Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 276 al. 1, 285 al. 1, 287 al. 1, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________ domiciliée au Mont-
sur-Lausanne, contre la décision rendue le 10 avril 2008 par la Justice de
paix du district de Lausanne concernant l'enfant B.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.L'enfant B.B., née le 12 mars 2007, est la fille, née hors
mariage, de A.B. et de C., qui l'a reconnue, par acte signé
devant l'Officier d'état civil de Lausanne le 2 mars 2007.
C. et B.B., représentée par sa mère
A.B., ont signé le 20 mars 2008 une convention alimentaire, dans
laquelle ils ont prévu le versement d'une pension alimentaire en faveur
d'B.B.________ de 300 fr. jusqu'à l'âge de huit ans révolus, de 350 fr.
jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 400 fr. jusqu'à sa majorité. Dite
convention indique que le père est domicilié au Pont et qu'il travaille au
Sentier comme apprenti horloger, tandis que la mère est domiciliée à Yens
et travaille comme coiffeuse. La fiche de salaire de C., annexée à
la convention, établie par [...] fait état, d'un salaire mensuel net de 3'137
fr. 40 pour le mois de février 2008. La fiche de salaire de A.B.,
annexée à la convention, établie par la Boutique [...] à [...], fait état d'un
salaire mensuel net de 1'096 fr. 50 pour le mois de janvier 2008. Elle a
encore perçu 928 fr. 30 de la Caisse cantonale de chômage.
Par décision du 10 avril 2008, communiquée le 29 septembre
2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix)
a approuvé la convention alimentaire passée entre C.________ et l'enfant
B.B., représenté par sa mère A.B. (I) et mis les frais, par
150 fr., à la charge de A.B.________ (II).
B.Par courrier du 3 novembre 2008, à l'entête d'une adresse au
Mont-sur-Lausanne, A.B.________ a informé la justice de paix de ce qui suit
:
"J'accuse bonne réception de votre courrier du 29 septembre dernier,
courrier qui m'est parvenu en date du 30 octobre 2008. En effet, votre
courrier m'a été adressé chez ma tante qui ne me l'a pas transmis
immédiatement.
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Je vous confirme que je ne suis absolument pas d'accord avec la
convention que vous avez acceptée et ratifiée en date du 20 mars 2008.
En effet, je n'ai jamais signé ce document, qui a été rempli entièrement
par le père [...] et sans en convenir avec moi.
Je vous demande de bien vouloir annuler cette convention."
Par lettre du 27 novembre 2008, A.B.________ a confirmé
qu'elle faisait recours contre la décision de la justice de paix.
L'avis du 6 janvier 2009 impartissant à A.B.________ un délai au
20 janvier 2009 pour produire un mémoire a été adressé par pli
recommandé à l'intéressée tant à son adresse à Lausanne qu'au Mont-sur-
Lausanne. Il est venu en retour avec la mention : "Non réclamé".
C.________ n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
approuvant une convention concernant l'obligation d'entretien du père à
l'égard de son enfant (art. 276 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]).
Conformément à l'art. 420 al. 2 du CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès
leur communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2 CC est
notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire approuvant
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une convention d'entretien au sens de l'art. 287 al. 1 CC (Hegnauer,
Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287-288 CC). Ouvert au pupille capable
de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 270.01]). La Chambre des
tutelles peut réformer la décision entreprise ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Interjeté par la mère de l'enfant concerné, soit sa repré-
sentante légale, le recours est en l'espèce recevable dès lors qu'il convient
de présumer qu'il a été formé en temps utile, faute d'indication
indubitable permettant de contester la réception de la décision au jour
indiqué par la recourante.
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et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est
incapable de discernement.
Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir
été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). L'approbation doit
être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1
CC.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en sa
qualité d'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, a ratifié la convention
qui lui était soumise, sans avoir convoqué les parents à comparaître à son
audience du 10 avril 2008. L'art. 287 CC prévoit toutefois seulement que
la convention alimentaire doit être approuvée par l'autorité tutélaire, sans
préciser que celle-ci doit entendre préalablement les parents de l'enfant
concerné. La doctrine ne s'est que peu prononcée sur ce point et paraît
partagée. Ainsi, Hegnauer (Berner Kommentar, n. 59 ad art. 287-288 CC)
considère que l'autorité tutélaire (ou le juge) doit entendre le parent
débiteur, le représentant légal de l'enfant, ce dernier s'il a le
discernement, ainsi que l'autre parent dans la mesure où il n'est pas le
représentant légal de l'enfant; toutefois, si la convention alimentaire a été
conclue dans le cadre d'une procédure de conciliation et que les
indications relatives aux conditions économiques figurent au procès-verbal
ou dans la convention de manière exhaustive, l'autorité tutélaire peut se
passer de réentendre une nouvelle fois les intéressés. Metzler (Die
Unterhaltsverträge nach dem neuen Kindesrecht, thèse Fribourg, 1980, n.
4.2.2.1, pp. 92-93) est pour sa part d'avis que ce n'est que dans
l'hypothèse où les parents de l'enfant n'ont pas signé de convention que
l'autorité tutélaire doit les entendre. Dans sa pratique, la Chambre des
tutelles s'en tient à la lettre de l'art. 287 CC et considère que l'audition des
parents de l'enfant n'est pas la règle. Dans la mesure toutefois où
l'autorité tutélaire doit examiner si toutes les conditions posées par l'art.
285 CC sont remplies, notamment si la contribution d'entretien est
adaptée aux ressources du débiteur et si son montant respecte les besoins
de l'enfant, elle est tenue d'entendre les parties lorsqu'elle estime, par
exemple, qu'elle n'est pas suffisamment renseignée sur les conditions
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économiques des parents et qu'elle n'est par conséquent pas en mesure
de ratifier la convention qui lui est soumise (Ch. tut., 3 octobre 2008, no
212; Ch. tut., 26 octobre 2006, no 267).
Dans la présente espèce, le droit d'être entendu de la
recourante a été respecté dans le cadre de la première instance. Des
éléments relatifs aux revenus respectifs des parents de l'enfant ont été
fournis à la justice de paix. C'est volontairement que la recourante a opté
pour la transmission d'un accord écrit. Une audition des parents
n'apparaissait donc pas indispensable.
3.La recourante conteste l'entier de la convention, niant y avoir
adhéré et l'avoir signée, et affirmant que les rubriques de la convention
ont été complétées par le père de l'enfant sans en convenir avec elle.
Prima facie, si l'on compare la signature de la recourante
apposée dans ses lettres des 3 et 27 novembre 2008 avec celle qui lui est
attribuée au pied de la convention alimentaire approuvée par la justice de
paix, on constate des similitudes qui inclinent à penser qu'elle a bien signé
ce document. Toutefois, on ne saurait faire abstraction de sa volonté
ultérieure d'obtenir l'annulation de cet accord dans la mesure où elle fait
valoir que son consentement a été vicié. Cela n'est pas exclu, la modicité
des contributions n'allant pas de soi. Il appartiendra à la justice de paix de
reprendre ce point. Elle requerra également la production de pièces
actualisées sur les revenus et les charges respectives des parties. En effet
en l'état, on ignore la signification du statut d'apprenti horloger de
C.________, s'il va bénéficier d'un revenu nettement plus élevé à brève
échéance, s'il perçoit un treizième salaire, s'il a d'autres charges de
famille, en particulier d'autres enfants et, dans l'affirmative, s'il reçoit des
allocations familiales, si les contributions énoncées portent atteinte à son
minimum vital, quelles sont ses dépenses personnelles (loyer, assurances,
frais de transport et cætera), et si le montant de la pension, à son premier
palier de 300 fr., tel qu'arrêté dans la convention, qui s'avère très
nettement inférieur au 15 % de son revenu net (3'137 fr. 40 x 15 % = 470
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fr. 60), se justifie par sa situation économique (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, tome II : effets de la filiation, 3
ème
éd., Genève-Zurich-Bâle 2006,
n. 537, p. 296) ou contrevient aux principes de fixation de l'art. 285 CC.
4.En définitive, le recours est admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 [Tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 4 mars 2009
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.B.,
-M. C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :