Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 392 ch.1, 393 ch. 2 CC; 489 CPC; 76 LOJV
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.J., aux [...], A.D.,
à Paris (France), et H.________, à Genève, contre la décision rendue le 28
octobre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Née le 13 janvier 1944, domiciliée à Lausanne, A.J.________ est
la mère de A.D., née le 25 janvier 1965, domiciliée à Paris, et de
H., née le 31 mai 1966, domiciliée à Genève.
Le 7 juin 2008, A.J.________ a été hospitalisée au service de
neurologie du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (ci-après : CHUV).
Le 13 juin 2008, le Dr [...], médecin-assistant auprès de cette division, a
établi un certificat médical en vue de sa mise sous tutelle ou curatelle,
ayant diagnostiqué une maladie neurodégénérative avec troubles
cognitifs.
Par courrier du 4 juillet 2008, [...], assistante sociale auprès du
Service social du CHUV, a demandé à la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) l'instauration d'une mesure tutélaire
urgente en faveur de A.J., tout en précisant que son état de santé
ne lui permettait pas d'être entendue, aux motifs que sa capacité de
discernement était altérée et qu'elle n'était plus apte à gérer seule ses
affaires tant administratives que financières.
A.J. a été transférée le 18 juillet 2008 à la Fondation
Rive-Neuve à Villeneuve.
L'époux de A.J., B.D., dont elle vivait séparée, a
été hospitalisé le 18 juillet 2008 au CHUV.
Par lettre du 12 août 2008, le Dr [...], médecin chef auprès la
Fondation Rive-Neuve, a expliqué à la justice de paix que A.J.________ avait
été hospitalisée pour des chutes à répétition dans le cadre d'une maladie
neurodégénérative grave, que ses fonctions cognitives étaient altérées,
qu'elle ne bénéficiait plus de sa capacité de discernement, qu'elle n'était
plus apte à gérer ses affaires, qu'elle ne pouvait se déplacer et qu'elle
présentait des troubles majeurs de l'élocution rendant la communication
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difficile. A son tour, il a requis l'instauration d'une mesure tutélaire
urgente en faveur de A.J.________.
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Dans une ordonnance de mesures d'extrême urgence du 13
août 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment instauré
une curatelle provisoire en faveur de A.J.________ (I), désigné B.D.________
en qualité de curateur provisoire (II) et ordonné l'ouverture d'une enquête
en interdiction civile à l'endroit de la prénommée (III).
Le 13 août 2008, A.J.________ a été transférée dans l'Etablis-
sement médico-social [...].
Par lettre du 13 août 2008, reçue le lendemain par la justice de
paix, un assistant social du Service social du CHUV a requis l'instauration
d'une mesure tutélaire urgente en faveur de B.D., aux motifs que
sa capacité de discernement était altérée et qu'il n'était plus apte à gérer
seul ses affaires administratives et financières.
B.D. est décédé le 4 septembre 2008.
Par décision prise en séance du 28 octobre 2008, notifiée le 13
novembre suivant, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC,
en faveur de A.J.________ (I), nommé Q.________ en qualité de curateur (II)
et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).
B.Par pli dactylographié et signé du 14 novembre 2008,
A.J.________ a recouru contre cette décision, exposant son envie et sa
capacité, malgré son handicap physique, de gérer ses affaires courantes
avec l'aide et le soutien de ses filles.
Par lettre du 17 novembre 2008, A.D.________ a également
recouru contre la décision de la justice de paix du 28 octobre 2008,
contestant la mise sous curatelle et expliquant en substance que sa mère
souffrait d'un handicap physique, n'altérant pas ses capacités
intellectuelles, et qu'elle souhaitait gérer elle-même ses affaires,
principalement avec l'aide de son autre fille H.________. A son recours, elle
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a joint une version, non signée, de la lettre de sa mère du 14 novembre
Par courrier du 20 novembre 2008, H.________ a encore recouru
contre la décision de la justice de paix, contestant la mise sous curatelle,
au motif qu'elle s'occupe des affaires administratives courantes de sa
mère, depuis le mois d'octobre 2008, avec le consentement de celle-ci et
de sa sœur.
Dans un mémoire ampliatif commun du 3 décembre 2008,
A.J., A.D. et H.________ ont confirmé leurs conclusions et
développé leurs moyens. Elles ont déposé un lot de pièces, dont un
certificat médical manuscrit du 5 décembre 2008 du Dr [...], qui souligne
que, en dépit du lourd handicap de A.J.________ il n'existe pas d'altération
du champ de conscience, sa capacité de discernement étant préservée,
contrairement à ce qu'il a pu penser il y a quelques mois au début de son
séjour, et qui préconise la levée des mesures de curatelle instituées.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de
curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle au
sens des art. 392 à 394 CC est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
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Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; Ch. tut., 21
mai 2003, no 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de
jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions
relatives à l'institution d'une curatelle (Ch. tut., 2 novembre 2005, no 159)
ou au refus d'instituer une telle mesure (Ch. tut., 25 avril 2002, no 82). Ce
recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les
formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC).
b) En l'espèce, déposé en temps utile par la pupille elle-même
ainsi que par ses filles, qui ont la qualité de personnes intéressées, le
présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de leur
écriture complémentaire (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée
ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
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S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous
curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement
attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). Selon
l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des
art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après
audition des intéressés sur simple requête, même verbale, ou d'office sur
un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des
circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par intéressé, il
faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la
procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoirement
être entendues (Ch. tut., 12 août 2004, no 151).
b) En l'espèce, en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de
la recourante A.J.________, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour rendre la décision querellée. Elle n'a pas pu procéder à
l'audition de la pupille, qui souffre d'un handicap physique lourd. Pour le
surplus, la procédure est formellement en ordre.
3.a) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
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cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., nn. 1106
ss, pp. 415 ss).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092,
pp. 409 et 410).
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b) Le recours porte à la fois sur l'instauration d'une curatelle et
l'attribution de cette fonction à un tiers non membre de la famille de la
pupille. Il convient d'examiner en premier le bien-fondé de la mesure
tutélaire prononcée, l'admission éventuelle du recours sur ce point privant
d'objet la deuxième question.
En l'espèce, il résulte du certificat médical établi lors de son
hospitalisation au CHUV le 7 juin 2008 que A.J.________ souffre d'une
maladie neurodégénérative avec troubles cognitifs. Le 12 août 2008, le Dr
[...] a exposé en substance que sa capacité de discernement s'en trouvait
altérée, qu'elle était empêchée de gérer ses affaires et d'en apprécier la
portée et qu'elle présentait des troubles majeurs de l'élocution. Si la
décision querellée s'est fondée sur ce qui précède, il n'en demeure pas
moins que le Dr [...] a inversé ses conclusions en indiquant, dans un
certificat médical manuscrit du 5 décembre 2008, que la capacité de
discernement de la pupille était préservée et qu'il n'existait pas
d'altération de la conscience, préconisant désormais la levée des mesures
tutélaires. Il convient de se fier et de donner la préférence à cette dernière
appréciation qui résulte d'une observation durable, de plusieurs mois,
effectuée par le médecin responsable de l'établissement médico-social, où
la pupille séjourne depuis août 2008, alors que les premiers avis médicaux
demandant une mesure tutélaire urgente ont été émis après quelques
semaines d'hospitalisation au CHUV. A cela s'ajoutent les conclusions et
explications claires et convaincantes des trois recourantes qui, si elles font
état d'un lourd handicap physique, mentionnent l'envie et la capacité de
A.J.________ de gérer ses affaires courantes. Au demeurant, il y a lieu de
constater qu'elle a su s'adjoindre l'aide de ses filles, notamment celle
domiciliée le plus proche, démontrant son aptitude à désigner elle-même,
au besoin, un représentant (art. 392 ch. 1 CC). Pour le surplus, elle n'est
pas incapable de gérer ses biens (art. 393 ch. 2 CC). Dans ces
circonstances, l'institution d'une curatelle combinée en faveur de la
recourante A.J.________ n'est pas justifiée.
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5.En définitive, bien fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens
qu'aucune mesure tutélaire n'est instituée et que Q.________ n'est pas
désigné comme curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en
ce sens qu'aucune mesure tutélaire n'est instituée et que
Q.________ n'est pas désigné comme curateur de A.J.________.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 8 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.J.,
-Mme A.D.,
-Mme H.,
-M. Q.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :