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TRIBUNAL CANTONAL
IK10.007808-121792
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 417 al. 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C., à Villars-sur-Ollon,
contre les décisions rendues les 18 juillet 2011 et 19 juin 2012 par la
Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
concernant B., à Blonay.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 4 février 2010, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut a institué une mesure de curatelle combinée à forme des
art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
- en faveur de B., née le 2 mars 1930, et a nommé C.,
fils de la prénommée, en qualité de curateur.
Par pli du 3 octobre 2011, la justice de paix a remis au
curateur le compte 2010, dûment approuvé par cette autorité dans sa
séance du 18 juillet 2011, précisant qu'elle avait pris acte de la
renonciation du curateur à son indemnité.
Dans sa séance du 19 juin 2012, la justice de paix a approuvé
le compte 2011 et a pris acte de la renonciation du curateur à son
indemnité. Cette décision a été notifiée au curateur par pli du 28 août
B.Par acte du 10 septembre 2012, remis à la Poste le lendemain,
C.________ a écrit à la justice de paix pour indiquer qu'en 2010 et 2011, il
avait renoncé à son indemnité de curateur, mais que compte tenu
notamment de sa situation financière, il avait décidé de réclamer
rétroactivement son dû pour les années 2010 et 2011.
Invité le 18 septembre 2012 par la justice de paix à indiquer,
par retour de courrier, si son acte du 10 septembre 2012 devait être
considéré comme un recours, auquel cas il serait transmis à la Chambre
des tutelle du Tribunal cantonal, C.________ a répondu le 25 septembre
2012 ce qui suit : "oui, si je n'ai que ce moyen pour récupérer une
indemnité pour mon travail".
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 100 fr. qui
lui a été demandée.
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Il n'a pas déposé de mémoire ni produit de pièces dans le délai
qui lui a été fixé en application de l'art. 496 al. 2 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre deux décisions de l'autorité
tutélaire prenant acte de la renonciation par le curateur à son indemnité.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les
décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au
curateur (CTUT 6 octobre 2011/191; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16
ad art. 420 CC; Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La
qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce
recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les
formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01]),
qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des
tutelles est l'autorité compétente pour statuer sur le recours en vertu de
l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01).
b) En l'espèce, la décision de la justice de paix du 18 juillet
2011 approuvant le compte 2010 et prenant acte de la renonciation du
curateur à son indemnité pour l'exercice 2010 a été communiquée au
curateur par pli du 3 octobre 2011. Le recours interjeté par acte du 10
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septembre 2012 est par conséquent tardif et donc irrecevable en tant qu'il
est dirigé contre la décision du 18 juillet 2011.
Le recours n'est en revanche pas tardif en tant qu'il est dirigé
contre la décision de la justice de paix du 19 juin 2012 approuvant le
compte 2011 et prenant acte de la renonciation du curateur à son
indemnité pour l'exercice 2011, dès lors qu'il a été déposé dans les dix
jours dès sa communication au curateur.
2.La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c). En outre, à la différence de la règle en
matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD), la
production de pièces nouvelles est autorisée en seconde instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT
1993 III 14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle
contraire, la Chambre des tutelles peut tenir compte de faits nouveaux.
3.a) Le recourant ne conteste pas qu'il a expressément renoncé
à son indemnité de curateur pour l'exercice 2011. Il expose en substance
qu'il a changé d'avis compte tenu de sa situation financière.
b) L'art. 417 al. 2 CC prescrit que la rémunération du curateur
est fixée par l'autorité tutélaire.
Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le
remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée
au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu
[règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs;
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RSV 211.255.2]). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la
justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la
période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps
qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle,
le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans
seulement (art. 3 RTu). Ces dispositions sont applicables par analogie aux
curateurs (art. 6 RTu).
c) En l'espèce, le curateur dispose d'un intérêt à recourir
puisqu'est en jeu la rémunération à laquelle il prétend. Contrairement au
retrait d'une opposition ou d'un recours, à la répudiation d'une succession
ou à la reconnaissance de paternité, qui sont des actes formateurs, la
déclaration de renonciation à une rémunération émise par le recourant
n'est pas irrévocable. Il lui est loisible de changer d'avis, le cas échéant eu
égard à sa situation financière, comme il l'allègue. Ce changement d'avis
constitue un fait nouveau que la Chambre des tutelles peut prendre en
considération même s'il est survenu postérieurement à la décision
attaquée.
Dès lors que le recourant est revenu sur sa renonciation à une
rémunération, celle-ci doit lui être allouée conformément à ce que prévoit
l'art. 417 al. 2 CC. La cause sera renvoyée aux premiers juges à cet effet.
4.En définitive, le recours interjeté contre la décision du 19 juin
2012 doit être admis et cette décision annulée, la cause étant renvoyée à
la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 236
al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984; RSV 270.11.5]). Le recourant s'étant abstenu de signaler
immédiatement à l'autorité son revirement – ce n'est en effet qu'à
réception de la décision du 19 juin 2012 communiquée par pli du 28 août
2012 qu'il a déclaré revenir sur sa renonciation –, ce qui justifie de mettre
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les frais de la procédure de recours à sa charge, nonobstant l'admission du
recours, en application du principe selon lequel les frais causés
inutilement sont mis à la charge de celui qui les a provoqués.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision du 18 juillet 2011 est irrecevable.
II. Le recours contre la décision du 19 juin 2012 est admis.
III. La décision du 19 juin 2012 est annulée et la cause est
renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut pour statuer à nouveau dans le sens des
considérants.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.,
-B.,
et communiqué à :
-la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :