201
TRIBUNAL CANTONAL
IK11.040778-112290;
IK11.040782-112293
56
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffière:MmeRossi
Art. 379 ss et 388 CC ; 97a al. 4 let. i LVCC ; 489 ss CPC-VD ;
Circulaire n
o
3 du 5 janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant
l'Office du tuteur général
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des oppositions formées par le TUTEUR GENERAL à sa
désignation en qualité de curateur de A.N.________ et de B.N.________
par décision du 30 mars 2011 de la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 24 août 2010, [...] et K.,
respectivement directrice adjointe du secteur social et assistante sociale
auprès du Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après : CSR), ont
fait part à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest
lausannois des difficultés rencontrées par A.N., ressortissante
polonaise née le [...] 1968 et domiciliée à Renens. Elles ont indiqué que
A.N.________ était sourde et malvoyante depuis sa naissance. Elle ne
s'exprimait pas oralement, mais au moyen du langage des signes, et son
double handicap avait des conséquences importantes dans sa vie
quotidienne, tant au niveau de la mobilité que de la communication et de
l'accès à l'information. Elle ne comprenait en outre pas le français et se
trouvait ainsi dans l'impossibilité de gérer ses affaires administratives.
A.N.________ avait la garde de ses trois enfants [...] et [...], nés
respectivement les [...] 1996 et [...] 1998 d'une précédente union dissoute
par le divorce, et [...], né le [...] 2005 de son actuelle relation avec
B.N., d'origine hongroise. Ce dernier était également sourd,
communiquait au moyen du langage des signes et ne comprenait pas non
plus le français. Les représentantes du CSR ont souligné qu'elles avaient
appris, lors d'une rencontre de réseau avec notamment deux assistantes
sociales de l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles (ci-après :
UCBA) et de Pro Infirmis, que A.N. et ses enfants étaient victimes
de maltraitance physique et psychique, violence intrafamiliale qui
préoccupait beaucoup le CSR. La situation allait être signalée au Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), afin que des mesures de
protection des enfants soient le cas échéant mises en place et qu'un
soutien éducatif soit proposé à la mère. Celle-ci s'était toujours montrée
très collaborante et accomplissait, dans la mesure de ses possibilités, les
démarches demandées par le CSR. Elle faisait preuve de volonté, mais
connaissait peu le fonctionnement du système socio-administratif suisse et
peinait à saisir les informations, les enjeux et/ou les contraintes y
relatives. Elle n'avait au demeurant pas de famille en Suisse qui puisse la
relayer ou l'aider à s'intégrer dans la communauté sourde. Sur le plan
-
4 -
médical, A.N.________ était suivie par le Dr [...] et une opthalmologue. Elle
recevait également le soutien de deux assistantes sociales de l'UCBA et de
Pro Infirmis. L'ensemble des intervenants était d'avis qu'une curatelle était
une mesure aussi nécessaire qu'indispensable dans cette situation de
polyhandicap et l'intéressée, consciente de ses forces et de ses faiblesses,
était d'accord avec cette démarche.
A.N.________ et B.N.________ se sont mariés le 5 novembre
Le 1
er
décembre 2010, K.________ et A.N.________ ont été
auditionnées par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix), en présence d'une interprète de la langue des signes.
K.________ a notamment exposé que A.N.________ avait appris la langue des
signes en Pologne, qu'elle ne comprenait pas le français et qu'elle ne
pouvait écrire aucun courrier.
Par lettre du 16 décembre 2010, deux représentantes de
l'UCBA ont notamment indiqué à la Juge de paix du district de Lausanne
que, dès lors que la langue maternelle de A.N.________ était la langue des
signes, un interprète était indispensable pour se comprendre
mutuellement. Elles ont ajouté qu'elles soutenaient la mise en place d'une
mesure tutélaire, à confier à un professionnel au vu de la complexité de la
situation due aux handicaps des époux [...], à leur compréhension
restreinte du français et au fonctionnement du système.
Le 15 février 2011, l’UCBA a souligné que, si une interprète
professionnelle avait bien été présente durant l’audience du 1
er
décembre
2010, la langue des signes française de A.N.________ était restreinte.
A.N., B.N. et K.________ ont été entendus lors
de la séance de la justice de paix du 16 février 2011, en présence d'une
interprète de la langue des signes. A.N.________ et B.N.________ ont donné
leur accord à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation et
de gestion en leur faveur. A.N.________ a exposé qu’elle prenait des cours
novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué, en
faveur de A.N.________ et de B.N., une curatelle au sens des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
(I), nommé le Tuteur général en qualité de curateur des prénommés (II),
d’ores et déjà autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et
postaux des pupilles et à opérer des prélèvements sur la fortune de ceux-
ci à concurrence d’un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que le
Tuteur général est en droit d’obtenir les relevés des comptes bancaires et
postaux des pupilles pour les quatre années précédant sa nomination (IV)
et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III) [recte : V].
Par actes motivés du 4 novembre 2011, le Tuteur général s'est
opposé à sa nomination en qualité de curateur de A.N. et de
B.N.________ en faisant valoir que, s'agissant de curatelles, il y avait lieu de
désigner un particulier conformément à la Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006 du
Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général (ci-après :
Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006). De plus, dès lors que le réseau
professionnel en place était solide et permettait la prise en charge sociale
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6 -
de toute la famille, les démarches administratives et financières que le
CSR demandait à un curateur ne dépassaient pas les possibilités d'un
curateur privé.
B.Par décision du 22 novembre 2011, la justice de paix a
maintenu la nomination du Tuteur général en qualité de curateur de
A.N.________ et de B.N.________. Elle a transmis le dossier à la Chambre des
tutelles le 7 décembre 2011.
Le Tuteur général n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente
pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC).
Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne
désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la
communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC) ; en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364 ; Schnyder/Murer,
Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827 ; Breitschmid, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915). Si
l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec
son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur
-
7 -
(art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p.
423).
b) En l'espèce, le Tuteur général s'est opposé à sa désignation
en qualité de curateur de A.N.________ et B.N.________ en faisant en
substance valoir que, s'agissant de curatelles, il y a lieu de désigner un
particulier et que les mandats en cause n'excèdent pas les possibilités
d'un curateur privé. Il invoque ainsi l'illégalité de sa nomination, dans la
mesure où les directives figurant dans la Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006
n'auraient pas été suivies.
Déposé en temps utile, l'acte par lequel le Tuteur général a fait
opposition est recevable à la forme.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3
LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01] ; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]). La Chambre des tutelles revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121).
Les conditions de la désignation du Tuteur général échappent
pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Elles sont désormais fixées
à l'art. 97a LVCC (c. 3 ci-dessous). Le Tuteur officiel nommé ne peut en
général pas invoquer les causes de dispense prévues par le droit civil ou
par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une inaptitude
générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC. Seule la
cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte dans
son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, n.
137, p. 80).
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8 -
3.a/aa) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination ; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 ss ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
bb) L’art. 97a LVCC, introduit par la loi du 21 juin 2011
modifiant celle du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse et entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, consacre
la distinction légale entre les mandats tutélaires pouvant être confiés à
des tuteurs ou curateurs privés (art. 97a al. 1 LVCC, « cas simples » ou
« cas légers ») et ceux pouvant être attribués au Tuteur général (art. 97a
al. 4 LVCC, « cas lourds »).
La désignation du Tuteur général étant intervenue avant
l’entrée en vigueur de l'art. 97a LVCC, il convient tout d’abord de
déterminer si celui-ci est applicable dans le cadre des présentes
procédures d'opposition.
La loi du 21 juin 2011 susmentionnée ne contient pas de
disposition transitoire. Dès lors, selon les principes généraux, la validité
d'une décision doit être examinée selon le droit applicable au moment où
elle a été prise. Il est fait exception à ce principe en application, par
analogie, de l'art. 2 Tit. fin. CC, lorsque les nouvelles règles sont établies
dans l'intérêt de l'ordre public. Dans ce cas, le nouveau droit régit
d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception,
lorsque le changement de loi intervient pendant la procédure cantonale de
recours (ATF 135 II 313 c. 2.2.2 et les réf. citées). Tel est le cas de l'art.
97a LVCC distinguant entre les mandats tutélaires pouvant être qualifiés
de lourds ou légers, dès lors qu'il s'agit de protéger les citoyens contre la
charge excessive que peut représenter une désignation en qualité de
tuteur ou de curateur (cf. également les exemples cités in Scyboz/Gilliéron
et Scyboz/Braconi, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 8
e
éd. Bâle 2008, note ad art. 2 Tit. fin. CC, pp. 593 ss). L'art. 97a LVCC est
ainsi immédiatement applicable.
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9 -
cc) Selon l’art. 97a al. 1 LVCC, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats tutélaires pour lesquels une personne
respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement
ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats
tutélaires pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou
tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles
requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats tutélaires
qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une
prise en charge continue (let. c) ; les mandats tutélaires qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 97a al. 4 LVCC, sont en principe confiés à
l’Office du tuteur général les mandats tutélaires présentant à l’évidence
les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues
dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la
médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne
concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ;
atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers
intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale
(let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de
fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 386 CC, sous
réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente
disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du
présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer
pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive
(Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1910
d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le
Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010,
n
o
361 [ci-après : EMPL], ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2
LVCC, p. 10).
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10 -
b) Le Tuteur général fait valoir que les mesures tutélaires en
cause sont des curatelles et que ces mandats doivent être attribués à des
particuliers, conformément à la Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006.
aa) Alors que la Circulaire n
o
3 du 6 juin 2006 ne prévoyait pas
de confier à l’Office du tuteur général la curatelle de personnes majeures
(cf. ch. 2.2.2 al. 5), la jurisprudence avait déjà reconnu que cette circulaire
ne devait pas être appliquée littéralement sans égard à son but et sans
autre examen de la situation spécifique du pupille. Ainsi, lorsque la charge
représentée par la curatelle était trop lourde et dépassait largement les
possibilités d’un curateur privé, il y avait lieu de désigner le Tuteur général
(CTUT 8 novembre 2010/198 ; CTUT 23 octobre 2009/228). La règle
contenue au ch. 2.2.2 n’était dès lors pas absolue et il pouvait y être
dérogé, notamment lorsque le cas requérait une assistance personnelle
semblable à celle d’une tutelle (CTUT 17 juin 2010/110 ; CTUT 29 juin
2009/145). La directive selon laquelle les curatelles de majeurs devaient,
compte tenu de la nature de ces mesures, être confiées à des particuliers
a été reprise textuellement au ch. 2.2 al. 3 de la Circulaire n
o
3 du 5
janvier 2012 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général,
qui a abrogé celle du 6 juin 2006, de sorte que la jurisprudence rendue par
la cour de céans sous l’empire de l’ancienne circulaire conserve – en tant
que de besoin dès lors qu'une circulaire ne saurait restreindre le champ
d’application prévu par la loi – toute sa pertinence. A cet égard, on
observera que, bien que l'art. 118 bis al. 2 LVCC – selon lequel le Tribunal
cantonal fixe, par décisions générales, les cas dans lesquels les autorités
tutélaires confient au Tuteur général des tutelles, des curatelles et des
surveillances d'enfants sous autorité parentale – n'ait pas été abrogé, les
Circulaires du Tribunal cantonal fondées sur cette disposition ne sauraient
déroger aux critères de distinction définis à l'art. 97a LVCC.
Désormais, l’art. 97a LVCC ne distingue plus selon la nature de
la mesure et s’applique à tous les mandats tutélaires, comme l'indique
l'utilisation des termes « tuteur/curateur privé » à l’art. 97a al. 1 LVCC
ainsi qu’à l’art. 97a al. 4 let. i LVCC. Seule la lourdeur du cas, appréciée en
fonction des critères énumérés à l’art. 97a al. 4 LVCC, est dès lors
-
11 -
déterminante.
bb) C'est en vain que l'opposant se réfère aux travaux
préparatoires. La terminologie de l’EMPL n’est certes pas toujours
rigoureuse, celui-ci utilisant indifféremment les termes de « cas de
tutelle » et de « mandats tutélaires ». Il ressort toutefois de l’EMPL que la
préoccupation ayant conduit à l’adoption de l’art. 97a LVCC concerne les
mandats tutélaires au sens large, recouvrant aussi bien les tutelles que les
curatelles, voire les curatelles de conseil légal, les deux premières
catégories de mandat étant en effet mentionnées à réitérées reprises. Le
but de la loi était clairement de distinguer les cas de tutelle « lourds », afin
qu’ils soient confiés à l’Office du tuteur général et non à un
tuteur/curateur privé (EMPL, ch. 2.1, p. 5). A cet effet, il était proposé de
confier à un tuteur/curateur privé les mandats tutélaires qui, de manière
générale, ne répondent pas à la définition des cas lourds fondés par la loi
(notamment ceux qui n’appellent qu’une gestion administrative et
financière des biens du pupille), l’Office du tuteur général devant assumer
les mandats – sans que leur nature soit précisée – plus compliqués et
présentant à l’évidence certaines caractéristiques, soit notamment tous
les cas pouvant, en regard des lettres a) à h) de l'art. 97a al. 4 LVCC, être
objectivement évalués comme trop lourds à gérer pour un tuteur ou un
curateur privé (cf. art. 97a al. 4 let. i LVCC) (EMPL, ch. 2.2, p. 6). Enfin,
I’EMPL précise que le fait qu’un tuteur/curateur privé ne soit plus confronté
à des situations socialement, médicalement ou administrativement
difficiles – que seuls des professionnels sont à même de gérer – répond à
l’une des principales critiques émises par ceux qui combattent la prise en
charge de tutelles ou de curatelles par des citoyens (EMPL, ch. 4.2, p. 9). Il
résulte de ce qui précède que l’intention du législateur, telle qu’exprimée
par la lettre de la loi, était bien d’éviter que des mandats tutélaires soient
confiés à des tuteurs ou curateurs privés lorsqu’ils répondent aux critères
du cas lourd défini par la loi. L’interprétation historique confirme ainsi
l’interprétation grammaticale.
cc) Il convient en outre de relever qu’il serait paradoxal et
contraire au principe de proportionnalité d’exiger dans tous les cas de
-
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curatelle répondant à la définition du cas lourd que l’autorité tutélaire
ouvre une enquête complète en instauration de tutelle, uniquement afin
de pouvoir désigner le Tuteur général plutôt qu’un mandataire tutélaire
privé, étant ici rappelé que le principe de la proportionnalité commande de
préférer la mesure tutélaire la moins incisive et la moins lourde pour
atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
nn. 860 ss, pp. 339 ss ; TF 5A_568/2007 du 4 février 2008 c. 2.1).
dd) Au vu de ce qui précède, le moyen tiré par l’opposant de
la nature de la mesure s’avère infondé.
c) Le Tuteur général estime en outre que le réseau
professionnel en place est solide et permet la prise en charge sociale de
toute la famille, de sorte que les démarches administratives et financières
requises par le CSR ne dépassent pas les possibilités d'un curateur privé.
En l’espèce, B.N.________ est marié à A.N., avec
laquelle il a eu un fils. Il est atteint de surdité, travaille à la [...] à 80% et
prend des cours de français, langue qu’il ne maîtrise cependant pas
encore. A.N., qui est également mère de deux autres enfants issus
d’une précédente union, souffre à la fois de surdité et de malvoyance. Elle
a appris le langage des signes en Pologne et ne comprend la langue des
signes en français que de manière restreinte. D’origine polonaise,
respectivement hongroise, les pupilles ne savent pas écrire en français. Il
résulte du dossier qu’il y a eu de la maltraitance physique et
psychologique au sein de la famille. Plusieurs professionnels
accompagnent les pupilles et leurs enfants, soit le CSR de l’Ouest
lausannois, l’UCBA, Pro Infirmis et le SPJ.
La situation personnelle de A.N.________ et B.N.________, en
raison de leurs handicaps et de la maltraitance intrafamiliale, est
complexe. Toute communication avec eux nécessite la présence d’un
interprète, voire d’un interprète de la langue des signes, ce qui ne saurait
être imposé à un curateur privé. En outre, malgré l’intervention d’un
réseau professionnel en sa faveur, la situation de la famille [...] ne s’est
-
13 -
pas améliorée. Si, par l’existence de ce réseau professionnel, seule une
gestion administrative et financière semble nécessaire, de sorte l’art. 97a
al. 1 let. d LVCC paraît prima facie applicable, les circonstances très
spécifiques du cas, en particulier les difficultés importantes de
communication, conduisent à la conclusion qu’il s’agit d’une situation qui
doit être objectivement évaluée comme trop lourde à gérer pour un tuteur
ou un curateur privé au sens de l’art. 97a al. 4 let. i LVCC.
Les oppositions du Tuteur général à sa désignation en qualité
de curateur de A.N.________ et de B.N.________ sont ainsi mal fondées.
Néanmoins, la situation pourra être revue lorsque les progrès de
B.N.________ en français seront suffisants pour permettre une
communication aisée avec son curateur.
4.En conclusion, les oppositions du Tuteur général doivent être
rejetées et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les oppositions sont rejetées.
II. La décision est confirmée.
-
14 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :