Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 400 al. 4, 401, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 août 2008 par la
Juge de paix du district de Morges lui retirant provisoirement son droit de
garde sur sa fille D.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.B.________ et A.B.________ sont les parents d'C.B., né
le 11 septembre 1992, et de D.B., née le 6 avril 1998.
Par jugement du 16 août 2005, le Président du Tribunal civil de
La Côte a prononcé le divorce des époux B.B., née [...], et de
A.B. et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la
convention sur les effets accessoires du divorce, signée le 18 avril 2005
par les parties. Dite convention prévoit notamment que l'autorité
parentale sur les enfants C.B.________ et D.B.________ est exercé en
commun (I), que la garde sur les enfants est attribué à leur père,
A.B.________ (II), qu'B.B.________ exercera sur ses enfants un libre droit de
visite, d'entente entre les parties, à défaut, un week-end sur deux, soit du
vendredi soir au dimanche soir, les mercredis après-midi, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois (III), qu'une
curatelle au droit de visite, instituée par ordonnance de mesures
provisionnelles du 29 septembre 2004, est maintenue, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) étant désigné en qualité de
curateur (IV).
Par décision du 17 novembre 2005 et sur proposition du SPJ, la
Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a levé la
mesure de curatelle, instituée au sens de l'art. 308 al. 2 CC, institué une
curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur
d'C.B.________ et D.B., et désigné le SPJ comme curateur, avec
pour mission de veiller au bon développement des enfants et d'assister les
père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de leurs enfants.
Dans deux bilans périodiques du 26 juillet 2006, le SPJ a
indiqué qu'en dépit de tous les conflits vécus entre ses parents ces
dernières années, C.B. était un enfant qui semblait se développer
sereinement, ayant de la facilité au niveau scolaire, tandis que
D.B.________, qui avait rencontré de grosses difficultés dès le début de sa
scolarité, avait pu bénéficier d'un enseignement dans un lieu-ressource,
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où elle avait fait de grands progrès, sa situation s'étant peu à peu stabili-
sée.
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Dans un bilan périodique du 8 août 2007, le SPJ a encore
précisé que les enseignants avait noté une stagnation voire une régression
de D.B., et qu'elle avait besoin d'être entourée et d'être guidée
dans ses apprentissages, envisageant de lui prodiguer un enseignement
spécialisé à l'école [...] à Rolle, dès la rentrée d'août 2007.
Au mois de juin 2008, A.B. a donné procuration à ses
parents pour le représenter auprès de la justice de paix dans ses
démarches en vue d'obtenir la levée de la curatelle instaurée, la famille
mettant en avant l'entourage et le cadre assurés à D.B.________ et
s'opposant à ce qu'elle soit placée.
Par lettre du 16 juillet 2008, le SPJ s'est déterminé sur cette
proposition en demandant le maintien de la curatelle sur D.B.________ et
que son placement en internat à l'école de [...] soit ordonné pour la
rentrée d'août 2008. Il a rappelé qu'en 2004, une prise en charge de cette
enfant, mutique, au Centre thérapeutique de jour avait été envisagée, puis
écartée en raison de l'opposition du père, que D.B.________ avait suivi un
parcours chaotique dans l'école publique, avant d'intégrer une classe à
[...] en août 2007, qu'elle y avait fait des progrès scolaires, mais que sa
timidité, réserve et peur de s'exprimer relevaient d'une évolution globale
tendant à stagner depuis plusieurs mois, que ses enseignantes avaient
relevé qu'elle n'exprimait presque pas d'émotion, qu'elle manifestait un
besoin de protection, mais sans aucun affect, et que la seule prise en
charge scolaire de D.B.________ n'était visiblement pas suffisante pour
avoir un impact sur son développement global. Il a indiqué qu'au vu de ce
constat, plusieurs rencontres avaient été organisées dès le mois d'avril
2008 avec A.B., afin de réfléchir à la meilleure solution pour sa
fille, qu'il avait toutefois fait part de son opposition à un placement de
celle-ci en internat, que la mère de l'enfant avait réagi négativement, qu'à
la dernière synthèse à l'école, les enseignants avaient noté un repli, même
physique, sur elle-même, ainsi qu'un retour en arrière concernant le
comportement de D.B., que la stagnation des symptômes montrait
que l'encadrement spécialisé en journée ne constituait pas une prise en
charge suffisante, que le placement serait évalué et que le père serait
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immédiatement averti s'il était constaté que D.B.________ venait à décliner
ou à souffrir de cette mesure.
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A sa séance du 11 août 2008, la Juge de paix du district de
Morges (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition des parents, ainsi
que de [...] et [...], assistantes sociales auprès du SPJ en charge de ce
dossier. A.B.________ et B.B.________ ont déclaré que leur fille était plus ou-
verte depuis deux ans, s'intégrant de plus en plus au cadre mis en place,
ont détaillé ses relations familiales et activités extra scolaires durant la
semaine, ainsi que ses rapports avec son frère et ses camarades de jeux
du village. [...] a souligné l'évolution positive de l'enfant et le discours
commun de ses parents, mais a maintenu les conclusions du rapport
reposant sur les avis du directeur, de la psychologue de l'école et des
deux enseignants de D.B..
Par ordonnance de mesures provisionnelles notifiée le 13 août
2008, la juge de paix a retiré à A.B. le droit de garde sur sa fille
D.B.________ (I), confié ce droit au SPJ, avec pour mission de placer la
mineure au mieux de ses intérêts (II), ouvert une enquête en limitation de
l'autorité parentale de A.B.________ et d'B.B.________ sur leur fille (III),
ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédo-psychiatrique (IV) et
rendu l'ordonnance sans frais (V).
B.Par acte motivé du 22 août 2008, A.B.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause en première
instance pour qu'il soit procédé à l'audition de D.B.________ et, plus
subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le droit de garde n'est pas
retiré au père de l'enfant.
A.B.________ a requis simultanément l'octroi d'un effet sus-
pensif à son recours. Cette requête a été déclarée sans objet, par courrier
du 28 août 2008 du Président de la Chambre des tutelles, le recours
suspendant la décision en application de l'art. 495 al. 1 CPC. Par lettre du
2 septembre 2008, le SPJ a requis le retrait de l'effet suspensif. Par
télécopie du 4 septembre 2008, le recourant s'y est opposé, en indiquant
que D.B.________, âgée de plus de dix ans, était prête à être entendue et à
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confirmer son souhait de ne pas être placée en internat, refusant de
quitter son lieu de vie et son père. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif
au recours jusqu'à droit jugé dans la procédure, conformément à l'art. 495
al. 1 CPC.
Par courrier du 5 septembre 2008, le vice-président de la
Chambre des tutelles a décidé de retirer l'effet suspensif au recours, en
application des art. 314 ch. 2 CC et 495 al. 2 CPC, le placement éducatif et
thérapeutique immédiat de D.B.________ dans un internat étant la seule
mesure susceptible de la faire progresser. Par télécopie du 9 septembre
2008, le recourant a réagi avec véhémence contre la décision en affichant
sa détermination de ne pas s'y soumettre. Par télécopie de son conseil du
2 octobre 2008, il a demandé la reconsidération de cette décision, en
exposant que D.B., à son grand soulagement, continuait à
fréquenter l'école en externat. Par lettre du 6 octobre 2008, le SPJ s'est
déterminé, en expliquant avoir dû tenir compte du conflit de loyauté pour
l'enfant, résultant de l'opposition et du déni du père et de la famille à la
mesure. Il a indiqué qu'aucun changement significatif chez l'enfant n'avait
pu être observé et qu'il renonçait en définitive à maintenir sa requête. Par
courrier du 7 octobre 2008, le Président de la Chambre des tutelles a
décidé de renoncer à priver le recours d'effet suspensif.
Dans un mémoire complémentaire du 21 octobre 2008, le
recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans ses déterminations du 3 novembre 2008, le SPJ a mis en
évidence qu'en raison des importantes difficultés rencontrées par
D.B. dès le début de sa scolarité et du déni de celles-ci par son
père, le recourant n'était alors pas en mesure de garantir la sécurité de sa
fille et que seul un retrait du droit de garde s'imposait, aucune autre
mesure moins contraignante n'étant envisageable. Toutefois, il a indiqué
qu'il fallait prendre en compte la réalité de la situation, soit le temps qui
s'était écoulé depuis la décision entreprise, qu'il n'y avait plus d'urgence,
que le conflit de loyauté où la plongeaient le déni et l'opposition de son
père était tel que le placement de l'enfant en internat, sans l'accord de
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celui-ci, lui serait dommageable, que le retrait du droit de garde du
recourant n'avait plus lieu d'être, à condition que D.B.________ demeure en
externat à [...] et que son père continue à collaborer avec l'institution,
qu'ainsi, l'intérêt de D.B.________ était de poursuivre sa scolarité en
externat, à tout le moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise pédo-
psychiatrique, qui permettra aux intervenants de mieux connaître ses
symptômes et de prendre les mesures les plus adéquates pour garantir au
mieux son développement, en accord avec ses parents. En définitive, le
SPJ a conclu à la réforme des chiffres I et II de l'ordonnance entreprise en
ce sens que le droit de garde n'est pas retiré au recourant et au maintien
de la décision pour le surplus.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.B.________
son droit de garde sur sa fille D.B.________, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC; JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489
ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte
écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art.
492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité
parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la
filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205;
RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est
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pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121; JT 2000 III 109).
En matière de mesures provisionnelles, la Chambre des
tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au
fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c).
b)Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée, détenteur conjoint de l'autorité parentale et du droit
de garde, est recevable à la forme. Il en est de même des écritures
déposées par le recourant et le SPJ durant la procédure (art. 496 al. 2
CPC).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de
nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui
affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la
décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au
premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
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dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge
peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les
dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre,
après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé - au
fond - de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de
l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c)En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en
limitation de l'autorité parentale, D.B.________ était légalement domiciliée
à [...] chez son père, détenteur conjoint de l'autorité parentale et du droit
de garde. La Juge de paix du district de Morges était donc compétente
ratione loci et ratione materiae (art. 401 al. 1 CPC) pour rendre
l'ordonnance entreprise.
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Avant de rendre la décision entreprise, la juge de paix a
procédé à une enquête. Le recourant et la mère de l'enfant ainsi que deux
représentants du SPJ ont été entendus lors de son audience du 13 août
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garde sur sa fille D.B.________. Il fait en substance valoir que cette mesure
est totalement disproportionnée et qu'un entourage familial proche et
dévoué suffit à veiller au bon développement et à l'épanouissement
personnel de sa fille.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journel-
lement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique,
intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation,
Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, tome II, Les effets de la filiation, 3
ème
éd., 2006, n. 763, p. 399).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer
l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans
le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère
ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du
principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
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principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que
s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins éner-
giques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p.
194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial
évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci
devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) En l'espèce, dans ses toutes dernières déterminations, le SPJ
est d'avis qu'il n'y a plus d'urgence à ce que D.B.________ intègre l'internat,
que, compte tenu de l'écoulement du temps, intervenu depuis la décision
entreprise, de l'inopportunité, des répercussions d'un placement sur l'état
d'esprit de D.B., qui est prise dans un conflit de loyauté, et des
pressions entourant cette mesure, il convient, dans son intérêt, de réduire
par contrainte l'opposition résolue exprimée par son père, partagée par sa
mère et ses proches, au placement en internat. Cela est d'autant plus vrai
que les recommandations actuelles pour un placement ne reposent pas
sur des avis tranchés de spécialistes ou de pédagogues, mais sur
l'interprétation des avis de ceux-ci. Bien plus, puisqu'elles ne prennent pas
non plus en compte l'effet négatif que pourrait entraîner pour le
développement d'une enfant, qui semble craindre l'abandon, le fait de ne
plus évoluer quotidiennement dans un cadre familial et familier
chaleureux qui paraît répondre à ses besoins affectifs.
Il y a lieu de prendre en compte ces faits nouveaux en
considération et d'adapter les mesures prises à la nouvelle situation. Selon
le SPJ, les circonstances ne justifient plus que le droit de garde lui soit
confié et la seule solution envisageable en l'état actuel des choses est le
retour de D.B. chez le recourant à condition qu'elle demeure en
externat à [...], solution la moins dommageable pour cette dernière.
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Au vu de ce qui précède, il faut donc considérer que le retrait
provisoire du droit de garde de A.B.________ sur sa fille D.B.________ ne se
justifie plus. Les principes de proportionnalité et de prudence commandent
d'attendre les conclusions de l'expertise pédo-psychiatrique en cours
avant de statuer, le cas échéant, sur la question du droit de garde et de
prendre des mesures urgentes telles que celle d'un placement en internat.
4.En définitive, le recours interjeté par A.B.________ doit être
admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que le retrait
provisionnel du droit de garde du recourant sur sa fille D.B.________ est
rapporté.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5]).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, quand bien
même il a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. La
juge de paix n'a en effet pas la qualité de partie, mais d'autorité de
première instance, et ne saurait être condamnée à des dépens en cas
d'admission du recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC
et n. ad art. 499 CPC; JT 2001 III 121 c. 4).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée en ce sens que les chiffres I et II de
son dispositif sont annulés.
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III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank-Olivier Karlen (pour M. A.B.)
-Mme B.B.,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges,
-
16 -
par l'envoi de photocopies.
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17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :