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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 308 al. 2, 309 al. 1 CC, 489 ss CPC.
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.U., à Renens, contre la
décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la
cause concernant sa fille mineure B.U..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.U., née le 5 décembre 2008, est la fille de
A.U., domiciliée à Renens, laquelle détient seule l'autorité
parentale.
Par lettre du 20 février 2008 adressée à la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix), A.U.________ a
expliqué que le père de l'enfant, dont elle ne donnait pas le nom, était de
nationalité hollandaise et qu'il n'avait pas encore reconnu sa fille mais qu'il
recherchait un emploi en Suisse afin de s'occuper d'elle.
Entendus par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
(ci-après: juge de paix) lors de l'audience du 12 mars 2009, A.U.________ et
[...], celui-ci étant le père de l'enfant, ont déclaré qu'ils avaient entrepris
les démarches nécessaires en vue de la reconnaissance de B.U.________
par son père mais qu'ils attendaient des documents des Pays-Bas. Ils ont
précisé que la procédure en vue d'obtenir un permis de séjour pour [...]
était en cours et que A.U.________ allait commencer une formation en
gestionnaire de commerce de détail. A l'issue de l'audience, la juge de
paix a informé les parties que le dossier resterait ouvert jusqu'à ce que la
filiation paternelle de l'enfant et une convention alimentaire soient
établies. A.U.________ a alors déclaré à la juge de paix qu'une telle
convention n'était pas nécessaire et a signé un document aux termes
duquel elle renonçait à la fixation de l'obligation d'entretien.
Par lettre du 4 juin 2009, la juge de paix a imparti un délai au
30 juin 2009 à A.U.________ pour produire une attestation de
reconnaissance de filiation.
Par lettre du 23 juin 2009 adressée à la justice de paix,
A.U.________ a expliqué que le père de sa fille n'était pas encore établi en
Suisse, recherchait un domicile pour sa famille et reconnaîtrait sa fille dès
qu'il serait en mesure de subvenir à l'entretien de celle-ci.
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3 -
Par lettre du 1
er
juillet 2009, la juge de paix a imparti à
A.U.________ un ultime délai au 15 août 2009 pour lui faire parvenir une
attestation de filiation paternelle de sa fille ainsi qu'une convention
d'entretien.
Par lettre du 11 août 2009, A.U.________ a informé la justice de
paix que l'Etat civil de Lausanne sollicitait dans le cadre de la
reconnaissance paternelle de sa fille un document qui se trouvait au Pays-
Bas et que le père de sa fille ne pouvait pas l'obtenir en l'état, faute de
pouvoir se rendre dans son pays d'origine car il venait de commencer un
nouveau travail. Elle a sollicité l'aide de la justice de paix afin d'obtenir ce
document.
Par décision du 3 septembre 2009, communiquée le 30
décembre 2009, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de
B.U.________ (I), nommé Me [...], avocate-stagiaire, en qualité de curatrice
ad hoc, avec pour mission d'établir la filiation paternelle de sa pupille, en
recourant si nécessaire à l'action en paternité (II), autorisé d'ores et déjà
la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261 ss
CC, en l'invitant, cas échéant, à requérir l'assistance judicaire (III) et laissé
les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 4 janvier 2010, A.U.________ a
recouru contre cette décision faisant valoir que l'institution d'une mesure
de curatelle en faveur de sa fille n'était pas nécessaire. Elle a sollicité un
délai à la fin du mois de février afin de fournir un document attestant de la
filiation paternelle de sa fille.
Dans le délai imparti, A.U.________ n'a produit ni mémoire
ampliatif ni pièce.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant
en application des art. 308 al. 2 CC et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce
recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit
notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 121).
b) Le présent recours, interjeté par la mère de l'enfant
concernée à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en
temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme.
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
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autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Celui-
ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de
la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p.
203).
b) En l'espèce, A.U., seule détentrice de l'autorité
parentale sur sa fille, B.U., était domiciliée à Renens lors de
l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de
cette mineure. L'autorité tutélaire a procédé à l'audition de la mère de
l'enfant concerné à son audience du 12 mars 2009, de sorte que son droit
d'être entendue a été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner le recours au fond.
3.La recourante s'oppose à l'institution d'une curatelle de
représentation en faveur de sa fille, faisant valoir que le père de son
enfant et elle ont rencontré des difficultés pour obtenir les documents
nécessaires à la procédure de reconnaissance et sollicite un délai à la fin
du mois de février 2010 pour fournir l'attestation requise.
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a) Aux termes de l'art. 309 al. 1
CC, dès qu'une femme enceinte
non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-ci a été
informée de l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la
filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon
appropriée. L'autorité tutélaire peut en outre conférer au curateur certains
pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance
alimentaire (art. 308 al. 2 CC).
L'art. 309 CC impose ainsi à l'autorité tutélaire de désigner à tout
enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n'est pas établie un
curateur dont la mission consiste à faire constater cette filiation.
L'obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l'autorité aucun pouvoir
d'appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que la
nomination d'un curateur intervient d'office lorsque l'enfant né hors
mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 548). L'enfant
a un droit à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op. cit, n.
27.30, p. 192; ATF 121 III 1).
b) En l'espèce, la justice de paix n'avait d'autre choix, une fois
avertie de la naissance de B.U.________, que d'instituer une mesure de
curatelle de représentation à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en
faveur de l'enfant dont le lien de filiation paternelle n'est pas établi. Bien
que la recourante invoque que le père soit sur le point d'obtenir les
documents nécessaires à établir son lien de filiation paternelle, cela ne
suffit pas à écarter l'institution d'une mesure de curatelle à forme des art.
308 al. 2 CC et 309 al. 1 CC. Cette mesure ne relève en effet pas de la
simple opportunité mais d'une obligation légale destinée à préserver quoi
qu'il arrive les intérêts de l'enfant. Si cependant, les démarches
entreprises par le père devaient aboutir et que les parents faisaient ratifier
une convention relative à l'entretien de leur enfant, la curatelle perdrait
son objet et pourrait être levée, mais leur seule perspective ne permet pas
de renoncer à la curatelle.
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4.En définitive, le recours interjeté par A.U.________ doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 9 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.U.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :