Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 416CC; 106 LVCC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par H., à Buchillon, contre la
décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 1
er
octobre 2009
dans la cause concernant la tutelle de A.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 6 avril 2005, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment institué une mesure de
tutelle à forme de l'art. 372 CC en faveur de A.M., domiciliée à
Pully mais résidant à l'Etablissement médico-social (ci-après: EMS)
Château de la Rive, à Lutry et nommé H., domicilié à Buchillon, en
qualité de tuteur. Dans ses considérants, la justice de paix a estimé que,
compte tenu de l'état de santé de A.M.________ qui souffrait d'une
démence de type Alzheimer et d'une maladie de Parkinson et compte tenu
des désaccords entre les héritiers, B.M.________ et N.________ dans le cadre
de la succession de feu l'époux de la pupille, l'institution d'une mesure de
tutelle volontaire était nécessaire afin de protéger efficacement les
intérêts de celle-ci. La désignation de H., ancien membre de la
direction de la société [...] en qualité de tuteur de A.M. faisait suite
à la proposition des enfants de celle-ci.
A.M.________ est décédée le 25 octobre 2005.
Par décision du 23 novembre 2005, la justice de paix a levé la
mesure de tutelle instituée à forme de l'art. 372 CC en faveur de
A.M.________ et libéré H.________ de son mandat de tuteur, sous réserve de
la production d'un compte final et d'une déclaration de remises de biens.
Par lettre du 13 août 2009 adressée à la justice de paix,
H.________ a expliqué qu'il était dans l'impossibilité de fournir un rapport
détaillé plus de trois ans et demi après le terme de sa mission de tuteur. Il
a également produit une note d'honoraires et de frais et débours datée du
12 août 2009 au terme de laquelle il sollicitait le paiement de la somme de
14'900 fr. à titre d'honoraires et de 340 fr. à titre de frais et débours. Il a
précisé avoir consacré 59,75 heures à son mandat au tarif de 250 francs
de l'heure.
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Par lettre du 12 septembre 2009, adressée à la justice de paix,
B.M.________ et N.________ ont accepté de dispenser H.________ d'établir un
compte final et ont contesté la note d'honoraires et de frais de ce dernier.
Par décision du 1
er
octobre 2009, communiquée le 13 octobre
2009, la justice de paix a dispensé H.________ de l'établissement d'un
compte final pour la période du 6 avril au 25 octobre 2005 dans le cadre
de la tutelle de A.M.________ (I), alloué à celui-ci une rémunération de
1'000 fr., débours compris, pour les opérations effectuées dans le cadre de
son mandat (II) et rendu la décision sans frais (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 16 octobre 2009, H.________ a
recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que la
somme de 15'240 fr., débours compris, lui soit allouée à titre de
rémunération, subsidiairement, tout autre somme que la Chambre des
tutelles jugera équitable compte tenu des circonstances. Il a fait valoir que
le nombre d'heures qu'il avait facturé dans le cadre du mandat de tutelle
n'était pas contesté dans la décision attaquée, que le tarif horaire requis
par 250 fr. dans sa note du 12 août 2009 n'avait rien d'excessif compte
tenu de ses qualifications professionnelles, que ce sont justement ses
compétences professionnelles qui avaient amené les héritiers de la pupille
à solliciter sa désignation en qualité de tuteur alors même qu'il n'était pas
domicilié au le for tutélaire. Il a contesté avoir fourni des services ou
accompli des actes n'entrant pas dans le cadre du mandat de tutelle
confié. Il a produit un bordereau de neuf pièces, en particulier la
correspondance échangée avec la justice de paix et les héritiers de sa
pupille.
Dans son mémoire ampliatif du 19 novembre 2009, H.________
a, avec suite de frais et dépens, confirmé les conclusions de son acte du
16 octobre 2009. Il a en particulier rappelé avoir été approché et pressenti
par l'avocat de l'un des héritiers en raison de ses fonctions antérieures de
membre de la direction de la société [...], société fiduciaire qui était depuis
des années mandataire de sa pupille et de feu son mari, qu'il lui avait été
demandé par les héritiers d'accepter cette mission nonobstant le fait qu'il
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n'était ni un proche de la pupille ni domicilié dans le for tutélaire, que dès
lors il avait agi en tant que professionnel tiers et que l'institution de cette
tutelle avait profité aux héritiers, alors en conflit, qui se sont
financièrement protégés l'un de l'autre.
Dans leur mémoire du 2 décembre 2009, N.________ et
B.M.________ ont conclu au rejet du recours de H.________ faisant valoir que
la désignation de celui-ci avait été le fait de la justice de paix et ont
contesté le nombre d'heures consacrées au mandat de tutelle de leur
mère. Ils ont produit un bordereau de huit pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
fixant le montant de la rémunération du tuteur pour son activité dans le
cadre de la tutelle de A.M.________.
a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité
tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann,
Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art.
420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955,
pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01).
Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix
jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite
par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des
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tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC); si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35 c.1c).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le tuteur,
à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I
662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même des
mémoires du recourant et des héritiers de la pupille, déposés dans les
délais impartis à cet effet, ainsi que des pièces produites en deuxième
instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765; art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La Chambre des tutelles examine d'office si la décision
entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente rationae loci et materiae (art. 376 al. 1 et art. 416, 417 al. 2
CC) pour fixer la rémunération du recourant, en tant qu'autorité tutélaire
en charge de la tutelle de A.M.. Le recourant, ainsi que les héritiers
de la pupille, ont pu s'exprimer par écrit au sujet de la rémunération
allouée par l'autorité tutélaire pour l'activité déployée par le tuteur dans le
cadre de son mandat, de sorte que le droit d'être entendu de H.,
B.M.________ et N.________ a été respecté.
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La procédure étant, pour le surplus, formellement en ordre, il
convient d'examiner le recours au fond.
3.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille.
L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée
par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la
période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du
pupille. Le RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des
tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes
posés par les art. 416 CC et 106 LVCC.
Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le
remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée
au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les
débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la
justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification
sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu).
L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au
moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable
écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son
rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit
autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu).
Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi
que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les
ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et
à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses
débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par
le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu).
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Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008
(ci-après : circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que
la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est
arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune
du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'autres caisses du même genre
ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Lorsque dans le cadre de son mandat, le tuteur doit fournir des
services propres à son activité professionnelle, il a droit à une
rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque le
pupille dispose d'une fortune ou de revenus. Selon la jurisprudence, cette
rémunération est en principe fixée sur la base du tarif professionnel connu
(ATF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 et réf. citées). L'autorité tutélaire
conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant,
selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif,
voire de s'écarter de ce dernier. Sont notamment déterminants en la
matière, l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la
situation de fortune et de revenus du pupille (ATF précité). La circulaire n°
4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise que l'indemnité allouée
inclut la TVA.
b) En l'espèce, la justice de paix a considéré dans sa décision du
1
er
octobre 2009 que H.________ n'avait pas été désigné en fonction de ses
qualifications professionnelles et n'avait pas fourni à sa pupille de services
propres à cette activité, de sorte que sa rémunération devait être calculée
sur la base de la circulaire n° 4.
H.________ conteste cette décision en faisant valoir qu'il a été
nommé en qualité de tuteur de A.M.________ en raison de ses compétences
professionnelles et suite à la demande des héritiers de celle-ci. Il expose
avoir été recommandé par le directeur de la société [...], au sein de
laquelle il a été membre de la direction jusqu'à sa retraite anticipée,
indiquant que cette société avait été à plusieurs reprises mandatée par la
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pupille et feu son époux. Il fait valoir qu'il n'est pas domicilié dans le for
tutélaire ce qui démontre les véritables raisons pour lesquelles il a été
nommé; l'institution de cette tutelle devrait profiter aux héritiers, opposés
sur certains points de la succession de leur père, qui se sont
financièrement protégés l'un de l'autre, de sorte qu'il était adéquat qu'un
tarif horaire tenant compte de ses qualifications d'expert comptable soit
appliqué à sa rémunération dans le cadre du mandat de tutelle de
A.M..
Cette argumentation est pertinente. La cour de céans
considère ainsi que H. a été désigné en raison de ses compétences
professionnelles, aux fins de jouer un rôle qui était autant un rôle d'arbitre,
en particulier entre les enfants de la pupille, qu'un rôle de tuteur et doit en
conséquence être rémunéré, contrairement à ce qu'a retenu la justice de
paix dans sa décision du 1
er
octobre 2009, en fonction de ses
compétences professionnelles. La décision attaquée doit donc être
réformée.
c)Il reste à fixer le tarif horaire qui devra être pris en compte
dans le cadre du calcul de la rémunération de H.. Ce dernier a fixé
son tarif à l'heure dans sa note d'honoraires du 12 août 2009 à 250 fr.
Les recommandations concernant les honoraires de la
Chambre Fiduciaire Suisse des experts comptables fiduciaires et fiscaux
du 18 novembre 2002 prévoient pour les travaux non complexes une
rémunération horaire de 130 à 160 fr. pour un fondé de pouvoir et de 160
à 240 fr. pour un sous-directeur.
En l'espèce, H. est un ancien sous-directeur qui est
devenu indépendant et qui travaille à son domicile. Un montant de l'ordre
de 200 fr. de l'heure, tenant notamment compte de l'augmentation du
coût de la vie entre 2002 et 2005, est adéquat. C'est donc ce montant, et
non le tarif de 250 fr. qui semble quelque peu exagéré, qui doit être
retenu dans le cadre du calcul de la rémunération du recourant.
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d) Le nombre d'heures que le recourant dit avoir consacrées à
l'exécution de son mandat, soit 59, 75 heures, semble également excessif,
compte tenu de la mission qui lui a été confiée par la justice de paix, soit
s'occuper des questions administratives et financières de la pupille placée
en EMS et incapable de discernement. La liste des opérations figurant
dans la note d'honoraires du 12 août 2009 est sommaire et ne permet pas
de justifier le nombre d'heures indiqué par le recourant. Il faut cependant
tenir compte du fait que les conflits entre les deux enfants de la pupille et
certaines opérations discutables, notamment le bail sur la maison familiale
tel que proposé par B.M., ont impliqué que la défense des intérêts
de la pupille engendrent des discussions et des interventions auprès des
enfants, la liste de débours établie par le tuteur démontrant qu'il a dû se
déplacer à neuf reprises au total dans le cadre de son mandat. Au vu de ce
qui précède, il convient de fixer le nombre d'heures consacrées à ce
mandat à 40 heures et d'allouer en conséquence au recourant une
rémunération de 8'000 fr. compte tenu du tarif horaire de 200 fr.
Il convient d'ajouter à ce montant le remboursement des débours
du recourant, par 50 fr., et des frais par 290 fr, soit la somme de 340 fr.
pour les frais et débours.
Partant, la rémunération, débours et frais compris, qui doit être
attribuée à H. s'élève à 8'340 francs.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que
l'indemnité allouée à H.________ pour son activité de tuteur du 6 avril 2005
au 25 octobre 2005 est arrêtée à 8'340 fr., débours compris, à charge de
la succession de feue A.M.________.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, TFJC, RSV
270.11.5).
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Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à
des dépens réduits d'un quart, en remboursement de ses frais.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II. alloue à H.________ une rémunération de 8'340 fr. (huit
mille trois cent quarante francs), débours compris, à la
charge de la succession de feue A.M., pour les
opérations effectuées dans le cadre de son mandat de
tuteur.
Elle est confirmée pour le surplus.
III.Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV.Les intimés N. et B.M., solidairement entre
eux, doivent verser au recourant H. la somme de
600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 18 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-M. B.M. et Mme N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: