Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Giroud et Mme Bendani
Greffière :Mme Rossi
Art. 26 CEIE; 14 LF-EEA
Vu le départ, en octobre 2010, de L., de nationalité
suisse, de France pour la Suisse, lors duquel elle a emmené avec elle
l'enfant B.J., née le 20 avril 2009 de sa relation hors mariage avec
A.J., ressortissant français domicilié à Jougne (France),
vu l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2010 par le
Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de
Besançon (France) fixant notamment, à titre provisoire, la résidence de
B.J. au domicile de son père et rappelant que les parents exercent
en commun l'autorité parentale,
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vu la requête en retour de l'enfant B.J.________ déposée le 3
décembre 2010 par A.J.________ à l'encontre de L., à Yverdon-les-
Bains, dans laquelle il a conclu à l'admission de sa demande (I), à ce que
le retour immédiat de l'enfant à Jougne soit ordonné (II), à ce qu'ordre soit
donné à L., sous les peines de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), de lui permettre d'aller chercher
B.J.________ en vue du retour auprès du Centre Malley-Prairie ou à tout
endroit où elle se trouve (III) et à ce qu'ordre soit donné à L., sous
les peines de la disposition précitée, de lui remettre l'enfant en vue du
retour (IV),
vu la décision de la cour de céans du 9 décembre 2010
désignant Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curateur de l'enfant
B.J. pour la procédure de retour pendante conformément à l'art. 9
al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement
international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des
enfants et des adultes; RS 211.222.32),
vu la «requête en augmentation de conclusions» du 21
décembre 2010, dans laquelle A.J.________ a formulé une cinquième
conclusion tendant à ce qu'il soit prononcé que le jugement pourra être
directement exécuté par les forces de l'ordre du lieu de situation de
l'enfant en cas d'insoumission de L.________ aux chiffres III et IV de la
demande en retour,
vu l'écriture du 23 décembre 2010, par laquelle L.________ a
conclu au refus du retour de B.J.________ auprès de son père, le domicile de
celle-ci à Yverdon-les-bains étant confirmé,
vu les déterminations du curateur de B.J.________ du même
jour,
vu l'audience de la Chambre des tutelles du 12 janvier 2011,
lors de laquelle les parties ont passé une convention réglant les modalités
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3 -
de l'exercice du droit de visite de A.J.________ sur sa fille pour la période du
14 janvier 2011 au 13 février 2011 - une séance étant fixée devant les
autorités judiciaires françaises le 17 février 2011 -, cet accord précisant
que A.J.________ s'engageait à ramener l'enfant à l'issue de chaque droit de
visite et L.________ à faire en sorte que dit droit puisse être exercé,
vu le courrier et la télécopie adressés le 14 février 2011 par le
mandataire de L.________ à l'avocat de A.J.________ indiquant que ce
dernier avait refusé de remettre l'enfant à sa cliente à l'issue de son droit
de visite le jour précédent à 18 heures, contrairement aux engagements
pris dans la convention passée à l'audience du 12 janvier 2011,
vu l'ordonnance de référé rendue le 1
er
mars 2011 par le
Premier Président de la Cour d'appel de Besançon rejetant la demande en
sursis à l'exécution provisoire formée par L.________ à l'encontre de
l'ordonnance de référé du 29 octobre 2010,
vu la télécopie du conseil de A.J.________ du 9 mars 2011
informant la Chambre des tutelles que L.________ avait ramené l'enfant
B.J.________ à son père à l'issue d'un droit de visite et que la procédure
ouverte en vue du retour n'avait dès lors plus d'objet, retirant la requête
du 3 décembre 2010 et priant la cour de céans de bien vouloir annuler
l'audience fixée l'après-midi même et statuer sur les dépens, en tenant
compte du fait que la procédure avait été initiée ensuite de l'enlèvement
international de B.J.________ par L.________ et que le retrait de la demande
découlait du retour de l'enfant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, par télécopie du 9 mars 2011, A.J.________ a
déclaré retirer la requête en retour déposée le 3 décembre 2010,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle en
tant qu'elle concerne la procédure en retour;
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4 -
attendu que, conformément à l'art. 26 al. 2 CEIE (Convention
de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants, RS 0.211.230.02, entrée en vigueur pour la Suisse
le 1
er
janvier 1984 et le 1
er
décembre 1983 pour la France), applicable en
vertu de l'art. 14 LF-EEA, le paiement des frais et dépens du procès ou,
éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat ne
peuvent être réclamés au demandeur,
que la présente décision doit ainsi être rendue sans frais,
qu'à l'audience de la Chambre des tutelles du 12 janvier 2011,
les parties ont passé une convention fixant le droit de visite de A.J.________
sur sa fille B.J.________ jusqu'à la séance prévue en France le 17 février
2011,
qu'à l'issue de l'exercice de dit droit le 13 février 2011,
A.J.________ a refusé de remettre l'enfant à L.________ et l'a gardée avec lui
à Jougne, contrairement à l'engagement pris dans l'accord susmentionné,
qu'il a retiré sa requête du 3 décembre 2010,
qu'au vu de son comportement en procédure, en particulier la
violation de l'engagement pris lors de l'audience de la Chambre des
tutelles du 12 janvier 2011, A.J.________ ne saurait prétendre à l'octroi de
dépens, les ordonnances rendues par les autorités judiciaires françaises
quant au lieu de résidence provisoire de l'enfant n'ayant au demeurant
pas d'incidence sur la question des dépens dans la présente procédure,
qu'il n'y a pas non plus lieu d'allouer de dépens à L.________
(art. 26 CEIE),
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la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. prend acte du retrait de la requête en retour de l'enfant
B.J.________ déposée le 3 décembre 2010 par A.J.;
II. raye la cause du rôle en tant qu'elle concerne la requête en
retour;
III. rend la décision sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florian Ducommun (pour A.J.),
-Me Eric Muster (pour L.),
-Me [...] (pour B.J.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :