le compte final de la
curatelle, portant sur la période du 1
er
janvier au 31 octobre 2008, faisant
apparaître un patrimoine net de 481 fr. 35 et fixé la rémunération du
curateur C.________ à 725 fr., débours compris, à charge de l'Etat.
B.Par lettre du 29 janvier 2009, A.________ a recouru contre
l'approbation de ce compte final, arguant du fait que la pupille avait reçu
le 28 juin 2005 de sa sœur, sur le compte BCV E 5043.64.82, une somme
de 70'000 fr., selon avis bancaire joint à son recours. Il a exposé, en
substance, qu'interrogé sur l'utilisation de ce montant en 2005, C.________
lui avait répondu qu'il l'avait placé en partie sur une assurance vie, type
3
ème
pilier.
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3 -
Par mémoire du 1
er
mars 2009, A.________ a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions. Il a également mis en évidence et
s'est posé la question de l'utilisation d'un montant de 10'000 fr. viré sur le
compte de la pupille et de C.________ le 1
er
juillet 2005, dont il dit ignorer
la provenance. Il a joint à son mémoire un lot de pièces, notamment des
décomptes bancaires du compte BCV E 5043.64.82.
Par mémoire ampliatif du 13 mars 2009, C.________ a déve-
loppé ses moyens et conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
approuvant le compte final de la tutelle en application des art. 451 ss CC
(Code Civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Ces dispositions sont
applicables par analogie au curateur (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
ème
éd., n. 1132, p. 423). La voie du recours de l'art.
420 al. 2 CC est ouverte contre une telle décision (Affolter, Basler
Kommentar, 3
ème
édition, n. 65 ad art. 451-453 CC).
Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité
tutélaire dans les dix jours dès leur communication. Ouvert au pupille
capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1014 et 1014a, pp. 386-387), ce re-
cours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au
Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910], RSV 211.01). La Chambre des
tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
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attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35).
La qualité d'intéressé appartient à celui qui agit dans l'intérêt
du pupille ou qui fait valoir ses droits propres prévus par le droit de la
tutelle (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1014a, p. 387; Geiser, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 420 CC).
En l'espèce, le recourant est le fils de la pupille. Celle-ci étant
décédée, il n'agit pas dans l'intérêt actuel de cette dernière. En outre, il a
répudié la succession de sa mère. Le recourant ne peut dès lors pas faire
valoir de droits propres prévus par le droit de la tutelle. En particulier, il
n'a plus qualité pour déposer une éventuelle action en responsabilité
contre le curateur, car seuls le pupille ou ses héritiers ont qualité pour agir
en vertu des art. 426 ss CC, à l'exclusion des tiers (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., nn. 1079 et 1080, p. 406).
En définitive, le recours doit être écarté, le recourant n'ayant
pas la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 CC.
2.a) Selon l'art. 451 CC, le tuteur dont les fonctions ont cessé
doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui
remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de
ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur. L'art. 452 CC précise que ce
rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de
tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.
Selon l'art. 453 al. 2 CC, le compte final est communiqué au pupille, à ses
héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles
concernant l'action en responsabilité. L'art. 452 CC renvoie à l'art. 423 CC
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1049, p. 397). Après avoir étudié les
comptes, l'autorité tutélaire les accepte ou les refuse et prend, si les
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circonstances l'exigent, les mesures commandées par l'intérêt du pupille
(art. 423 al. 2 CC). L'autorité tutélaire doit en particulier vérifier
l'exactitude comptable des comptes finaux présentés. Elle doit s'assurer
que les règles légales et les directives qu'elle a données ont été
respectées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1009b, p. 385) et en outre
que la tutelle a été administrée conformément à l'intérêt du pupille. Elle
peut en particulier ordonner que les comptes soient rectifiés ou complétés,
en donnant à cet effet des instructions au tuteur (Ch. tut., 30 octobre
2006, no 279; Ch. tut., 29 avril 2005, no 93; Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1009c, p. 385; Geiser, op. cit., nn. 9 à 11 ad art. 424 CC; Affolter,
op. cit., nn. 58 et 59 ad art. 451-453 CC). En particulier, l'examen de
l'autorité tutélaire doit porter sur la justification des changements de
fortune du pupille (Affolter, op. cit., n. 59 ad art. 451-453 CC).
La décision d'approbation des comptes n'a aucun effet
immédiat de droit matériel. Elle n'a pas pour conséquence la décharge
définitive du tuteur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 CC
n'est pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, op. cit., n. 60 ad
art. 451-453 CC). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'est pas
tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1078, p. 406). Cette action est une action civile, qui relève de la
compétence du juge, en procédure ordinaire, et non de la compétence des
autorités de tutelle (Deschenaux/Steinauer, loc. cit.).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir que sa mère avait reçu
80'000 fr. en 2005 et s'interroge sur l'utilisation de ce montant.
Il résulte des décomptes bancaires produits en deuxième
instance que le compte bancaire BCV E 5043.64.82 au nom de " [...] succ.
et [...]" (à savoir, au nom de la pupille et de son curateur) a été crédité des
montants de 70'000 fr. le 28 juin 2005, ce premier virement provenant de
la sœur de la pupille, et de 10'000 fr. le 1
er
juillet 2005, la provenance de
ce second virement étant inconnue. Ce même compte a été débité des
montants de 20'000 fr. le 28 juin 2005, respectivement de 53'000 fr. le 5
août 2005. On ignore au profit de qui ces prélèvements, antérieurs à la
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décision de curatelle, notifiée le 4 octobre 2005, sont intervenus. Au jour
de l'entrée en vigueur de la curatelle, le compte BCV E 5043.64.82 pré-
sentait un solde de 105 fr. 67, qui figurait dans l'inventaire d'entrée.
Aucun autre actif ne s'y trouvait.
Au vu de ces éléments, il est dans l'intérêt bien compris de
l'administration de la curatelle de savoir à qui ces 73'000 fr. ont été virés
et si, au jour de l'entrée en vigueur de la mesure tutélaire, existaient des
actifs en contrepartie de ces virements, qui n'auraient pas été annoncés. Il
ressort de l'examen du dossier que le curateur aurait dit au recourant
qu'une partie des 70'000 fr. reçus le 28 juin 2005 aurait été placée sur une
assurance vie de type 3
ème
pilier, dont on ne retrouve nulle trace sur les
comptes de curatelle. Dans son mémoire ampliatif, le curateur ne fournit
aucune explication, se contentant d'affirmer que les comptes ont été
approuvés à juste titre par l'autorité tutélaire. La Chambre des tutelles doit
donc intervenir en sa qualité d'autorité de surveillance, et non comme
autorité de recours - étant ici rappelé que l'autorité de surveillance peut
en tout temps donner à la justice de paix les directions qu'elle estime
utiles à la bonne administration d'une tutelle (art. 112 LVCC) et ordonner
d'office une révision des comptes de tutelle selon l'art. 111 LVCC -, et
prendre d'office la décision de renvoyer le dossier à la Justice de paix du
district d'Aigle, à charge pour elle de se renseigner plus avant sur le sort
des 80'000 fr. litigieux et l'existence d'actifs en résultant au jour de
l'entrée en vigueur de la mesure tutélaire.
3.En définitive, le recours, irrecevable, est écarté et le dossier
transmis d'office à la Justice de paix du district d'Aigle pour instruction
dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV
270.11.5).
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Vu le sort du recours, il y lieu de compenser les dépens (art. 92
al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le dossier est transmis d'office à la Justice de paix du district
d'Aigle pour instruction dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-Me Pierre Mathyer (pour M. C.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :