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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC, Circulaire N° 3 du 6 juin 2006 concernant
l'Office du Tuteur général
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par la TUTRICE GENERALE, à sa
désignation en qualité de tutrice de R.________ par décision de la Justice
de paix du district de Lausanne du 28 juillet 2009.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par acte du 6 février 2009, adressé à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après: justice de paix), R.________ a recouru contre
la décision ordonnant son placement d'office du 2 février 2009.
Par lettre du 20 février 2009 adressée à la justice de paix, les
Dresse [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin
assistante au Service universitaire de psychiatrie avancé (ci-après: SUPAA)
ont expliqué que leur patiente souffrait d'une psychose chronique de
longue date qui était traitée par un neuroleptique, qu'elle vivait seule
depuis de nombreuses années dans un appartement protégé à Val-Paisible
et que selon le Centre médico-social de Chailly (ci-après: CMS) elle
présentait des angoisses de plus en plus importantes et avait des
hallucinations auditives. Elles ont précisé que leur patiente avait été
hospitalisée d'office à la demande du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après: CHUV) à la suite d'un tentamen médicamenteux. Elles
ont relevé qu'après la réadaptation du traitement antipsychotique et du
cadre de soins, le comportement de R.________ s'était amélioré mais qu'un
retour à domicile n'était en l'état pas envisageable.
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 24 février
2009, R.________ a déclaré accepter un placement mais qu'elle souhaitait
retourner provisoirement à son domicile en attendant une place en
institution.
Par décision du 24 février 2009, la justice de paix a rejeté le
recours déposé le 9 février 2009 par R.________ contre son hospitalisation
d'office à l'Hôpital psychiatrique de l'âge avancé de Cery (I), ordonné, à
titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de R.________
à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié (II) et mis
les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de cette dernière (III).
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Par lettre du 19 mars 2009 adressée à la justice de paix, les
Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin
assistante au SUPAA, ont précisé que la situation sociale et financière de
R.________ était difficile et, qu'en vue de son placement dans un EMS, elles
sollicitaient l'institution en urgence de mesures tutélaires.
Par lettre du 1
er
avril 2009, la Tutrice générale a préavisé
négativement à ce que le mandat tutélaire qui allait être institué en faveur
de R.________ lui soit confié. Elle a expliqué que l'intéressée bénéficiait
d'un réseau de professionnelles, notamment le CMS, et qu'elle était en
l'état hospitalisée au CHUV, de sorte qu'elle bénéficiait déjà de
l'encadrement social de cet établissement.
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 7 avril
2009, R.________ a déclaré refuser qu'une mesure de tutelle soit instituée
en sa faveur, qu'elle résidait toujours à Hôpital de Cery, que ses paiements
étaient effectués par son assistante sociale, précisant qu'avant son
hospitalisation elle se rendait en personne à la Poste pour les effectuer.
Par décision du 7 avril 2009, la justice de paix a institué une
mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 CC en faveur de
R.________ (I), désigné W.________ en qualité de tutrice provisoire (II), publié
la décision dans la Feuille des avis officiel du canton de Vaud (III) et laissé
les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 7 juillet
2009, W.________ a expliqué que le mandat tutélaire institué en faveur de
R.________ exigeait de nombreuses démarches administratives,
notamment auprès de l'office des poursuites, que la gestion des affaires
de cette dernière prenait beaucoup de temps, qu'elle ne savait pas par où
commencer, que sa pupille n'avait pas envie qu'on s'occupe d'elle et que
le déménagement de l'appartement de la pupille allait être prenant, de
sorte qu'elle sollicitait d'être relevée de ce mandat.
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4 -
Par décision du 28 juillet 2009, communiquée le 14 septembre
2009, la justice de paix a relevé W.________ de son mandat de tutrice
provisoire (I), nommé la Tutrice général en qualité de tutrice provisoire de
R.________ (II), autorisé cette dernière à exploiter les comptes bancaires et
postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-
ci à concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (III), dit que la
Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires
et postaux de la pupille pour les quatre années précédant sa nomination
(IV), rendu attentive W.________ à son devoir de gestion des affaires de sa
pupille jusqu'à la mise en œuvre de la Tutrice générale (V) et laissé les
frais de la décision à la charge de l'Etat (VI):
Par acte du 7 septembre 2009, R.________ a indiqué s'opposer
à son placement à des fins d'assistance ainsi qu'à la mesure de tutelle
provisoire instituée en sa faveur.
Par télécopie du 10 octobre 2009, [...], assistante sociale au
SUPAA, a informé la justice de paix qu'R.________ serait transférée dès le
20 octobre 2009 à l'EMS "Le Soleil" à Leysin.
Par acte d'emblée motivé du 24 septembre 2009, la Tutrice
générale s'est opposée à sa nomination en qualité de tutrice de R.________
se prévalant de la Circulaire N° 3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal selon
laquelle seuls doivent lui être confiés les cas de personnes placées de
manière non durable, au comportement difficile et nécessitant un
encadrement sociale et administratif ne pouvant pas être assumés par un
tuteur privé sans compromettre leur intérêts. Elle a expliqué que la pupille
bénéficiait d'ores et déjà d'un suivi professionnel du CHUV, du SUPAA et
du CMS et que son placement dans une structure pour personnes âgées
semblait définitif.
B.Par décision du 6 octobre 2009, la justice de paix a maintenu
la nomination de la Tutrice générale en qualité de tutrice de R.________.
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Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
pour décision le 28 octobre 2009.
Dans le délai imparti, la Tutrice générale n'a pas déposé de
mémoire ampliatif.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1
et 379 al. 1
CC, Code civil
suisse, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive.
La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui
suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense,
principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre,
tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui
suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son
illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
ème
éd., 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar,
3è éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire
maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à
l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC).
b) En l'espèce, la Tutrice générale a refusé sa désignation en
faisant valoir que la situation de R.________ ne présentait pas de difficultés
particulières, qu'il ne s'agissait pas d'un cas lourd car la pupille bénéficiait
d'ores et déjà d'un suivi professionnel par le CHUV, le SUPAA et le CMS et
que son placement dans un structure pour personne âgées semblait
définitif, de sorte que le mandat de tutelle en question pouvait être
assumé par un tuteur privé. L'opposante invoque dès lors l'illégalité de sa
nomination, dans la mesure où les directives figurant dans la Circulaire N°
3 du 6 juin 2006 du Tribunal cantonal concernant l'Office du tuteur général
n'auraient pas été suivies. Déposé en temps utile, l'acte par lequel la
Tutrice générale a fait opposition est recevable à la forme.
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2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LCVV,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV
211.01). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en
droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
Les conditions de la désignation de la Tutrice générale
échappent pour l'essentiel aux modalités du droit fédéral. Selon l'art. 118
bis al. 2 LVCC, le tuteur général est nommé par le Conseil d'Etat. Le
tribunal cantonal fixe, par décisions générales, dans les cas dans lesquels
les autorités tutélaires lui confient des tutelles, des curatelles et des
surveillances d'enfants sous autorité parentale. Le Tuteur officiel nommé
ne peut en général pas invoquer les causes de dispense prévues par le
droit civil ou par le droit cantonal (art. 97 LVCC), ni se prévaloir d'une
inaptitude générale ou relative, au sens des art. 379 al. 1, 383 ou 384 CC.
Seule la cause d'incompatibilité prévue à l'art. 384 ch. 4 CC paraît ouverte
dans son cas (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, n. 137,
p. 80).
3.L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
Le législateur cantonal a confié au Tribunal cantonal la tâche
de fixer les cas dans lesquels les autorités tutélaires peuvent charger la
Tutrice générale de mandats tutélaires (art. 118 bis al. 2 LVCC). Tel est
l'objet de la circulaire N° 3 du 6 juin 2006. Le principe est que la tutelle
particulière demeure la règle, seuls les cas qui ne sauraient être confiés à
un tuteur privé sans mettre en péril les intérêts du pupille justifiant la
désignation de la Tutrice générale (ch. 1.1). Ainsi, en ce qui concerne les
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7 -
mesures des art. 369, 370 et 372 CC, seules les tutelles de personnes non
placées de manière durable, au comportement difficile et nécessitant un
encadrement social et administratif, ne pouvant être assuré ni dans le
cadre de la famille, ni par un tuteur privé, peuvent être confiées à la
Tutrice générale. Il s'agit des cas excédant manifestement les possibilités
d'un tuteur privé. C'est donc toujours un tuteur privé qui sera désigné
lorsqu'il s'agit, essentiellement, d'assurer une gestion ou des démarches
administratives (ch. 2.2.2).
En l'espèce, il ressort du dossier que la situation de la pupille,
qui est atteinte dans sa santé psychique et qui conteste les mesures
tutélaires instituées en sa faveur, est lourde. Comme l'a indiqué l'ancienne
tutrice, la gestion des affaires financières et administratives de R.________
n'est pas simple et est compliquée par l'absence de collaboration de cette
dernière. Si, comme le soutient l'opposante, le placement devait
finalement s'avérer définitif, il faudra liquider toutes les affaires de la
pupille, y compris l'appartement protégé et, compte tenu de l'attitude de
la pupille, ces démarches ne sont pas à la portée d'un tuteur privé non
expérimenté.
De plus, contrairement à ce qu'affirme la Tutrice générale, le
placement de R.________ à l'EMS " Le Soleil" à Leysin n'est en l'état pas
définitif puisque, d'une part, cette mesure n'a été prononcée qu'à titre
provisoire et que, d'autre part, l'intéressée, qui a consulté un avocat, la
conteste. Au vu des éléments qui précèdent, on doit considérer que le
mandat de tuteur ne saurait être confié à un particulier sans mettre en
péril les intérêts du pupille, de sorte que le mandat de tutelle provisoire
confié à la Tutrice générale doit être confirmé.
La situation pourra néanmoins être réévaluée - et un
changement de tuteur envisagé - ultérieurement quand la pupille se sera
stabilisée durablement.
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8 -
4.En conclusion, l'opposition de la Tutrice générale doit être
rejetée et sa désignation en qualité de tutrice provisoire de R.________
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: