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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 janvier 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :MmeRobyr
Art. 489 ss CPC
Vu la mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC instituée le 5
mai 2009 en faveur de B.N., née le 9 décembre 1921, et la
désignation de son neveu A.N., à Grandvaux, en qualité de tuteur,
vu la substitution fidéicommissaire qui grève la part
héréditaire de B.N.________ dans la succession de son mari, en faveur de la
fille de son époux défunt ou, à défaut, des enfants de cette dernière et, à
leur défaut, en faveur de leurs descendants,
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vu la requête du tuteur du 8 décembre 2010, visant au
placement des fonds de sa pupille,
vu la décision du 14 décembre 2010, communiquée le 17
décembre suivant à A.N.________ et aux "appelés", par laquelle la Justice
de paix du district de l'Ouest lausannois a libéré le montant de 2'850'000
fr. ainsi que les intérêts accrus bloqués sur le compte BCV L5240.80.08
ouvert au nom de B.N.________ (I), autorisé A.N.________ à placer 2'745'000
fr. en valeurs pupillaires sur le compte BCV Z5220.23.92, mention "Dépôt
Sub. Fidéicom.", selon projet présenté dans la requête du 8 décembre
2010 (II), autorisé A.N.________ à placer 105'000 fr. sur le compte BCV
T5220.23.90, mention "Capital Sub. Fidéicom.", selon projet présenté dans
la requête du 8 décembre 2010 (III), autorisé A.N.________ à placer les
intérêts accrus provenant du compte bloqué BCV L5240.80.08 sur le
compte BCV U5220.23.91, mention "revenus de substitution fidéicom.",
selon projet présenté dans la requête du 8 décembre 2010 (IV) et mis les
frais de la décision, par 500 fr., à la charge de la pupille,
vu le recours interjeté le 28 décembre 2010 par A.N.________,
lequel conclut à ce que la décision soit confirmée sur le fond et à ce que
"les appelés, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Gillard, sont radiés de
la liste des intéressés susceptibles de former recours",
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par
la justice de paix dans le cadre de l'administration d'une tutelle,
qu'en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de
surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
partir de leur communication,
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que le recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11),
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF118 II 108 c. 2c),
que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du
dispositif de la décision querellée, de telle sorte que le recours sur les
motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, le recourant conteste la notification de la
décision aux appelés,
que cela étant, il ne remet pas en cause le dispositif de la
décision entreprise,
que le recours est dès lors irrecevable,
qu'il convient au demeurant de constater que l'intérêt juridique
actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée fait également
défaut du fait que la communication de la décision aux appelés a déjà eu
lieu,
que le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt,
attendu qu'il convient de constater, par surabondance, que le
recourant conteste la notification car il soutient que les appelés n'ont pas
qualité pour recourir contre la décision en cause,
que la qualité pour recourir est une question que l'autorité de
recours examine d'office lorsqu'elle est saisie,
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qu'il ne saurait dès lors être question de recourir par
anticipation pour contester une telle qualité, pour l'éventualité où un
recours serait déposé,
que cet aspect sera examiné dans le cadre du recours des
appelés,
que le recourant n'a donc aucun intérêt à recourir de ce point
de vue;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.________,
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5 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :