Présidence de M. G I R O U D, président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2, 420 CC; 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 16 août 2012, adressée pour notification le
21 août 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : la Justice de paix) a notamment institué une curatelle au sens des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210) en faveur de P.________, né le [...] 1929, à [...] (I), et nommé un
curateur au pupille (II),
vu le recours interjeté contre cette décision, posté par le
pupille le 7 septembre 2012,
-
2 -
vu le courrier complémentaire du recourant, mis à la poste le
21 septembre 2012,
vu la lettre de l'avocat [...], du 26 novembre 2012, informant la
Chambre des tutelles du décès du recourant, survenu le [...] 2012, et
accompagnée de l'acte de décès du défunt,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle de représentation et
de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur de P.________,
que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de
surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), est ouverte (CTUT 22
novembre 2011/185; CTUT 3 octobre 2009/226),
que ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent
applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01),
que le recours est ouvert au pupille capable de discernement
et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CPC-VD, par analogie) dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la
jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53
OJ, p. 391),
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3 -
qu'en l'espèce, le pupille P.________ est décédé le [...] 2012,
selon l'acte de décès du [...] 2012 transmis à la Cour de céans,
que la curatelle et le rôle du curateur prennent fin avec le
décès du pupille (cf. Geiser, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 2 ad
Vorbemerkungen zu Art. 431-456 CC, p. 2193),
que, P.________ étant décédé, son recours est devenu sans
objet,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours n'a plus d'objet.
II. La cause est rayée du rôle.
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4 -
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Guy Longchamp (pour feu P.________),
-[...],
-
[...]
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :