Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Crittin
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 388 al. 2 et 3 CC; 174 CDPJ; 17, 489 ss, 492 al. 4 CPC-VD
Vu la décision du 24 novembre 2011, envoyée pour notification
le 2 décembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne
a institué une curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en
faveur de W., née le [...] 1918 et domiciliée à Lausanne, et désigné
K., à Lausanne, en qualité de curatrice de la pupille,
vu l'opposition à la nomination de K.________ comme curatrice
de la pupille, formée le 6 décembre 2011 par N.________ et dépourvue de
signature,
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vu la décision du 22 décembre 2011, envoyée pour notification
le 19 janvier 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a
maintenu la nomination de K.________ en qualité de curatrice de la pupille
(I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles comme objet de sa
compétence (II) et rendu la décision sans frais (III),
vu la lettre du 24 janvier 2012, envoyée sous pli recommandé,
par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à N.________
un délai de cinq jours dès réception de cette lettre pour signer son acte
d'opposition et le renvoyer à la Chambre des tutelles,
vu l'absence de réaction de N.,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'opposition est dirigée contre la décision de
l'autorité tutélaire de nommer K. comme curatrice de W.________,
qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 CC, tout intéressé peut s'opposer
à la nomination dans les dix jours qui suivent le moment où il en a eu
connaissance, en invoquant l'illégalité de celle-ci (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904),
que, si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC),
que cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit.,
n. 1132, p. 423);
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attendu que l'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au
recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la
procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3
LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010/57), qui restent
applicables (art. 174 CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.01]),
qu'en l'espèce, N.________ s'est opposé, par lettre du 6 décembre
2011, à la nomination de K.________ comme curatrice de la pupille,
que sa lettre n'est pas signée,
que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en
procédure non contentieuse par le renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD,
lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
qu'en l'espèce, N.________ n'a pas produit un acte d'opposition
signé dans le délai qui lui avait été imparti,
que, dépourvu de la signature personnelle de l'opposant ou, le
cas échéant, de celle de son mandataire, l'opposition est par conséquent
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui continue à s’appliquer pour
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toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100
TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-Mme W.,
-
Mme K.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :