Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Charif Feller
Greffier :MmeRodondi
Art. 388 al. 3 et 395 al. 1 et 2 CC
Vu la décision du 16 février 2004 par laquelle la Justice de paix
du cercle de Vevey a notamment institué une mesure de curatelle de
conseil légal gérant et coopérant à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC en
faveur de A.B., né le 9 janvier 1945, et désigné B.B. en
qualité de curateur de conseil légal gérant et coopérant, son mandat
consistant à gérer la fortune du pupille et à l'assister pour les actes
limitativement énumérés à l'art. 395 al. 2 CC,
vu la décision du 24 novembre 2010, adressée pour
notification le 21 janvier 2011, par laquelle la Justice de paix du district de
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la Riviera – Pays-d'Enhaut a mis fin au mandat de B.B., conseil
légal de A.B., sous réserve de la production des comptes et
rapport finaux à lui remettre dans un délai de trente jours dès réception de
la décision (I), nommé E.________ en qualité de conseil légal à forme de
l'art. 395 ch. 1 et 2 CC de A.B.________ (II), dit que les comptes finaux
produits par B.B.________ et approuvés par elle vaudront inventaire
d'entrée (III) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge du
pupille (IV),
vu la lettre du 30 novembre 2010 par laquelle A.B.________ a
demandé la levée de la mesure de conseil légal le concernant,
vu l'enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal de
A.B.________ ouverte le 6 janvier 2011,
vu le recours, non daté et mis à la poste le 27 janvier 2011,
interjeté par A.B.________ contre la décision du 24 novembre 2010,
vu le courrier du 9 février 2011, envoyé au recourant en
recommandé avec accusé de réception, par lequel le Président de la cour
de céans a imparti à A.B.________ un délai de cinq jours dès réception pour
refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle
modification de la décision entreprise il demande, faute de quoi le recours
pourra être déclaré irrecevable,
vu l'écriture du 14 février 2001 par laquelle A.B.________ a
conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et,
subsidiairement, à l'annulation de la nomination de E.________ et a déclaré
souhaiter la levée de la mesure de conseil légal instituée en 2004,
vu les pièces au dossier;
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attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire mettant fin au mandat de B.B., conseil légal du
recourant, et nommant E. en cette qualité,
que le recourant s'en prend, d'une part, au principe du conseil
légal et, d'autre part, à la désignation de E.________ en qualité de conseil
légal,
que l'institution du conseil légal ne résulte pas de la décision
attaquée mais d'une décision antérieure du 16 février 2004,
que le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le
principe du conseil légal,
que cette question devra être reprise dans le cadre de la
procédure de mainlevée pendante devant le juge de paix,
que, pour le surplus, l'opposition à la personne désignée doit
être transmise à la justice de paix pour traitement (art. 388 al. 3 CC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'opposition de A.B.________ est transmise à la Justice de paix
du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.B.,
-B.B.,
-E.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :