Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 416, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Bioley-Orjulaz, contre
la décision rendue le 4 août 2010 par la Justice de paix du district du Gros-
de-Vaud dans la cause concernant C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 avril 2009, communiquée le 28 mai suivant,
la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une mesure de
tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC en faveur d'C., née le 13
décembre 1922, et désigné F. en qualité de tutrice. La justice de
paix a précisé que bien que la tutrice soit avocate de profession, elle était
désignée à titre privé. L'instauration de la mesure tutélaire a été motivée
par le fait que la pupille n'était plus capable de gérer seule ses affaires,
souffrant de malvoyance et de pertes de mémoire, et parce que son fils
aîné lui réclamait sans cesse de l'argent. Le médecin traitant a en outre
attesté qu'C.________ souffrait de faiblesse sénile.
Hospitalisée suite à une chute le 11 mars 2009, un retour à
domicile a ensuite été tenté avec l'assistance du CMS. Il est toutefois
apparu qu'C.________ ne pouvait demeurer dans son appartement. Il a dès
lors été décidé, en accord avec les médecins, de placer la pupille en EMS
et C.________ a pu intégrer la Résidence "Pré-Fleuri – Sauvabelin" à
Lausanne le 13 juillet 2009.
Le 16 février 2010, F.________ a remis à l'autorité tutélaire les
comptes de sa pupille pour l'année 2009, selon lesquels la fortune de
celle-ci au 31 décembre 2009 s'élevait à 398'819 fr. 96. Elle a également
produit le détail de ses opérations et leur durée, faisant ainsi valoir qu'elle
y avait consacré 25 heures 25 minutes.
Par décision du 4 août 2010, envoyée pour notification le 26
octobre 2010, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a approuvé les
comptes de la tutelle établis par F.________ pour l'année 2009 et alloué à
celle-ci une indemnité de 700 fr. ainsi que le remboursement de ses
débours, par 90 francs.
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B.Par acte du 8 novembre 2010, F.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que l'indemnité qui lui est allouée au titre de son activité de
tutrice est fixée eu égard au travail accompli et aux ressources de sa
pupille C.________.
Par mémoire du 13 décembre 2010, accompagné de pièces, la
recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
La pupille ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet
effet.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant la rémunération de la tutrice pour son activité du 28 mai au 31
décembre 2009.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30
novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01).
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Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3
CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35
c.1c; JT 2001 III 122).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
tutrice, à qui, à l'évidence, la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF
121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va
de même du mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet
effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD,
p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud était
compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration
de la tutelle dont elle était en charge, soit pour fixer la rémunération de la
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tutrice. Celle-ci a pu faire valoir ses prétentions dans son recours de sorte
que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des tutelles
disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est donc formellement en ordre et il convient de
l'examiner au fond.
3.La recourante fait valoir que la rémunération qui lui a été
allouée est arbitraire dans la mesure où elle ne tient pas compte du travail
accompli. Selon elle, la justice de paix a arrêté le montant de son
indemnité en procédant au calcul suivant: actifs nets au 31 décembre
2009 (soit 398'819 fr. 60) x 3 ‰ x 7/12. Cela étant, elle n'aurait pas pris
en compte l'ampleur du travail effectué, ni inclus dans la fortune de la
pupille la pension qui lui est servie, sous forme capitalisée.
a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et
curateurs (RSV 211.255.2; ci-après: RTu) reprend et développe les
principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC.
Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le
remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée
au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les
débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la
justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification
sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu).
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L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au
moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable
écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son
rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit
autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu).
Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi
que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les
ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et
à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses
débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par
le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu).
Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008
(ci-après: circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que
la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est
arrêtée au minimum à 700 francs et au maximum à 3 ‰ de la fortune du
pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'autres caisses du même
genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI.
b) La justice de paix a alloué 700 fr., soit le montant minimum
prévu par la circulaire n° 4. Un tel montant ne se justifie toutefois que si
"le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à
un montant inférieur ou supérieur".
En l'espèce, à son entrée en fonction en mai 2009, la tutrice a
dressé un inventaire des biens de sa pupille ainsi qu'un budget
prévisionnel, sans bénéficier d'aucune aide de sa pupille ou des membres
de la famille de celle-ci. Selon le détail de ses opérations, la tutrice a
ensuite organisé la tutelle (accès aux comptes bancaires, changements
d'adresse pour toutes les correspondances), rendu visite à sa pupille lors
de son hospitalisation, organisé son placement en EMS, résilié le bail à
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loyer de la pupille de manière anticipée, géré le déménagement sous tous
ses aspects sans aide de la famille (état des lieux, emballage des meubles
et affaires personnelles, engagement d'entreprises de déménagement et
de nettoyage, démarches administratives). Elle a également dû gérer les
rapports des deux fils de sa pupille et de leurs tuteurs respectifs avec sa
pupille et s'est chargée, pour le surplus, des tâches courantes d'une tutelle
(paiements mensuels, déclaration d'impôt, contacts avec les médecins,
gestion de l'argent de poche, etc.). La recourante allègue ainsi avoir
consacré 25 heures 25 minutes à son mandat de tutrice sur une durée de
sept mois (juin à décembre 2009).
Même si la tâche du tuteur est en général plus lourde dans les
mois qui suivent l'institution de la tutelle que par la suite, on doit admettre
dans le cas présent que le travail effectif fourni par la recourante dépasse
ce qui est usuel et justifie que sa rémunération soit supérieure au montant
minimal prévu par la circulaire n° 4. Au vu du nombre d'heures annoncées,
et eu égard à la fortune de la pupille, une rémunération de 1500 francs,
débours allégués par 5 fr. compris, est adéquate et raisonnable.
4.En définitive, le recours est admis et la décision réformée en
ce sens qu'une indemnité de 1'500 fr., débours compris, est allouée à la
recourante pour la période de juin à décembre 2009, à prélever sur les
biens de la pupille.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5], qui reste
applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). En effet, la recourante
obtient gain de cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui faire supporter les
frais de l'instance de recours.
Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas
qualité de partie, mais d'autorité de première instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art.
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499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.), et la pupille n'étant pas
intimée au recours.
5.Les chiffres II à IV du dispositif qui a été notifié aux parties le
15 février 2011 sont erronés. Ils ne correspondent en effet pas, s'agissant
des frais et dépens, à ce qui a été décidé par la Cour conformément au
considérant 4 ci-dessus. Il faut par conséquent constater leur nullité.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres II à IV du dispositif communiqué le 15 février 2011
par la Chambre des tutelles sont nuls.
III. La décision est réformée en ce sens qu'une indemnité de 1'500
fr. (mille cinq cents francs), débours compris, est allouée à la
tutrice F.________ pour la période de juin à décembre 2009, à
prélever sur les biens de la pupille.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du 15 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphane Ducret (pour F.),
-Mme C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :