Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeVillars
Art. 397a ss CC; 398a ss, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 28 octobre 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne ordonnant son placement à des fins d'assistance pour une durée
indéterminée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier adressé le 7 octobre 2009 à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix), [...] et [...], respectivement
responsable de Centre ad intérim et assistant social auprès du Centre
médico-social de Chailly (ci-après : CMS), ont signalé la situation
préoccupante d'D., née le 9 août 1944 et domiciliée à Lausanne, et
sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur. Ils ont exposé en
substance qu'D. était connue du CMS depuis 2006, qu'elle vivait
seule dans un appartement de deux pièces au 2
ème
étage sans ascenseur,
qu'elle avait été mise au bénéfice de l'assurance-invalidité en 1997
ensuite de problèmes de santé et de dépression, qu'elle vivait aujourd'hui
de sa rente de l'assurance vieillesse et survivants et de son 2
ème
pilier,
qu'elle avait un problème d'alcool important qu'elle ne reconnaissait
absolument pas, lequel était associé à des problèmes d'équilibre, de
surpoids et de mobilité et qu'elle faisait vraisemblablement une chute par
semaine. Ils ont observé qu'D.________ avait été hospitalisée au Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) à six reprises pour une
durée totale de cent vingt-et-un jours, qu'elle avait effectué un certain
nombre d'allers et retours aux urgences, qu'elle ne pouvait pas se relever
après avoir chuté, que la police devait intervenir, souvent avec l'aide d'un
serrurier, pour l'aider à se relever, qu'D.________ était actuellement
hospitalisée au CHUV, qu'elle avait été vue par le Centre de traitement
d'alcoologie (ci-après : CTA) qui avait mis en avant son problème de
dépendance à l'alcool et son déni massif par rapport celui-ci, qu'elle avait
été évaluée sur le plan neuropsychologique et que les premiers constats
montraient une détérioration de sa capacité de discernement. Le CMS a
encore ajouté qu'D.________ avait beaucoup de dettes, qu'une partie de
ses rentes faisait l'objet d'une saisie, qu'elle ne pouvait pas sortir de son
appartement, que ses déplacements à l'intérieur étaient très limités,
qu'elle avait une aide privée pour faire ses courses, préparer ses repas et
faire un peu de ménage, que sa consommation d'alcool pesait lourdement
sur son budget, mettant en péril le paiement de ses charges et qu'elle
risquait de se faire expulser de son logement ou d'être privée du
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téléphone ou de l'électricité. Le CMS a enfin relevé que les différents
intervenants s'étaient réunis le 28 septembre 2009 pour discuter de
l'éventuelle sortie d'D., qu'elle avait catégoriquement refusé
toutes les propositions qui lui avaient été faites, qu'elle ne reconnaissait
pas ses difficultés et réfutait les conclusions du CTA et l'évaluation
neuropsychologique, qu'elle était rentrée à son domicile le 1
er
octobre et
qu'elle avait été à nouveau hospitalisée le lendemain par le médecin de
garde.
Par requête adressée le 19 octobre 2009 à la justice de paix,
[...], assistante sociale auprès du Service social du CHUV, a soutenu la
démarche effectuée par le CMS de Chailly et sollicité l'institution d'une
mesure de placement à des fins d'assistance en faveur d'D.. Elle a
précisé que l'intéressée était retournée à son domicile le 1
er
octobre 2009
avec la mise en place d'un important soutien de la part du CMS, qu'elle
n'avait toutefois pas tenu vingt-quatre heures à son domicile avant d'être
hospitalisée en urgence, que les différents intervenants s'étaient à
nouveau réunis le 14 octobre 2009 et qu'ils estimaient qu'un placement en
institution permettrait à D.________ d'être entourée et d'avoir une prise en
charge adéquate sans qu'elle puisse se mettre elle-même en danger. Elle
a joint un certificat médical établi le 15 octobre 2009 en vue d'un
placement à des fins d'assistance par le Dr [...], chef de clinique au CHUV,
dont il résulte qu'D.________ présente un alcoolisme problématique, des
troubles de la mémoire et des chutes à répétition, associés à un déni et au
refus de la problématique alcoolique et de ses autres problèmes de santé,
qu'elle refuse de l'aide, entraînant sa mise en danger et qu'elle n'est plus
apte à gérer son autonomie à domicile.
Lors de son audience du 19 novembre 2009, le Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition
d'D.________, accompagnée de [...], assistante sociale auprès du CHUV. Elle
a déclaré qu'elle était hospitalisée au CHUV depuis le 2 octobre 2009,
qu'elle contestait avoir un quelconque problème d'alcool, niant
consommer entre cinq et six bières ainsi que deux bouteilles de vin par
jour, qu'elle n'était pas d'accord de se rendre en EMS, qu'elle était trop
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jeune pour être placée en institution, qu'elle se sentait tout à fait capable
de rester seule chez elle si elle avait une aide, qu'elle avait toutefois de la
peine à gérer ses affaires administratives et financières, qu'elle avait pris
du retard dans le paiement de ses factures, qu'elle n'avait effectué aucun
paiement depuis qu'elle était au CHUV et qu'elle était d'accord d'avoir de
l'aide sous la forme d'une mesure tutélaire. Egalement entendu, [...],
assistant social auprès du CMS de Chailly, a expliqué qu'il avait commencé
à intervenir chez D.________ il y a une année, que la situation de cette
dernière s'était progressivement dégradée, qu'un ordre permanent avait
été mis en place pour le paiement de son loyer, qu'il avait pu constater
qu'elle buvait beaucoup d'alcool car elle avait conservé tous ses tickets de
caisse depuis le printemps dernier, que ses consommations d'alcool
provoquaient chez elle des pertes d'équilibre ainsi qu'un état confusionnel
qui l'empêchait de vivre seule à son domicile et que les examens effectués
au CHUV avaient montré une nette amélioration de ces symptômes après
quelques jours d'hospitalisation.
Par décision du 30 novembre 2009, le juge de paix a ordonné
le placement à des fins d'assistance à titre provisoire d'D.________ au
CHUV ou dans tout autre établissement approprié et ordonné l'ouverture
d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à son
encontre.
Par décision du 10 décembre 2009, la justice de paix a institué
une curatelle, à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC, en faveur
d'D..
Mandaté par le juge de paix, le Centre d'expertises du
Département de psychiatrie du CHUV (ci-après : CE) a déposé un rapport
d'expertise le 30 juillet 2010. Le Prof. Jacques Gasser et Eric Francescotti,
respectivement médecin chef et psychologue expert auprès du CE, ont
diagnostiqué une dépendance à l'alcool avec des troubles cognitifs ainsi
qu'un trouble dépressif récurrent. Les experts ont exposé en substance
qu'D. était actuellement abstinente et en rémission partielle, que
le trouble dépressif récurrent dont elle pâtissait était secondaire à sa
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problématique de dépendance, qu'elle n'avait pas besoin de soins
permanents pour ses troubles psychiques, qu'elle nécessitait toutefois des
soins quotidiens concernant ses affections somatiques qui limitaient très
fortement son autonomie fonctionnelle, qu'une reprise ambulatoire du
suivi par l'équipe du CMS de Chailly semblait problématique, qu'D.________
était capable d'adhérer à une telle assistance, qu'elle la souhaitait en cas
de retour à domicile, qu'elle était parfaitement consciente de sa situation
et des obligations quotidiennes et qu'elle admettait les nécessités d'une
tutelle et des soins à domicile. Les experts ont encore observé que la
capacité de discernement d'D.________ quant à une autonomie fonction-
nelle découlant de ses affections somatiques et de sa consommation
excessive d'alcool était grandement diminuée, qu'ils privilégiaient
toutefois la solution d'un retour à domicile, retenant l'aspect rassurant du
chez soi, composante environnementale et affective pouvant l'aider à
conserver ou à diminuer la perte de ses facultés cognitives, et
l'inobservation d'une forme de démence avancée et de troubles cognitifs
graves, et que son placement en milieu gérontopsychiatrique
n'apparaissait pas nécessaire.
Dans un rapport d'expertise complémentaire déposé le 9 août
2010, le Prof. Jacques Gasser et Eric Francescotti ont indiqué qu'D.________
avait besoin d'un accompagnement quotidien pour sa problématique
somatique, que l'intervention d'une équipe du CMS ou de toute autre
structure équivalente en cas de retour à domicile pourrait assurer tant le
maintien de sa santé que celui de sa sécurité, que les risques liés à
l'absence d'une telle intervention à domicile étaient trop importants et que
l'instauration d'un suivi ambulatoire domiciliaire était une condition
préalable à tout retour à son domicile.
Par décision du 16 septembre 2010, la justice de paix a
suspendu sa décision dans le cadre de la clôture de l'enquête en privation
de liberté à des fins d'assistance instruite à l'encontre d'D.________ en vue
de recueillir les déterminations des intervenants du CMS de Chailly quant
à la prise en charge de l'intéressée en cas de retour à son domicile et
invité ces derniers à prendre contact avec l'EMS Le Pacific afin d'actualiser
la situation d'D.________.
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6 -
Le 22 octobre 2010, le CMS de Chailly a déposé un rapport
après s'être entretenu avec D.________ et [...], infirmière cheffe de l'EMS Le
Pacific. [...], responsable de centre, a exposé que le CMS ne suivait plus
D.________ depuis une année, que la situation de la prénommée semblait
actuellement être stabilisée, qu'elle bénéficiait d'un encadrement très
important dans l'institution où elle se trouvait, qu'il avait pu constater
qu'D.________ persistait à minimiser sa situation et son besoin d'assistance,
qu'elle contestait avoir quotidiennement besoin d'aide pour les soins
d'hygiène, qu'elle reconnaissait avoir bu un peu trop d'alcool, qu'elle était
prête à diminuer sa consommation alors qu'elle devrait envisager une
abstinence totale fortement indiquée dans sa situation et qu'elle avait
évoqué le soutien de sa femme de ménage sur laquelle elle pouvait
compter, personne qui en réalité l'approvisionnait en bouteille de bières et
de vin. Il a ajouté que la situation d'D.________ était toujours complexe et
extrêmement fragile malgré la prise en charge dont elle bénéficiait depuis
plusieurs mois, qu'elle était peu consciente de sa situation, que si son
retour à domicile était envisagé, il ne pourrait pas être subordonné aux
seules interventions du CMS qui se limiterait à deux ou trois passages
quotidiens, lesquels étaient loin de répondre à ses besoins en terme de
soutien et d'encadrement, et qu'il semblait peu probable que la société
[...], qui assure des prestations comparables à celles du CMS, puisse
assurer adéquatement le soutien d'D..
Par décision du 28 octobre 2010, communiquée le 12
novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a clos
l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard
d'D. (I), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de la
prénommée pour une durée indéterminée à l'EMS Le Pacific, à Etoy, ou
dans tout autre établissement approprié (II) et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 25 novembre 2010, D.________ a
recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'un
délai raisonnable lui soit imparti pour mettre en place, à titre volontaire,
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un suivi ambulatoire de son addiction à l'alcool, ainsi que des soins
ambulatoires à domicile par une structure de type équivalent au CMS.
D.________ a requis l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Par décision du 13 décembre 2010, la Chambre des tutelles a
rejeté la requête d'D.________ tendant à l'octroi de l'effet suspensif au
recours.
Par courrier du 22 décembre 2010, D.________ a expressément
renoncé à déposer un mémoire ampliatif tout en produisant une
attestation établie le 17 novembre 2010 par le Dr Yves Delétra, médecin
auprès de la Résidence Le Pacific, dont il résulte que l'intéressée s'habille,
se déshabille et prend sa douche seule.
Le 21 Janvier 2011, le Ministère public a informé la cour de
céans qu'il renonçait à déposer un préavis.
Le CMS de Chailly n'a pas déposé de mémoire dans le délai qui
lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement à des fins d'assistance d'D.________ en application
des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 398a
CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui
reste applicable (art. 174 CDJP, Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01).
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
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adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD).
Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il en va de même de la pièce produite
dans le cadre de la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le
recours a été soumis au Ministère public qui a renoncé à émettre un
préavis.
2.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
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En l'espèce, D.________ étant domiciliée à Lausanne, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Elle a procédé in
corpore à l'audition de l'intéressée le 16 septembre 2010, de sorte que
son droit d'être entendue a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise
n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37;
Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss);
le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c.
4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que
le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement
(Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde notamment
sur les rapports d'expertise établis les 30 juillet et 9 août 2010 par le Prof.
Jacques Gasser et E. Francescotti, respectivement médecin chef et
psychologue expert auprès du Centre d'expertises du Département de
psychiatrie du CHUV. Les auteurs de ces rapports étant des spécialistes en
psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcés dans le cadre de la même
procédure sur l'état de santé de l'intéressée, ils remplissent les exigences
posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
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3.D.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance prononcée à son encontre, faisant valoir en substance qu'elle
est désormais abstinente et en phase de rémission partielle, qu'elle se
déplace en permanence avec une béquille, qu'un curateur s'occupe de la
gestion de ses affaires administratives, qu'elle ne présente aucun danger
pour les tiers, mais tout au plus pour elle-même, que sa volonté de
demeurer à son domicile doit être prise en compte et que la mesure
prononcée viole le principe de la proportionnalité.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
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11 -
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (ATF 126 I 11; TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b)En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi le 30 juillet
2010 par le Prof. Jacques Gasser et Eric Francescotti du CE qu'D.________
souffre de dépendance à l'alcool avec des troubles cognitifs, qu'elle est
actuellement abstinente et en rémission partielle, que le trouble de
dépression dont elle pâtit est secondaire à sa problématique de
dépendance, qu'elle n'a pas besoin de soins permanents pour ses troubles
psychiques, mais qu'elle nécessite des soins quotidiens concernant ses
affections somatiques qui limitent très fortement son autonomie
fonctionnelle, qu'elle souhaite vivement retourner vivre chez elle, qu'elle
pourrait recevoir en ambulatoire l'assistance personnelle nécessaire, mais
qu'une reprise du suivi par l'équipe du CMS de Chailly semble
problématique, que la recourante est non seulement capable d'adhérer à
une telle assistance, mais le souhaite en cas de retour à son domicile et
que sa capacité de discernement quant à une autonomie fonctionnelle
découlant de ses affections somatiques et de sa consommation excessive
d'alcool est grandement diminuée. Dans leur rapport complémentaire du 9
août 2010, les experts précisent que l'intervention d'une équipe du CMS
ou de toute autre structure équivalente pourrait assurer tant le maintien
de sa santé que celui de sa sécurité en cas de retour à domicile, que les
risques liés à l'absence d'une telle intervention à domicile sont trop
importants et que l'instauration d'un suivi ambulatoire domiciliaire est une
condition préalable à tout retour à son domicile.
Interpellé, le CMS de Chailly a observé dans un courrier du 22
octobre 2010, après avoir eu un entretien avec la recourante et avec
l'infirmière cheffe de l'EMS Le Pacific, que la situation semblait alors
stabilisée grâce à son placement en institution où elle bénéficiait d'un
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12 -
encadrement très important, mais qu'D.________ semblait toutefois
persister à minimiser la situation et son besoin d'assistance, comme elle
l'avait fait lors de ses différentes hospitalisations de l'année précédente.
Selon le CMS, la situation de l'intéressée reste complexe et extrêmement
fragile dans la mesure où, malgré la prise en charge dont elle a bénéficié
durant ces derniers mois, elle reste peu consciente de sa situation et ne
semble pas vouloir ou pouvoir se remettre en question. La recourante
nécessite de l'aide quotidiennement, de sorte que si un retour à domicile
devait être envisagé, la prise en charge dont elle devrait bénéficier ne
pourrait pas être subordonnée aux seules interventions du CMS qui se
limiteraient à deux voire trois passages quotidiens, ce qui est très loin de
répondre à ses besoins en terme de soutien et d'encadrement, et les
prestations de la société [...] étant comparables à celles du CMS, il semble
peu probable que cette société puisse assurer adéquatement le soutien
d'D.________ à domicile.
Le fait que, selon le [...], médecin auprès de la Résidence Le
Pacific, la recourante puisse s'habiller, se déshabiller et prendre sa douche
seule n'est pas de nature à mettre en doute les besoins importants
d'assistance qui nécessitent une prise en charge plurielle et quotidienne
de l'intéressée, comme le relèvent les experts, ni le fait que sa
problématique dépasse les possibilités d'intervention du CMS.
Le besoin d'une importante assistance personnelle de la
recourante est ainsi avéré. Les experts privilégient toutefois la solution
d'un retour à domicile, retenant l'aspect rassurant du chez soi,
composante environnementale et affective pouvant l'aider à conserver ou
à diminuer la perte de ses facultés cognitives, et l'inobservation d'une
forme de démence avancée et de troubles cognitifs graves, tout en
relevant que l'instauration d'un suivi ambulatoire domiciliaire est une
condition préalable à tout retour chez elle, à défaut de quoi les risques
sont trop importants. Si l'on doit prendre acte que le CMS n'est pas en
mesure d'intervenir au domicile de la recourante, d'autres pistes doivent
être explorées directement. Les premiers juges se sont en particulier
contentés de l'affirmation du CMS selon laquelle il semble peu probable
-
13 -
que la société [...], à laquelle la recourante se réfère dans son mémoire,
puisse assurer adéquatement le soutien de cette dernière, mais aucun
contact direct n'a été pris avec cet organisme.
Au vu de la situation délicate de la recourante et du caractère
particulièrement incisif que représente la privation de liberté à des fins
d'assistance, la cour de céans considère que toutes les pistes doivent être
explorées jusqu'au bout et qu'il convient en particulier d'examiner si
l'Association suisse des services d'aide et de soins à domicile ou la société
[...] serait en mesure de prendre en charge la recourante en vue d'assurer
son retour à domicile. Dans ces conditions, il convient d'annuler la décision
entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix pour complément
d'instruction, la mesure de placement à des fins d'assistance provisoire
ordonnée le 30 novembre 2009 par le juge de paix à l'encontre
d'D.________ demeurant en vigueur et permettant dans l'intervalle de lui
assurer l'assistance et la protection dont elle a besoin.
4.En définitive, le recours interjeté par D.________ doit être admis
et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de
paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
D.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en
application de l'art. 398i CPC-VD et Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne,
est désigné conseil d'office d'D.________ pour la présente procédure de
recours.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Cyrille
Piguet, avocat à Lausanne, désigné comme conseil d'office de
la recourante D.________.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrille Piguet (pour D.________),
-Ministère public,
-Centre médico-social de Chailly,
et communiqué à :