Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffière:MmeBertholet
Art. 397a ss CC; 398a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par W., à Mézières, contre
l'ordonnance rendue le 17 octobre 2012 par le Juge de paix du district de
Lavaux – Oron dans la cause concernant K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 18 juillet 2010, L.________ et P.________ ont signalé à
l'autorité tutélaire la situation de leur mère, K., née le [...] 1936 et
domiciliée à Mézières. Elles ont indiqué que leur mère, qui leur faisait
régulièrement part de sa tristesse, de son isolement social et de
l'incommodité de sa grande maison, aurait besoin du soutien et de
l'assistance de professionnels de la santé.
Par courrier du 9 août 2010, K. a déclaré au Juge de
paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: Juge de paix) qu'elle ne
comprenait pas les démarches de ses filles, dès lors qu'elle se portait très
bien, n'avait pas de dette, ni aucun problème de santé sous réserve de
douleurs dorsales. Elle a précisé qu'elle avait rencontré des problèmes
d'alcool par le passé, que ceux-ci étaient désormais résolus et qu'elle avait
à ses côtés W., qui était en parfaite santé et jouissait d'une très
bonne réputation.
Le 13 septembre 2010, le Juge de paix a tenu une audience
lors de laquelle il a procédé à l'audition de K., W.,
L. et P.. L. a indiqué qu'elle recevait des appels
téléphoniques de sa mère se plaignant de sa situation, de son isolement et
de son mauvais état de santé. W.________ a déclaré que l'intéressée n'avait
plus de problèmes d'alcool depuis qu'ils habitaient ensemble. P.________ a
exposé que, depuis 2006, les choses avaient évolué défavorablement pour
sa mère qui devait prendre beaucoup de médicaments – notamment anti-
épileptiques – et que leurs relations s'étaient espacées en raison de la
distance mise par W., lequel ne les appréciait pas du tout elle et sa
sœur.
Le 29 septembre 2010, le Juge de paix a requis le Centre
d'Expertises psychiatriques du CHUV de mettre en œuvre une expertise
pour les besoins de l'enquête en interdiction civile et en privation de
liberté à des fins d'assistance ouverte en faveur de K..
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Par courrier du 15 octobre 2010, la Municipalité de Mézières a
informé l'autorité tutélaire que la municipale en charge du service social
s'était rendue à l'improviste au domicile de K., où elle avait trouvé
une personne tout à fait sensée et consciente des réalités et n'avait rien
remarqué d'anormal. La Municipalité a estimé que l'instauration d'une
mesure tutélaire en faveur de la prénommée n'était pas justifiée.
Par courrier du 4 octobre 2011, le Prof. [...], la Dresse [...] et le
Dr [...], respectivement chef de service, cheffe de clinique et médecin
assistant au Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, ont
signalé à l'autorité tutélaire la situation de K.. Ils ont déclaré que la
prénommée avait été admise au service des urgences le 11 septembre
2011 en raison d'une chute, vraisemblablement dans des conditions
d'alcoolisation (alcoolémie à l'entrée à 2,2 mmol/l), avec pour
conséquence une plaie occipitale ayant nécessité une suture de quatre
points, puis qu'elle avait été adressée à leur service au Centre
Universitaire de Traitement et Réadaptation (ci-après: CUTR) Sylvana, à
Epalinges, où elle séjournait en vue d'une rééducation à la marche et aux
activités de la vie quotidienne. Les médecins ont indiqué que l'intéressée
était connue de longue date pour une dépendance à l'alcool avec des
antécédents d'encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff et d'épilepsie
secondaire à des sevrages alcooliques. Ils ont exposé qu'ayant fait l'objet
d'un placement à des fins d'assistance en 2005, l'intéressée avait séjourné
pendant deux mois à l'EMS [...], à [...]. De retour à domicile, elle devait
être encadrée par le CMS mais celui-ci avait rapidement été écarté, le
couple refusant ses services. Ils ont constaté que la patiente présentait
des troubles cognitifs avec des oublis et, occasionnellement, une
désorientation temporo-spatiale et que le bilan neuropsychologique
effectué en cours d'hospitalisation montrait des troubles mnésiques
sévères avec une dysfonction exécutive modérée et un ralentissement
psychomoteur, la situation s'étant nettement aggravée depuis 2005.
L'ensemble de ce tableau était compatible avec une démence alcoolique,
l'intéressée ayant présenté une agitation psychomotrice compatible avec
un syndrome de sevrage alcoolique. Ils ont relevé une dépendance pour
les activités de la vie quotidienne et des troubles de la marche et de
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l'équilibre avec un risque élevé de nouvelle chute. Ils ont considéré que la
patiente se mettait en danger à domicile.
Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 16 avril 2012,
les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin hospitalier
au Département de psychiatrie du CHUV, ont retenu que l'expertisée
présentait un grave syndrome de dépendance à l'alcool, de même qu'une
atteinte cognitive, probablement mixte (vasculaire et toxique), troubles
chroniques, dont la durée était inconnue. Ils ont indiqué que les troubles
cognitifs de l'expertisée altéraient ses capacités à gérer ses affaires sans
les compromettre. Ils ont relevé que l'expertisée était aidée par son
compagnon, W., dans la gestion de ses affaires administratives et
dans les activités de la vie quotidienne, son atteinte à la santé altérant ses
capacités à s'occuper d'elle-même. Ils ont indiqué que, même si la
situation de l'intéressée demeurait précaire, ils n'avaient pas mis en
évidence suffisamment d'éléments justifiant une mesure de privation de
liberté à des fins d'assistance compte tenu du soutien dont elle bénéficiait
auprès de son compagnon, chez qui elle souhaitait rester vivre. Les
experts ont précisé que, si une mesure de placement était prononcée, ils
préconisaient un EMS adapté à sa situation. Ils ont souligné qu'autant
l'expertisée que son compagnon présentaient une importante difficulté à
pouvoir admettre la nécessité de soins à domicile, dont elle pourrait
bénéficier, par exemple par le biais du CMS, et que les rendez-vous chez le
médecin traitant restaient relativement espacés.
Par courrier du 30 avril 2012, agissant par délégation du
Conseil de santé, le Médecin cantonal a informé l'autorité tutélaire que le
rapport précité n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 2 juillet 2012, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a
tenu une audience lors de laquelle elle a entendu L. et P..
Celles-ci ont déclaré s'être rendues deux semaines plus tôt auprès de leur
mère qui n'allait pas bien et souffrait d'oedèmes mais avait renoncé à se
faire soigner. P. a relevé que sa mère et W.________ habitaient une
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maison qui n'était pas adaptée à leur état de santé (pas d'eau chaude, pas
de sanitaire à l'étage où ils vivent, pas de chauffage).
Par fax du 5 septembre 2012, [...], assistant social au CHUV, a
transmis à l'autorité tutélaire le certificat médical établi le 22 août 2012
par le Dr [...], médecin assistant au Service de neurologie du CHUV, en vue
d'un placement à des fins d'assistance de K.. Aux termes dudit
certificat, l'intéressée, hospitalisée dans ce service depuis le 10 août
précédent, présentait une encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff et une
démence sous-cortico-frontale d'origine toxique.
Par courrier du 6 septembre 2012, [...] a transmis à l'autorité
tutélaire une partie du rapport provisoire de psychogériatrie établi le 16
août 2012 par la Dresse [...]. Il ressort notamment dudit rapport que
K. a été hospitalisée en urgence le 3 août 2012 pour apparition
brutale de troubles de l'élocution et mouvements convulsifs de l'hémicorps
droit. L'intéressée était en désaccord avec le projet thérapeutique qui
consistait en une réadaptation au CUTR Sylvana suivi d'un placement en
EMS.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 septembre
2012, le Juge de paix a ordonné le placement provisoire de K.________
auprès du Centre de neurologie du CHUV ou dans tout autre établissement
adapté à son état.
Le 20 septembre 2012, K.________ a intégré la Structure de
Préparation et d'Attente à l'Hébergement en EMS (SPAH) [...], au [...], en
attente d'un placement en EMS.
Le 25 septembre 2012, K.________ et W.________ ont été
convoqués par l'Officier de l'Etat civil de l'Est vaudois pour la procédure
préparatoire de leur mariage le 15 octobre 2012 et informés que la
célébration civile aurait lieu le 23 novembre 2012 à Cully.
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Le 8 octobre 2012, le Juge de paix a tenu une audience lors de
laquelle il a procédé à l'audition de K., W., L.________ et
[...]. L'intéressée a déclaré qu'elle avait été hospitalisée au CHUV en raison
d'une crise de convulsion et qu'elle souhaitait retourner habiter auprès de
W., avec qui elle vivait depuis dix ans et allait bientôt se marier.
Elle a nié avoir des problèmes d'alcool et assuré pouvoir se débrouiller
seule. P. a expliqué que, lors de son hospitalisation, sa mère
souffrait d'une importante dénutrition et se trouvait dans un triste état
d'alcoolisme. Elle a également indiqué que, lors de ses visites au
printemps 2012, sa mère ne se déplaçait pratiquement pas et a rappelé
que la maison ne disposait pas des commodités nécessaires à sa situation
personnelle. Elle a relevé que, lors du séjour de sa mère à l'EMS [...], à
[...], W.________ venait la chercher la journée pour qu'elle s'occupe du
ménage et des repas.
Par courrier du 16 octobre 2012, W.________ a informé
l'autorité tutélaire que la séance de procédure préparatoire de mariage
avait été reportée au 22 octobre 2012 et requis une autorisation de sortie
en faveur de K.________ en vue de cette séance.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre
2012, le Juge de paix a confirmé l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles rendue le 7 septembre 2012 (I), ordonné à titre
provisoire le placement à des fins d'assistance de K.________ auprès de la
Structure de Préparation et d'Attente à l'Hébergement en EMS (SPAH) [...],
[...], ou dans tout autre établissement approprié à dire de médecin, à
l'exception de l'EMS [...], à [...] (II), confié au Centre d'Expertises
psychiatriques du CHUV, un complément d'expertise consistant à
réexaminer la situation de la prénommée au vu des événements survenus
depuis les constatations de leur rapport et à dire si ces éléments changent
les conclusions de leur rapport (III) et dit que les frais suivaient le sort de
la cause (IV).
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Par courrier du 18 octobre 2012, le Juge de paix a autorisé
K.________ à sortir de l'établissement SPAH [...] le 22 octobre 2012 de
13h00 à 18h30 pour se rendre à l'Etat civil de l'Est vaudois.
B.Par acte du 18 octobre 2012, W.________ a recouru contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée contestant le placement
à des fins d'assistance de sa compagne K..
Dans son mémoire du 6 novembre 2012, le recourant a
confirmé ses conclusions.
Dans leur mémoire du 22 novembre 2012, L. et
P.________ ont conclu à ce que leur mère soit placée dans une institution lui
garantissant sa sécurité et des soins adaptés à son état de santé et à ce
qu'une mesure de tutelle soit instituée en sa faveur compte tenu de sa
difficulté à gérer de manière autonome ses affaires sans les compromettre
et à gérer les activités de la vie quotidienne. Elles ont déclaré accepter un
éventuel mandat de tutelle.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre la décision du Juge de paix
ordonnant le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de
K.________ en application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) et 398b CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11) qui reste applicable (art. 174 al. 1 CDJP
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
b) L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, son représentant
ou une personne qui lui est proche peut recourir contre les mesures de
placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les dix jours
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dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement
motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première
instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation; elle
établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de
preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son
examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que
sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire
(JT 2005 III 51 c. 2a).
c) Interjeté en temps utile par le compagnon de l'intéressée,
auquel la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est
recevable à la forme.
2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
b) L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de
première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art.
398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; BGC
1980 automne, p. 96) ou, en cas d'urgence, au juge de paix du lieu où se
trouve la personne en cause (art. 398b al. 1 let. a CPC-VD), d'entendre
cette dernière.
En l'espèce, K.________ étant domiciliée à Mézières, le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron était compétent pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398b al. 1 let. a CPC-VD). Il a procédé à
l'audition de l'intéressée le 8 octobre 2012, de sorte que son droit d'être
entendue a été respecté.
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c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94 s.; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT
1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait
être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas
s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La
loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées).
Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter,
dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur
un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
Dans le cas présent, l'ordonnance attaquée se fonde sur le
certificat médical en vue d’un placement à des fins d’assistance, établi par
le Dr [...], médecin assistant au Service de neurologie du CHUV, daté du
22 août 2012, selon lequel l’intéressée était hospitalisée dans cet
établissement depuis le 10 août 2012. Au stade des mesures
provisionnelles, un tel rapport médical satisfait aux exigences de la
jurisprudence et suffit à fonder un placement à des fins d’assistance, ce
d’autant que l’auteur de ce rapport est qualifié professionnellement et
qu’il ne s’est pas déjà prononcé dans le cadre de la même procédure sur
l’état de santé de l’intéressée.
d) La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Le recourant conteste le placement provisoire de sa
compagne et réfute les propos tenus par les filles de celle-ci, faisant valoir,
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en substance, que la personne concernée n’a plus de problèmes d’alcool,
qu’elle ne souffre pas de dénutrition ni de problèmes mentaux. Il indique
que sa maison dispose de toutes les commodités nécessaires et conteste
avoir chargé sa compagne de tâches ménagères pendant son placement
provisoire. Il précise que le couple envisage de se marier.
b) Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437 s.; FF
1977 III, pp. 28 s.; ATF 134 III 289; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
c) En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que K.________
a été admise au Service de neurologie du CHUV le 10 août 2012 pour une
encéphalopathie de Wernicke-Korsakoff et une démence sous-cortico-
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frontale d’origine toxique. Auparavant, soit le 11 septembre 2011, elle
avait été amenée aux urgences du CHUV à la suite d'une chute, survenue
vraisemblablement dans des conditions d'alcoolisation, le test
d’alcoolémie effectué à l’arrivée de l'intéressée à l’hôpital ayant révélé un
taux d’alcoolémie de 2,2 mmol/l. De l’avis des experts, les Drs [...] et [...],
la personne concernée présente un grave syndrome de dépendance à
l’alcool, de même qu’une atteinte cognitive, probablement mixte
(vasculaire et toxique), troubles chroniques dont la durée ne peut être
prévue. Les troubles cognitifs de l'intéressée altèrent ses capacités à gérer
ses affaires sans les compromettre ainsi qu’à s'occuper d’elle-même dans
son quotidien. Certes, son compagnon, auprès duquel elle souhaite rester
vivre, l’aide dans la gestion de ses affaires administratives et dans les
activités de la vie quotidienne. Le couple présente toutefois une
importante difficulté à pouvoir admettre la nécessité de soins à domicile,
dont K.________ pourrait bénéficier. Les experts, qui déclarent ne pas avoir
mis en évidence suffisamment d’éléments justifiant une mesure de
privation de liberté à des fins d’assistance compte tenu du soutien dont
bénéficie l'intéressée, préconisent un EMS comme type d’établissement
envisageable dans l’hypothèse où une mesure de placement serait
prononcée.
Malgré l’aide apportée à la personne concernée par son
compagnon, reconnue par les experts, et indépendamment du conflit
opposant les filles de la personne concernée et son compagnon, K.________
et W.________ continuent à nier l’existence de problèmes liés à l’alcool
chez celle-là. Par ailleurs, ils sont réticents à admettre une aide à domicile.
Dans ces conditions, la décision prise n’apparaît pas comme
disproportionnée, mais propre à atteindre le but visé, justifiée par un
intérêt public prépondérant, nécessaire et raisonnable pour préserver au
mieux la santé de la personne concernée.
4.En définitive, le recours interjeté par W.________ doit être rejeté
et l'ordonnance entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984) qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.,
-W.,
-L.,
-P.,
et communiqué à :
-Monsieur le Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :