Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Krieger
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par Q., à Chavannes-près-
Renens, nommé tuteur d'D. par décision du 19 octobre 2010 de la
Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 26 juillet 2010, [...], assistante sociale en psychiatrie
ambulatoire à la Consultation de Chauderon du CHUV, a signalé à la
Justice de paix du district de Lausanne la situation d'D., né le 31
mai 1955, en vue d'une mise sous tutelle ou curatelle. Elle a indiqué
qu'D. était suivi dans leur institution depuis le 12 juillet 2008 et
qu'il présentait un trouble schizo-affectif de type mixte ainsi qu'un
syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent. Elle a encore
précisé que son affection le gênait dans son discernement, qu'il ne
parvenait pas à se gérer correctement et avait tendance à faire des achats
compulsifs et des dépenses exagérées.
Le 28 septembre 2010, la juge de paix a entendu D.,
lequel a confirmé avoir besoin d'aide dans la gestion de ses affaires
financières et administratives, l'appui fourni par [...] étant insuffisant. Il a
exposé qu'il recherchait un appartement, son bail à loyer ayant été résilié
suite à une crise psychotique, bien qu'il fût sous médication à ce moment-
là. Il a précisé qu'il se rendait une fois par mois à la Consultation de
Chauderon, qu'il était suivi pour sa dépendance à l'alcool et qu'il
bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité. Il a souligné avoir bientôt
quatre mois d'abstinence à l'alcool, mais être contre la médication
d'Antabuse dans la mesure où elle agissait sur les effets et non sur la
volonté. D. a également expliqué qu'il avait déjà bénéficié d'une
tutelle assumée par l'Office du tuteur général pendant huit ans. Lorsque
l'assistant social qui le suivait avait terminé ses fonctions, il avait proposé
la levée de la tutelle dans la mesure où la situation le permettait à
l'époque. Il a dès lors requis l'instauration en sa faveur d'une mesure de
tutelle.
Lors de l'audience, [...] a produit un certificat médical établi le
27 septembre par les Drs Stéphane Kolly et Valérie Morier, respectivement
chef de clinique et médecin assistante au Département de psychiatrie du
CHUV, dont il ressort qu'D.________ souffre d'une maladie psychiatrique
-
3 -
affective très sévère depuis 1992 avec une dépendance à l'alcool l'ayant
amené à de multiples hospitalisations. Lors des décompensations de sa
symptomatologie, il souffre d'une perte de discernement et est amené à
procéder à divers achats et actes inconsidérés, mettant en péril sa
situation sociale, notamment lors de conflits avec son amie, et
économiques, par des dépenses disproportionnées et inutiles. Les
médecins ont précisé qu'D.________ était alors stabilisé par un traitement
psychiatrique intégré, qu'il était abstinent depuis plusieurs mois, conscient
de sa maladie et compliant à son traitement. Ils se sont déclarés
favorables à l'instauration d'une tutelle qui permettrait, lors d'accès
symptomatiques, de faciliter son hospitalisation et d'éviter des dépenses
inconsidérées.
Interpellée, la Tutrice générale a fait valoir, par courrier du 12
octobre 2010, que la situation relevait d'un tuteur privé.
Par décision du 19 octobre 2010, envoyée pour notification le
10 novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué
une tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC en faveur d'D.________ (I) et
nommé Q.________ en qualité de tuteur (II).
Par lettre mise à la poste le 22 novembre 2010, Q.________ a
demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation
personnelle. Il a exposé que son épouse souffrait de dépression depuis la
naissance de leur deuxième enfant et qu'il était difficile de maintenir un
équilibre familial et une situation financière stable.
B.Dans sa séance du 14 décembre 2010, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de Q.________ en qualité de
tuteur d'D.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le
20 décembre suivant.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, Q. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
-
4 -
invoqués dans sa correspondance du 22 novembre précédent. Il a précisé
que l'état de santé de son épouse était tel qu'il devait pouvoir lui
consacrer, ainsi qu'à ses enfants, l'essentiel de son temps et de son
énergie. Il a également fait valoir que son travail à la Fondation du Levant
nécessitait un investissement important. L'opposant a produit à l'appui de
son écriture différentes pièces, soit des courriers de l'Office de
l'assurance-invalidité, dont il ressort que l'épouse de Q.________ a déposé
une demande de rente compte tenu de ses problèmes de santé et des
certificats médicaux attestant de l'incapacité de travail de son épouse à
100 % du 17 juin 2009 à mi-octobre 2009, puis du 20 janvier à début juillet
2010 et du 1
er
janvier au 1
er
avril 2011.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/
Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
-
5 -
b) En l'espèce, Q.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur d'D.________ en faisant valoir sa situation
personnelle . Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au
sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant
qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles,
qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III
121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est
réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
-
6 -
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
-
7 -
b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il ne dispose pas de la
disponibilité nécessaire pour assumer le mandat confié en raison de sa
situation familiale difficile et de ses activités professionnelles. Il invoque
que son épouse souffre de dépression depuis la naissance de leur
deuxième enfant et qu'il doit pouvoir consacrer à celle-ci et à leurs deux
enfants l'essentiel de son temps et de son énergie. Il ressort des pièces
produites que son épouse est en incapacité totale de travail depuis juin
2009 et qu'elle a déposé une demande de rente AI.
En soi, la situation personnelle invoquée par l'opposant,
quoique difficile, ne paraît pas à elle seule pouvoir constituer un cas
d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la
jurisprudence. Elle doit toutefois être mise en relation avec la situation du
pupille, laquelle commande quant à elle d'admettre l'opposition.
En effet, il ressort du dossier que le pupille souffre d'une
maladie psychiatrique affective très sévère depuis 1992 avec une
dépendance à l'alcool l'ayant amené à de multiples hospitalisations. Le
pupille est suivi régulièrement pour son trouble psychiatrique et pour son
alcoolo-dépendance. Il est abstinent depuis plusieurs mois mais se déclare
défavorable à la prise d'Antabuse. Son bail à loyer a été résilié suite à une
crise psychotique, bien qu'il fût sous médication, et il se trouve dès lors en
recherche d'appartement. Selon les médecins, lors des décompensations
de sa symptomatologie, il souffre d'une perte de discernement et est
amené à procéder à divers achats et actes inconsidérés, mettant en péril
sa situation sociale et économique, par des dépenses disproportionnées et
inutiles.
Si la situation est actuellement stabilisée et si le pupille est
conscient de sa maladie et compliant à son traitement, il n'en demeure
pas moins que l'affection psychiatrique demeure, que les rechutes ont été
nombreuses depuis 1992 et que le pupille est sujet à décompensation. Les
médecins se sont d'ailleurs déclarés favorables à l'instauration d'une
mesure tutélaire afin de faciliter, lors d'accès symptomatiques,
l'hospitalisation et de lui éviter des dépenses inconsidérées. Le tuteur est
-
8 -
donc amené à intervenir en cas de décompensations, situations qui
relèvent plus d'un tuteur professionnel que d'un tuteur privé en charge
d'une famille qui rencontre elle-même des difficultés. Il est par ailleurs
relevé que le pupille a déjà bénéficié par le passé d'une tutelle assumée
par l'Office du tuteur général.
Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les
intérêts d'D.________ seraient compromis par le maintien de la désignation
de Q.________ en qualité de tuteur, seul un professionnel étant à même de
s'occuper d'une telle situation.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
Q.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur
d'D.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau tuteur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de Q.________ en qualité de tuteur d'D.________
est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district
de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur.
-
9 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président :La greffière :
Du 7 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
10 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :