Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 310 al. 1, 314 ch.1, 420 al. 2 CC, 401, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.D., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 décembre 2009 par
le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant ses
enfants mineurs B.D. et C.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.D.________ et C.D., nés respectivement le 18 avril
2001 et le 23 mai 2007, sont les enfants de A.D. et de
D.D..
Le 26 juin 2009, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après: SPJ) a fait part à la Justice de paix du district Lavaux-Oron (ci-après
: justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation des enfants
B.D. et C.D.________ tout en requérant qu'un mandat d'enquête sur
les conditions d'existence de ces deux enfants lui soit confié. Jean-Luc
Christinat, assistant social auprès du SPJ, a exposé en substance que le SPJ
suivait cette famille depuis le mois de juin 2008, que celle-ci avait vécu de
graves événements (abus subis par B.D.________ de la part d'un oncle,
chômage du père et difficultés financières) qui avaient fragilisé les
parents, que grâce à l'intervention du SPJ, le contact entre l'école de l'aîné
et les parents avait pu être rétabli, que A.D.________ et D.D.________
n'avaient toutefois pas entamé la thérapie familiale qu'ils s'étaient
engagés à suivre et qu'il craignait que les enfants soient en danger dans
leur développement.
Le 13 août 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-
après: juge de paix) a procédé à l'audition des père et mère de
B.D.________ et de C.D.. A.D. et D.D.________ ont déclaré
qu'ils avaient rencontré des problèmes dans le courant de l'année 2008,
que la psychomotricienne et la psychologue de l'école avaient effectué un
bilan concernant B.D.________, que leur fils serait suivi par celles-ci dès la
rentrée scolaire en raison des problèmes de psychomotricité et du déficit
d'attention qu'il présentait, que la situation s'était nettement améliorée et
que les enfants allaient bien. Egalement entendu, l'assistant social Jean-
Luc Christinat a précisé qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux depuis le
signalement du 26 juin 2009. A l'issue de l'audience, le juge de paix a
informé les parties qu'il allait confier un mandat d'évaluation au SPJ et
encouragé les deux parents à entreprendre une thérapie.
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3 -
Par lettre du 21 août 2009, le juge de paix a demandé au SPJ
de procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie de
B.D.________ et de C.D..
Par lettre du 13 novembre 2009, le SPJ a signalé au juge de
paix que la situation de B.D. et de C.D.________ se dégradait de
plus en plus et sollicité le retrait provisoire du droit de garde de
A.D.________ et D.D.________ sur leurs deux enfants, le SPJ étant chargé de
placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Il a observé que les parents
avaient retiré B.D.________ de son école à Lutry en expliquant aux
enseignants qu'il serait dorénavant scolarisé à Lausanne, qu'ils lui avaient
fait faire un stage dans une école privée où il n'y avait toutefois aucune
place disponible avant la rentrée de septembre 2010, que les frais
d'écolage seraient problématiques vu la situation financière des parents,
que la directrice de la garderie de C.D.________ était inquiète car elle avait
constaté d'importants signes d'angoisse chez cette enfant et que les
parents avaient l'intention de placer C.D.________ dans une autre garderie
deux demi-journées par semaine. L'assistant social a souligné que
A.D.________ n'avait pas été en mesure de fournir un contrat de travail
signé attestant de la pérennité de son emploi, que les parents étaient
toujours à la recherche d'un nouveau logement subventionné, que leurs
récentes tentatives pour stabiliser la situation de leurs enfants ne faisaient
qu'approfondir leur angoisse en augmentant l'instabilité du dispositif
actuel déjà précaire, que l'endettement très important des parents
entraînerait fatalement une saisie de salaire, que les parents ne
parvenaient pas à accepter les mesures proposées et qu'un placement des
enfants pourrait peut-être provoquer le choc dont les parents avaient
besoin pour sortir de leur "fuite en avant" .
Par ordonnance de mesures préprovisonnelles du 16 novembre
2009, le juge de paix a retiré à D.D.________ et A.D.________ leur droit de
garde sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________, confié provisoirement
ce droit au SPJ avec mission de placer les mineurs au mieux de leurs
intérêts, autorisé le SPJ à solliciter le concours de la force publique si cela
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4 -
devait s'avérer nécessaire et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire.
Par télécopie adressée le 19 novembre 2009 au juge de paix,
A.D.________ a sollicité la suspension de l'exécution de cette ordonnance
jusqu'à l'audience appointée au 3 décembre 2009 tout en relevant que le
SPJ avait qualifié la mise en danger de leurs enfants de moyenne dans son
rapport du 13 novembre 2009 et que la condition du péril en la demeure
faisait par conséquent défaut pour prononcer un retrait de droit de garde
par la voie de mesures préprovisionnelles.
Par décision du 19 novembre 2009, le juge de paix a refusé de
suspendre l'exécution de l'ordonnance de mesures préprovisonnelles du
16 novembre 2009.
Le 25 novembre 2009, l'assistant sociale Jean-Luc Christinat a
porté à la connaissance du juge de paix que A.D.________ s'était enfui en
France voisine avec B.D.________ et C.D.________ le 17 novembre
précédent, que, malgré ses promesses, les enfants n'étaient pas revenus
en Suisse depuis lors et que les enfants n'avaient ainsi pas pu être placés
conformément à l'ordonnance du 16 novembre 2009. Il a requis que
l'autorité tutélaire dénonce A.D.________ pénalement pour violation de l'art.
219 du Code pénal suisse.
Par courrier adressé par télécopie le 3 décembre 2009 au juge
de paix, A.D.________ et D.D.________ ont contesté la mesure de placement
de leurs enfants et sollicité la restitution de leur droit de garde ainsi que
l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative, faisant
valoir que cette mesure était excessive et disproportionnée.
Lors de son audience du 3 décembre 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition du père de B.D.________ et de C.D., assisté de
son conseil qui représentait également la mère des enfants. A.D. a
déclaré qu'il était l'employé de la société [...], qu'il habitait chez des amis
à [...], en France, avec sa famille, que B.D.________ était scolarisé à Thônon
dans une école privée, que C.D.________ passait ses journées avec sa mère
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et qu'il était disposé à suivre une thérapie familiale. Le conseil de
A.D.________ et de D.D.________ a conclu principalement à l'annulation de
l'ordonnance de mesures préprovisonnelles et, subsidiairement, à ce que
le placement des deux enfants, s'il devait être confirmé, ait lieu dans un
premier temps au sein de la famille [...], puis dans la famille [...], précisant
qu'il était important que les enfants ne soient pas séparés. Entendue par
le juge de paix en qualité de témoin, [...], sœur de la tante par alliance des
enfants, a confirmé qu'elle était prête à accueillir provisoirement les deux
enfants. Egalement entendu en qualité de témoin, [...], oncle des enfants,
a précisé qu'il avait besoin de temps avant de décider définitivement s'il
pouvait accueillir les deux enfants chez lui, qu'il voulait éviter aux deux
enfants d'être séparés et qu'il acceptait de se soumettre à une enquête.
Lors de cette audience, le juge de paix a encore procédé à
l'audition de Jean-Luc Christinat. L'assistant social du SPJ a déclaré qu'il
regrettait que les parents aient attendu que la situation se soit autant
dégradée pour faire des propositions concrètes, qu'un placement au sein
d'une famille d'accueil ayant un lien familial ou affectif avec les parents
pouvait provoquer d'importants conflits de loyauté, que A.D.________ avait
tendance à minimiser les faits, qu'un passage dans un foyer d'accueil
d'urgence durant deux à trois mois était indispensable, qu'un tel
placement devrait permettre de faire une évaluation de l'état des enfants,
de leur évolution, du comportement des parents face à une situation de
placement et des compétences de la famille d'accueil pressentie et qu'en
raison de leur différence d'âge et du manque de places disponibles, les
deux enfants ne pourraient pas être accueillis par le même foyer. Il a
terminé en requérant que l'ordonnance provisionnelle à intervenir soit
assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
communiquée le 8 décembre 2009, le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a provisoirement retiré à A.D.________ et D.D.________ leur droit de
garde sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ (I), confié
provisoirement ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer les mineurs
prénommés au mieux de leurs intérêts (II), ordonné aux deux parents de
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respecter les indications données par le SPJ concernant le placement de
leurs enfants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code
pénal suisse (III), chargé le SPJ de dresser un rapport sur l'évolution de la
situation dans un délai au 25 février 2010 (IV), dit que les frais suivront le
sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours ou appel (VI).
Le 15 décembre 2009, le conseil de A.D.________ et de
D.D.________ a informé le juge de paix que ses clients s'étaient séparés,
que D.D.________ était revenue vivre en Suisse et qu'elle résidait
actuellement au foyer [...] avec ses deux enfants.
B.Par acte du 21 décembre 2009, A.D.________ a recouru contre
cette ordonnance, en demandant que ses enfants restent avec leur mère
au foyer de [...] jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
Dans le délai qui lui a été imparti pour produire un nouvel acte
de recours, A.D.________ a conclu, avec dépens, principalement à la
réforme de l'ordonnance du 3 décembre 2009 en ce sens que le droit de
garde des deux parents sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________ est
maintenu, qu'une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al.
1 CC est instituée en faveur des deux enfants, le SPJ étant désigné
curateur et étant chargé de dresser un rapport sur l'évolution de la
situation d'ici au 25 février 2010, et qu'aucune injonction n'est signifiée à
A.D.________ et à D.D.. Subsidiairement, il a conclu à son
annulation. A.D. a sollicité la restitution de l'effet suspensif en ce
sens que les deux parents conservent leur droit de garde sur leurs enfants
B.D.________ et C.D..
Par lettre du 13 janvier 2010, D.D. a déclaré s'en
remettre à la justice s'agissant de la requête en restitution de l'effet
suspensif déposée par A.D.________.
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Par courrier du même jour, le SPJ a conclu au rejet de la
requête en restitution de l'effet suspensif.
Par décision du 14 janvier 2010, le Président de la Chambre
des tutelles a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif déposée
par A.D..
Dans son mémoire ampliatif du 25 janvier 2010, A.D. a
confirmé ses conclusions tout en sollicitant son audition et celle de son fils
B.D.________ par la Chambre des tutelles. Il a produit deux pièces à l'appui
de son écriture.
Par lettre du 8 février 2010, D.D.________ a informé la Chambre
des tutelles qu'elle renonçait à déposer des déterminations.
Dans ses déterminations du 8 février 2010, le SPJ a conclu au
rejet du recours, tout en observant en substance que les enfants avaient
été placés dans deux institutions distinctes le 30 décembre 2009 après
avoir vécu plusieurs semaines dans des hôtels, puis en France et enfin au
foyer de [...], que leur placement à moyen terme se justifiait, que
A.D.________ et D.D.________ rencontraient d'importantes difficultés
conjugales, que les enfants avaient été témoins à plusieurs reprises de la
violence physique et psychologique du père à l'encontre de la mère, que
B.D.________ et C.D.________ avaient besoin de stabilité, de rythmes et de
repères clairs, ce qu'ils ne pouvaient trouver que dans un foyer et non
auprès de parents occupés à rétablir leur situation, et que ce placement
permettrait de mettre en œuvre un bilan psychologique de B.D..
Le SPJ a expliqué que la famille avait été expulsée de son logement en
raison d'un important arriéré de loyers impayés, qu'elle avait été
contrainte de résider à l'hôtel faute de logement et qu'elle avait dû
changer d'hôtel à plusieurs reprises, A.D. et D.D.________ ne
s'acquittant pas du prix de la chambre. Le SPJ a encore précisé que la
situation des parents avait passablement évolué depuis l'ordonnance
querellée, que D.D.________ avait déposé une requête de mesures protec-
trices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal de
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l'arrondissement de Lausanne le 17 décembre 2009, qu'elle s'était alors
réfugiée au foyer [...] où elle avait l'intention de se reconstruire, que
A.D.________ vivait dans un logement meublé avec un bail de trois mois,
que l'exercice du droit de visite des deux parents s'exerçait d'une manière
satisfaisante, que les deux enfants appréciaient les moments passés avec
leurs parents, que les relations entre B.D.________ et sa mère étaient
marquées par les disqualifications du père à l'égard de son épouse et que
C.D.________ montrait des signes de troubles de conduite, notamment de
violence physique envers les adultes.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.D.________
et D.D.________ leur droit de garde sur leurs enfants B.D.________ et
C.D.________, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au
sens de l'art. 401 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11).
a)Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
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9 -
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 121, 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b)Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés, détenteur conjoint de l'autorité parentale, est
recevable à la forme. Il en est de même des écritures et des pièces
déposées par les parties durant la procédure de seconde instance
(art. 496 al. 2 CPC).
2.a)La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b)La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge
de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à
l'art. 371a (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence,
après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur
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retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille
ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la
demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans
entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de
prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de
l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, B.D.________ et C.D., qui sont mineurs,
sont légalement domiciliés chez leurs parents, détenteurs de l'autorité
parentale (art. 25 CC). Au moment de l'ouverture de la procédure en
limitation de l'autorité parentale, ceux-ci étaient domiciliés à [...]. Le Juge
de paix du district de Lavaux-Oron était donc compétent pour rendre la
décision querellée.
Le juge de paix a procédé à l'audition des père et mère des
enfants concernés le 13 août 2009. Lors de son audience du 3 décembre
2009, il a entendu A.D. personnellement, ainsi que l'ancien conseil
commun des deux parents qui lui avait adressé des déterminations
communes par télécopie le même jour. Le droit d'être entendu de
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A.D.________ et de D.D.________ a dès lors été respecté.
d)Le recourant se plaint du fait que le juge de paix n'a pas
procédé à l'audition de ses enfants, en particulier en ce qui concerne
B.D..
Aux termes de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour
autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à
l'audition. En outre, l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) prévoit que les Etats parties
garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de
l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité (ch. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation nationale (ch. 2).
L'audition de l'enfant doit en principe intervenir dès qu'il a six
ans révolus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). Si l'audition incombe en
principe à un magistrat, des motifs importants peuvent néanmoins
conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus
appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit
faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la
situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 133 III 553 c. 4, JT
2008 I 244; ATF 127 III 295 c. 2a). Ainsi des discussions régulières avec le
SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la convention
précitée, dans le cadre de la procédure, qui retranscrit fidèlement l'opinion
de l'enfant, peuvent suffire.
En l'espèce, C.D., née le 23 mai 2007, était
manifestement trop jeune pour être entendue par le juge de paix. Quant à
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B.D., qui fêtera ses neuf ans le 18 avril prochain, le SPJ relève,
dans ses déterminations du 8 février 2010, qu'il a été directement témoin,
comme sa sœur, d'un important conflit parental et que sa relation avec sa
mère est marquée par les disqualifications du recourant à l'égard de son
épouse. Il aurait par conséquent été difficile pour ce mineur de s'exprimer
directement devant le juge de paix au sujet de ses relations avec ses
parents. Partant, la cour de céans considère que le juge de paix pouvait, à
ce stade, se contenter du rapport effectué par l'assistant social du SPJ le
13 novembre 2009 et de ses déclarations faites à l'audience du 3
décembre 2009, et que le droit d'être entendu de B.D. a été
suffisamment garanti, au stade des mesures provisionnelles, par le fait
qu'il ait été suivi régulièrement par le SPJ qui l'a entendu à plusieurs
reprises.
e)Le recourant a requis son audition personnelle et celle de son
fils par la Chambre des tutelles. La cour de céans considère que le droit
d'être entendu du recourant et de son fils a été respecté et que le dossier
est suffisamment complet pour lui permettre de statuer en l'état, de sorte
qu'elle renonce à procéder aux auditions requises.
La décision est ainsi formellement correcte.
3.Le recourant conteste le retrait de son droit de garde et de
celui de son épouse sur leurs enfants B.D.________ et C.D.________, faisant
valoir que les difficultés financières et conjugales qu'il a rencontrées avec
son épouse et l'absence de scolarisation de leur fils ne justifient pas une
mesure aussi incisive qu'un retrait du droit de garde.
a)En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
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13 -
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2006, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du
droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
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14 -
b)En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que le SPJ suit la
famille du recourant depuis le mois de juin 2008, que les époux
A.D.________ et D.D.________ rencontraient de graves difficultés financières
et conjugales depuis plusieurs mois, qu'ils s'étaient retrouvés sans
logement en raison d'un arriéré de loyers impayés, qu'ils avaient été
contraints de résider à l'hôtel, que le recourant avait perdu son emploi,
que l'enfant B.D.________ ne fréquentait pas régulièrement l'école, qu'il
était question de faire accueillir C.D.________ dans deux garderies
distinctes et que toute la famille était partie vivre en France chez des amis
afin de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 16 novembre 2009 par le juge de paix. Dans
ses déterminations du 8 février 2010, le SPJ a expliqué que la situation des
parents avait passablement évolué depuis l'ordonnance querellée, que la
mère avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale auprès du Président du tribunal de l'arrondissement de
Lausanne le 17 décembre 2009, qu'elle s'était réfugiée depuis lors au
foyer [...], que le père vivait dans un logement meublé avec un bail de
trois mois, que B.D.________ et C.D.________ avaient été placés dans deux
institutions distinctes le 30 décembre 2009 en raison de leur différence
d'âge et du manque de places disponibles dans les structures en mesure
de les accueillir et que chacun des parents disposait d'un droit de visite.
Témoins à plusieurs reprises de la violence physique et psychologique de
leur père à l'encontre de leur mère, B.D.________ et C.D.________ ont besoin
de stabilité, de rythmes et de repères clairs que leurs parents, préoccupés
à rétablir leur propre situation, ne peuvent actuellement pas leur fournir.
Selon le SPJ, le placement de B.D.________ permettra de mettre en œuvre
un bilan psychologique le concernant, lequel paraît nécessaire en raison
des problèmes de psychomotricité et du déficit d'attention qu'il présentait
et qui avaient été relevés dans le cadre scolaire.
Au vu des éléments actuels du dossier, il faut admettre que
A.D.________ et D.D.________ ne sont pas en mesure d'apporter seuls à
leurs deux enfants le cadre éducatif qui leur est nécessaire, de sorte que
leur bien-être et leur développement sont manifestement compromis.
-
15 -
Partant, la cour de céans considère que les conditions d'un retrait
provisoire du droit de garde, conforme aux principes de proportionnalité et
de subsidiarité, sont réalisées en l'état et que la décision attaquée est bien
fondée. S'agissant d'une mesure provisionnelle, un réexamen de la
situation devra intervenir à l'échéance du délai de trois mois de l'art. 401
al. 3 CPC.
Le fait que le SPJ conserve le droit de garde sur B.D.________ et
C.D.________ lui donne la compétence de déterminer le lieu de leur
résidence et leur mode de prise en charge. Si un placement d'urgence n'a
pu avoir lieu qu'en séparant les enfants, il y a lieu d'inviter le SPJ à les
réunir au sein de la même institution dans les meilleurs délais.
4.En définitive, le recours interjeté par A.D.________ doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 91 et 92 CPC,
applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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16 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Moreillon (pour A.D.),
-Me Marie-Pomme Moinat (pour D.D.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :