Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 397a ss CC; 398a ss et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 28 octobre 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne ordonnant notamment son placement à des fins d'assistance
provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier adressé le 9 juillet 2010 à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après: justice de paix), H., née le 18 juin
1962 et domiciliée à Lausanne, a demandé sa mise sous curatelle
volontaire, au motif qu'elle avait quelques difficultés à gérer ses affaires.
Le 11 août 2010, le Dr K. et X., respectivement
médecin assistant et assistante sociale-cheffe de groupe auprès du
Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après: CHUV), ont fait parvenir au Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après: juge de paix) un rapport relatif à la demande de
curatelle volontaire de H.. Ils ont indiqué que l'intéressée -
originaire de Vallorbe, née au Brésil et qui vivait en Suisse depuis environ
deux ans et demi - bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité, ainsi
que de prestations complémentaires, et qu'elle avait accumulé des dettes
à hauteur de quelque 10'000 francs. Après des retraits indus d'argent sur
son compte par son compagnon, sa sœur, D., avait repris la
gestion de ses affaires administratives, charge qu'elle n'était plus en
mesure d'assumer. L'hospitalisation de la patiente, qui avait débuté le 21
mai 2010, devait se poursuivre encore deux à trois semaines. Une prise en
charge par le Centre d'ergo-sociothérapie de l'Hôpital de Cery et une aide
du centre médico-social de son quartier allaient être proposées à
H., le suivi psychiatrique étant quant à lui assuré par le Dr
W.. Sur le plan médical, l'intéressée souffrait, depuis de
nombreuses années, d'une dépendance à l'alcool, qui entraînait
l'apparition d'importants troubles cognitifs la limitant dans la gestion de
ses affaires administratives et financières. Le Dr K. et X.________
ont en conclusion demandé l'instauration d'une mesure de curatelle en
faveur de H..
H. n'a pas comparu à l'audience du juge de paix du 9
septembre 2010, en raison d'une brusque détérioration de son état de
santé psychique attestée médicalement le 14 septembre 2010.
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3 -
Le 16 septembre 2010, D.________ a demandé au juge de paix
qu'une mesure urgente soit prise pour protéger sa sœur, celle-ci ayant
recommencé à boire dès sa sortie d'hôpital et ayant tenté de se jeter par
la fenêtre le samedi 11 septembre 2010. Placée en observation au CHUV,
elle était de retour à son domicile.
Par courrier et télécopie du 17 septembre 2010, le Dr
W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne
et médecin associé auprès du Service de psychiatrie communautaire du
CHUV, a confirmé au juge de paix que H. souffrait d'un trouble
dépressif et qu'elle avait repris depuis sa sortie de l'hôpital le 3 septembre
2010 une consommation d'alcool mal contrôlée et susceptible, selon les
médecins du CHUV l'ayant examinée le week-end précédent, de mettre sa
vie en danger. La simple menace de placement faite alors à la patiente
avait permis une relative amélioration de son état psychique et une
meilleure collaboration, si bien qu'il ne voyait pas la nécessité absolue
d'un placement immédiat à Cery. Le Dr W.________ se réservait néanmoins
la possibilité de réactiver les mesures de placement d'urgence en cas de
détérioration de la situation de H.________ dans les jours ou semaines
suivants.
Le 23 septembre 2010, le Dr W.________ a fait part au juge de
paix de l'évolution défavorable de la situation psychiatrique de H.________.
Il a exposé que celle-ci avait repris une consommation abusive d'alcool
durant le week-end du 18 au 20 septembre 2010 et qu'elle ne s'était pas
présentée à son activité occupationnelle à Cery le 21 septembre 2010.
Lors de la rencontre de réseau de ce jour, les intervenants avaient dû
constater l'état d'ébriété, d'inadéquation et de détresse de l'intéressée,
qui exprimait sa tristesse, sa déception, sa colère à l'encontre de sa sœur
et proférait des menaces suicidaires. Compte tenu de l'évolution
défavorable de l'état psychique de la patiente les jours précédents, les
membres du réseau avaient estimé qu'il était préférable de mettre un
terme à une tentative de prise en charge ambulatoire qui s'avérait
insuffisante et avaient décidé de procéder ce même jour à une
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hospitalisation d'office de H.________ à l'Hôpital de Cery, afin de la mettre à
l'abri d'elle-même.
Lors de sa séance du 28 octobre 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition de H., accompagnée de X., et du Dr
N., chef de clinique auprès de l'Hôpital de Cery. H. a
notamment expliqué qu'elle avait aimé l'alcool, mais qu'elle ne se
considérait pas comme alcoolique. Il lui arrivait en effet de ne pas
consommer pendant de longues périodes et elle buvait essentiellement
lors d'événements festifs ou lorsqu'elle se sentait stressée, ce qui était le
cas depuis qu'elle vivait en Suisse, où elle peinait à s'adapter car les lois et
la culture y étaient très différentes de celles de son pays. Elle a indiqué se
sentir bien actuellement et avoir compris, depuis qu'elle se trouvait à
Cery, l'ampleur de ses problèmes de santé et les causes de ceux-ci. Elle a
déclaré consentir à l'instauration d'une curatelle en sa faveur, mais refuser
une mise sous tutelle. Le Dr N.________ a quant à lui relevé que le jour de
son arrivée à Cery, H.________ s'était alcoolisée et exprimait des menaces
suicidaires. Il a expliqué que le corps médical ne parvenait pas à
communiquer avec cette patiente, car ils ne s’entendaient pas sur la
priorité des problèmes de santé à traiter. Il a précisé que toute
consommation d’alcool était très néfaste pour H.________ puisque celle-ci
présentait une maladie du foie et que l’alcool agissait également sur ses
capacités cognitives et de mémoire. Seule une abstinence durable pouvait
assurer la sécurité de l’intéressée, sa santé somatique et organique
n’étant plus à même de supporter des consommations excessives. Les
médecins ne pouvaient dès lors pas prendre la responsabilité de la laisser
sortir de l’hôpital et demandaient par conséquent une mesure de
placement à des fins d'assistance provisoire. X.________ a pour sa part
exposé ses craintes de voir l'intéressée rentrer à la maison, dès lors que
tous les projets mis en place en sa faveur avaient jusqu'à ce jour échoué.
Elle l'avait personnellement retrouvée à plusieurs reprises fortement
alcoolisée à son domicile, ces alcoolisations étant dues à un grand état de
tristesse et de solitude.
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Par décision du même jour, dont la motivation a été adressée
le 9 décembre 2010 pour notification, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une tutelle provisoire, au sens de l'art. 386 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur de H.________ (I),
nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire, d'ores et déjà
autorisée à exploiter les comptes bancaires et postaux de la pupille et à
opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de
10'000 fr. par année (II et III), dit que la Tutrice générale est en droit
d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la pupille pour
les quatre années précédant sa nomination (IV), publié la décision dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud (V), ordonné, à titre provisoire,
la privation de liberté à des fins d'assistance de H., à l'Hôpital de
Cery ou dans tout autre établissement approprié (VI), chargé le juge
d'ouvrir une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des
fins d'assistance à l'égard de la prénommée (VII) et dit que les frais
suivent le sort de la cause (VIII).
B.Par acte du 23 novembre 2010, H. a recouru contre
son hospitalisation et produit deux pièces, savoir notamment une copie de
la décision d'hospitalisation d'office signée le 23 septembre 2010 par le Dr
W..
La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet.
Le 14 février 2011, le Ministère public a informé la cour de
céans qu'il renonçait à déposer un préavis.
E n d r o i t :
1.Le recours interjeté par H. est dirigé uniquement
contre la décision de l'autorité tutélaire ordonnant son placement à des
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fins d'assistance provisoire en application de l'art. 397a CC et de l'art.
398b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966;
RSV 270.11) qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe,
chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est
toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
Interjeté par l'intéressée elle-même, bien qu'avant la
notification de la motivation de la décision entreprise, le recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites dans le cadre de la
procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été soumis au
Ministère public, qui a renoncé à se déterminer.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de
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Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]; Bulletin du
Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce
dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I
330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de
Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du
tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit
inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider
les faits.
En l'espèce, H.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in
corpore à l'audition de l'intéressée le 28 octobre 2010, de sorte que le
droit d'être entendu de cette dernière a été respecté.
b) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III, p. 33; Katz, Privation de liberté à des fins
d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin
2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne
de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in
Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a
toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et
indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de
l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010,
résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010,
p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I
51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et
références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire,
elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé
seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51
c. 2c).
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Dans le cas présent, la décision entreprise se réfère
notamment aux déclarations du Dr N., chef de clinique auprès de
l'Hôpital de Cery, ainsi qu'au rapport médical du 17 septembre 2010 et au
courrier du 23 septembre 2010 du Dr W., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie à Lausanne et médecin associé auprès du
Service de psychiatrie communautaire du CHUV. Ces médecins sont des
spécialistes et ne se sont pas déjà prononcés dans la même procédure sur
l'état de santé de l'intéressée, de sorte qu'ils remplissent les exigences
posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.H.________ conteste son hospitalisation et, ce faisant, la mesure
de privation de liberté à des fins d'assistance provisoire prononcée à son
encontre.
a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause
et la condition soient réalisées à première vue.
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9 -
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
b) En l'espèce, la recourante souffre, depuis plusieurs années,
de dépendance à l’alcool. Elle présente en outre d’importants problèmes
de santé sur le plan somatique. La combinaison de ces éléments a
entraîné l’apparition de troubles cognitifs importants, ainsi qu’un trouble
dépressif. Par courrier du 23 septembre 2010, le Dr W.________ a fait part
de l’évolution défavorable de la situation psychiatrique de la recourante. Il
a exposé que cette dernière avait repris sa consommation abusive
d’alcool, que, compte tenu de l'évolution négative de l'état psychique, il
était préférable de mettre un terme à la tentative de prise en charge
ambulatoire - une telle mesure étant insuffisante - et qu’une
hospitalisation d’office à l’Hôpital de Cery avait été décidée ce jour même,
afin de mettre l'intéressée à l’abri d’elle-même. Lors de son audition le 28
octobre 2010, le Dr N.________ a relevé qu'à son arrivée à l’Hôpital de
Cery, la recourante s'était alcoolisée et exprimait des menaces suicidaires.
Il a expliqué que le corps médical ne parvenait pas à communiquer avec
cette patiente, car ils ne s’entendaient pas sur la priorité des problèmes
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de santé à traiter. Il a précisé que toute consommation d’alcool était très
néfaste pour la recourante puisque celle-ci présentait une maladie du foie
et que l’alcool agissait également sur ses capacités cognitives et de
mémoire. Seule une abstinence durable pouvait assurer la sécurité de
l’intéressée, sa santé somatique et organique n’étant plus à même de
supporter des consommations excessives. Selon lui, les médecins ne
pouvaient dès lors pas prendre la responsabilité de la laisser sortir de
l’hôpital.
Au vu de ce qui précède, l’existence de l’une des causes de
privation de liberté à des fins d’assistance prévue par l’art. 397a al. 1 CC
est avérée et la recourante a, en raison des troubles dont elle souffre,
besoin d’une assistance personnelle et de soins ne pouvant lui être fournis
que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation, les mesures
moins contraignantes ayant au demeurant jusqu’à ce jour échoué. Dans
ces conditions, c’est à bon droit que la justice de paix a ordonné le
placement à des fins d’assistance à titre provisoire de la recourante.
4.En conclusion, le recours interjeté par H.________ contre sa
privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.________,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :