Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Michellod
Greffier :MmeVillars
Art. 397a ss CC; 398a ss, 398d al. 2 CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à [...],A.N. et
B.N., tous deux à [...], contre la décision du 7 août 2008 de la
Justice de paix du district de Payerne renonçant à ordonner le placement à
des fins d'assistance de B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 10 juillet 2008, le Dr Yannick Schnegg, médecin
adjoint et responsable de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, a
fait part à la Justice de paix du district de Payerne (ci-après : justice de
paix) de ses inquiétudes concernant la situation de B., née le 7 juin
1919 et domiciliée à [...]. Il a exposé en substance que B. était
veuve et vivait seule, qu'elle présentait une démence avancée
caractérisée par une amnésie sévère, une désorientation, des troubles de
la compréhension avec des troubles du comportement, compliqués d'une
symptomatologie psychotique caractérisée par des hallucinations
auditives et des idées délirantes, ainsi qu'une confabulation, et que son
maintien à domicile était risqué.
Lors de son audience du 7 août 2008, la justice de paix a
procédé à l'audition de B., qui a déclaré qu'elle n'avait pas besoin
d'aide. Egalement entendus, ses enfants [...] et [...] ont expliqué qu'ils
rendaient régulièrement visite à leur mère, qu'une infirmière passait cha-
que jour à son domicile pour ses médicaments, qu'elle recevait des repas
à son domicile et qu'ils n'étaient pas favorables à l'institution d'une
mesure de placement en faveur de leur mère.
Par décision du même jour, communiquée le 18 septembre
2008, la Justice de paix du district de Payerne a ordonné la clôture de
l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de
B. (I), renoncé à instituer une telle mesure en faveur de la
prénommée (II) et rendu la décision sans frais (III).
B.Par acte d'emblée motivé du 25 septembre 2008, J.,
petite-fille de B., a recouru contre cette décision en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que le placement à des fins
d'assistance de sa grand-mère est ordonné. Cet acte a été contresigné par
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3 -
ses parents B.N.________ et A.N., respectivement fille et beau-fils
de B..
Dans leur mémoire ampliatif du 14 octobre 2008, J.,
B.N. et A.N.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs
conclusions.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant la clôture de l'enquête en placement à des fins d'assistance
ouverte à l'encontre de B.________, respectivement grand-mère, mère et
belle-mère des recourants, sans ordonner le placement à des fins
d'assistance de l'intéressée.
a)En droit vaudois, la procédure relative à la privation de liberté
à des fins d'assistance est prévue aux art. 398a ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La loi n'envisage
toutefois pas expressément la contestation d'une décision par laquelle la
justice de paix du domicile de l'intéressé ordonnerait la suspension de
l'enquête ouverte à l'encontre de celui-ci. Elle ne prévoit un recours qu'en
cas de décision de placement prise ou confirmée par l'autorité tutélaire,
hypothèse dans laquelle le droit de recourir appartient à l'intéressé, à son
représentant ou à une personne qui lui est proche (art. 398d al. 1 CPC), et
en cas de refus d'ordonner un placement, situation dans laquelle seul le
Ministère public peut exercer un recours (art. 398d al. 2 CPC). Or, la
décision ordonnant la clôture de l'enquête en renonçant à instituer une
mesure de placement à des fins d'assistance s'apparente au refus
d'ordonner un placement et doit être traitée comme telle sur le plan
procédural.
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b)La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale, qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
éd., 2001, n. 1157, p. 433). Dans la systématique du droit fédéral,
l'art. 397d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qui
institue l'obligation d'un contrôle judiciaire contre toute décision de
placement ou de refus de mainlevée d'une telle mesure, constitue donc
une réglementation spéciale qui remplace celle de l'art. 420 CC, même
s'agissant d'une personne faisant l'objet d'une mesure tutélaire. Il en va
de même en droit vaudois, les art. 398d et 398f CPC se substituant, en la
matière, au recours général des art. 489 ss CPC. Le Tribunal fédéral a du
reste expressément admis que les dispositions relatives à la privation de
liberté à des fins d'assistance valaient de la même manière pour les
personnes faisant l'objet d'une mesure tutélaire que pour les autres (ATF
112 II 104, c. 3b, JT 1989 I 376). L'on ne saurait dès lors plus admettre que
les voies de recours et leurs bénéficiaires, tels qu'ils sont prévus à l'art.
398d CPC, puissent être élargis par le biais de l'art. 420 CC (JT 2004 III 34,
c. 1c pp. 36 et 37).
Le Tribunal fédéral a jugé qu'une décision levant une mesure
de privation de liberté à des fins d'assistance n'était pas soumise au
contrôle judiciaire prévu par l'art. 397d CC, seules les mesures privant ou
restreignant la liberté personnelle étant visées par cette disposition (ATF
112 II 104 précité). Dans un arrêt plus récent (ATF 122 I 18, c. 2c/aa, JT
1998 I 226), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence et indiqué
que l'art. 397d CC réglait la question de savoir quelles sont les décisions
de l'autorité tutélaire qui peuvent être soumises au juge en matière de
privation de liberté à des fins d'assistance, rappelant que le législateur
fédéral avait eu l'obligation de réglementer cette question en vertu de
l'art. 5 par. 4 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Le Tribunal
fédéral a par contre souligné qu'une telle obligation n'existait pas en ce
qui concerne les décisions d'autorités tutélaires supprimant la privation de
liberté. Il a donc jugé, en vertu du principe général selon lequel la
réglementation de la procédure relève de la compétence des cantons, que
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le législateur fédéral avait laissé à ces derniers la faculté de légiférer sur
ce point.
Cette jurisprudence s'applique mutatis mutandis à la décision
renonçant à ordonner un placement requis, à laquelle doit être assimilée,
sur le plan procédural, celle ordonnant la clôture d'une enquête en
placement à des fins d'assistance sans instituer de mesure (JT 2004 III 24,
c. 1c, p. 37). Ces décisions, dans la mesure où elles ne restreignent pas la
liberté personnelle, ne sont en effet pas soumises à l'art. 397d CC, de
sorte que les cantons sont libres d'aménager d'éventuelles voies de
recours à leur encontre. En droit vaudois, il a été fait usage de cette
faculté, précisément à l'art. 398d al. 2 CPC, qui réserve la qualité pour
recourir au seul Ministère public, même en cas de refus de placement
“requis par l'entourage” de l'intéressé. Le législateur a donc
intentionnellement différencié les personnes pouvant actionner l'autorité
de recours en fonction de la décision contestée, à savoir un placement ou
un refus de mainlevée d'une part (art. 398d al. 1 CPC), et un refus de
placement d'autre part (art. 398d al. 2 CPC). La Chambre des tutelles ne
saurait dès lors faire une interprétation extensive de cette disposition par
voie jurisprudentielle.
c) Force est donc de constater qu'il n'y a pas de voie de recours
prévue dans le CPC contre une décision de clôture d'enquête en
placement à des fins d'assistance renonçant à ordonner une mesure de
placement. Le recours déposé par J., A.N. et B.N.________
est par conséquent irrecevable. Au surplus, il importe peu que la justice de
paix ait mentionné l'existence d'une voie de recours au pied de la décision
querellée, l'indication d'une voie de droit erronée ne pouvant créer un
recours inexistant (ATF 129 IV 197, c. 1.5 in fine),
2.En définitive, le recours interjeté par J., A.N. et
B.N.________ est irrecevable et doit être écarté.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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7 -
-Mme J.,
-Mme B.N.,
-M. A.N.,
-Mme B.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :