Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 307 al. 3 CC; 403, 405, 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le SERVICE DE PROTECTION DE
LA JEUNESSE contre la décision rendue le 24 juin 2009 par la Justice de
paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants
B.V., C.V. et D.V.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.V., C.V. et D.V., nés respectivement
le 30 janvier 1999, le 20 décembre 2000 et le 16 décembre 2003, sont les
enfants de A.V. et de C..
Par décision du 8 juin 2006, la Justice de paix du district
d'Avenches a institué une mesure de surveillance, à forme de l'art. 307 al.
3 du Code civil, en faveur des enfants B.V., C.V.________ et
D.V., et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) en qualité de surveillant des enfants prénommés.
Par jugement du 25 avril 2007, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux A.V. et C., et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce qui prévoyait notamment que l'autorité parentale
et le droit de garde sur les enfants B.V., C.V.________ et
D.V.________ était attribués à la mère et qui fixait les modalités d'exercice
du droit de visite du père sur ses enfants, ainsi que la contribution
d'entretien due par celui-ci pour ses enfants.
Dans son bilan périodique concernant les enfants B.V.,
C.V. et D.V.________ établi le 10 mars 2008, le SPJ a exposé que
C.________ avait été très fragilisée par le conflit conjugal, la procédure de
divorce et le manque de soutien du père, qu'elle avait alors suivi un
traitement médical pour dépression, que l'Action éducative en milieu
ouvert (ci-après : AEMO) était intervenue au sein de cette famille depuis
novembre 2005, que le SPJ avait financé une aide familiale à domicile afin
d'éviter le placement des enfants, que l'AEMO avait mis fin à ses presta-
tions au 31 décembre 2007 en raison de la bonne évolution des enfants,
de la nette amélioration de l'état de santé de la mère et de l'équilibre
familial retrouvé, que l'aide familiale à domicile avait été supprimée à
cette date, que la mère avait retrouvé un emploi comme enseignante à
Payerne et que grâce au Bureau de recouvrement et d'avance de pensions
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alimentaires (ci-après : BRAPA), elle était autonome financièrement. Il a
ajouté que la mère avait retrouvé une entière capacité éducative et
financière et que l'exercice du droit de visite du père ne posait pas de
problème. Au vu de l'âge des enfants et de la situation de famille monopa-
rentale, le SPJ a proposé le maintien de la mesure de surveillance
instaurée le 8 juin 2006.
Dans son bilan périodique du 23 février 2009, le SPJ a expliqué
que C.________ avait retrouvé une bonne santé morale et psychique, ainsi
qu'une indépendance financière, qu'elle assumait seule la prise en charge
au quotidien de ses trois enfants qui se développaient normalement,
qu'elle avait les compétences éducatives de prendre en charge seule ses
trois enfants et que la famille avait retrouvé un équilibre et des conditions
de vie conformes aux besoins des enfants. Le SPJ a ainsi proposé la levée
de la mesure de surveillance instituée le 8 juin 2006 en faveur des enfants
B.V., C.V. et D.V..
Par décision du 6 mars 2009, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully a ordonné l'ouverture d'une enquête en mainlevée de la
mesure de surveillance instituée le 8 juin 2006 en faveur des enfants
B.V., C.V.________ et D.V..
Dans son préavis du 1
er
mai 2009, le Ministère public a
préavisé en faveur de la levée de la mesure de surveillance instituée en
faveur des enfants B.V., C.V.________ et D.V..
Lors de sa séance du 24 juin 2009, la justice de paix a procédé
à l’audition de la mère des enfants. C. a déclaré qu’elle avait un
emploi à 80%, qu’elle se portait beaucoup mieux, qu’elle bénéficiait du
soutien d’un ami, qu’il y avait encore des épisodes de violence de la part
de son ex-époux qui avait tendance à manipuler les enfants durant le
week-end, que ses enfants allaient bien, mais qu’ils souffraient d’un conflit
de loyauté, qu’elle était "limite" du point de vue financier, qu’elle n’avait
pas revu le SPJ depuis plus d’une année et qu’elle était défavorable à la
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levée de la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de ses
trois enfants.
Par décision du même jour, communiquée le 24 août 2009, la
Justice de paix du district de la Broye-Vully a clos l’enquête en mainlevée
des mesures de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 du Code
civil instituées le 8 juin 2006 en faveur des enfants B.V.,
C.V. et D.V.________ (I), maintenu les mesures précitées (II),
confirmé le SPJ dans son mandat de surveillant des enfants prénommés
(III) et rendu la décision sans frais (IV).
B.Par acte d’emblée motivé du 7 septembre 2009, le SPJ a
recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en
ce sens que la mesure de surveillance instituée en faveur des enfants
B.V., C.V. et D.V.________ est levée et qu’il est libéré de son
mandat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation.
Dans son mémoire ampliatif du 8 octobre 2009, le SPJ a
confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Dans ses déterminations du 21 octobre 2009, C.________ a
conclu à l'admission du recours tout en sollicitant l'instauration d'une
curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308
al. 2 du Code civil.
Le 30 octobre 2009, C.________ a produit une copie du procès-
verbal de la plainte déposée le 24 octobre précédent à l'encontre du père
de ses enfants pour voies de fait, injures, menaces et diffamation entre
février et octobre 2009 auprès de la gendarmerie, à Lausanne.
Par requête adressée le 23 novembre 2009 à la justice de paix,
C.________ a sollicité la modification des modalités d'exercice du droit de
visite de A.V.________ sur ses trois enfants fixées par le jugement de
divorce du 25 avril 2007.
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Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence
adressée le même jour à la justice de paix, C.________ a requis la
suspension du droit de visite de A.V.________ sur ses trois enfants, la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique du père des enfants afin d'évaluer
ses compétences paternelles et la fixation de nouvelles modalités
d'exercice du droit de visite du père sur ses trois enfants sur la base des
conclusions de l'expert.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui maintient une mesure de protection
de l'enfant prévue par l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), à savoir une mesure de surveillance judiciaire, constitue un
jugement au sens de l'art. 403 CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11).
a)Conformément à l'art. 405 CPC, un recours peut être adressé
au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une
telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa
communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la
décision ou au Tribunal cantonal, et s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre
1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC).
Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au
Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, cette qualité appartenant
notamment à celui qui agit dans l'intérêt du pupille ou de la personne à
protéger (art. 405 CPC; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662, c. 2a in fine). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
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la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2001 III 122; JT 2000 III 109).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le SPJ,
curateur des mineurs concernés, qui sollicite la levée de la mesure de
surveillance et à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue. Bien que le
SPJ n'ait pas la personnalité juridique, la jurisprudence de la cour de céans
a admis sa qualité pour recourir (CTUT, 27 janvier 1988, n
o
96). Le recours
est pour le surplus recevable à la forme, de même que les mémoires du
recourant et de la mère des enfants déposés dans les délais impartis à cet
effet (art. 496 al. 2 CPC).
2.a)Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle retient
même des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit
de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en
outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit
entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le
renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et
nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu
de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer,
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Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, la Justice de paix du
district de la Broye-Vully, lieu de domicile des enfants B.V.,
C.V. et D.V.________ qui habitent chez leur mère, seule détentrice
de l'autorité parentale, était compétente pour prendre la décision
querellée (art. 25 CC et 399 al. 1 CPC).
c) A teneur de l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie
ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al.
1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou
autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces
auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public,
qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC), puis à la
justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés,
prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et
310 CC (art. 403 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC, la
décision de la justice de paix doit être motivée.
Ainsi, la mesure de l'art. 307 CC ne peut être ordonnée ou
maintenue qu'après une enquête complète, instruite conformément aux
art. 399 ss CPC, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les
limites de l'art. 371a CPC et les témoins éventuels sur les faits ayant
motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles
essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/ Haldy/Tappy,
op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, p. 617).
En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête au sujet
de la levée de la mesure de surveillance précédemment ordonnée en
application de l'art. 307 al. 3 CC et soumis le dossier au Ministère public
qui s'est déterminé par écriture du 1
er
mai 2009. La justice de paix en
corps a procédé à l'audition de la mère, seule titulaire de l'autorité
parentale et du droit de garde, à l'audience du 24 juin 2009. Les enfants,
nés respectivement en 1999, 2000 et 2003, étaient trop jeunes pour être
entendus. La décision entreprise est ainsi à l'abri de toute critique d'un
point de vue formel.
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3.Le recourant sollicite la levée de la mesure de surveillance
instituée le 8 juin 2006 en faveur des enfants B.V., C.V. et
D.V.________. Il fait valoir que celle-ci ne se justifie plus dès lors que la
mère des mineurs a retrouvé une bonne santé morale et psychique, ainsi
qu'une indépendance financière.
a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les
mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est
menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont
hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et
mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au
soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne
ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4
ème
éd., 2009, n.
1138, p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent
remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des
institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
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mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p.
185, et les références citées).
Si les circonstances changent, les mesures de protection de
l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
Les mesures insuffisantes doivent être complétées ou renforcées. Celles
qui ne paraissent plus nécessaires doivent être adoucies ou supprimées.
L'autorité procède au changement d'office ou à la requête d'un intéressé
(Hegnauer, op. cit., n. 27.50, p. 199).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la
doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et
doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité
tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir
des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un
degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC; comme cette dernière, elle
s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT,
23 octobre 2000, n
o
134; CTUT, 4 octobre 1993, n
o
58).
b)En l'espèce, la mesure litigieuse a été instituée en juin 2006
alors que C., en conflit avec son mari qui se montrait violent,
présentait une fragilité psychologique qui avait nécessité l'intervention de
l'AEMO et le soutien d'une aide familiale à domicile. Il résulte du dossier,
en particulier du bilan périodique établi le 23 février 2009 par le SPJ, que
la situation de la mère des enfants s'est aujourd'hui améliorée. Il a été mis
fin à l'intervention de l'AEMO au 31 décembre 2007 et l'aide familiale à
domicile a été supprimée à cette même date. Selon le SPJ, C. a
retrouvé une bonne santé psychique et elle est en mesure d'exercer une
activité professionnelle tout en s'occupant de ses enfants qui se dévelop-
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pent bien, ce qui a d'ailleurs été admis par la mère dans ses
déterminations du 21 octobre 2009. Si les premiers juges ont retenu qu'un
conflit subsistait entre les deux parents et que la situation n'était pas
complètement stabilisée, c'était en raison des difficultés survenues dans le
cadre de l'exercice du droit de visite du père et non du fait d'une
incapacité de la détentrice de l'autorité parentale à s'occuper de ses
enfants. De telles difficultés relèvent non pas de mesures de protection
éducatives au sens de l'art. 307 al. 3 CC mais, le cas échéant, d'une
curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308
al. 2 CC. Dans ces conditions, la requête du SPJ tendant à ce que la
mesure querellée soit levée doit être admise.
4.En définitive, le recours interjeté par le SPJ doit être admis et
la décision entreprise réformée en ce sens que la mesure de surveillance
judiciaire instituée en faveur des enfants B.V., C.V. et
D.V.________ est levée et le SPJ relevé de son mandat de curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II et III de son dispositif
comme suit :
II.-lève les mesures précitées;
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11 -
III.-relève le SPJ de son mandat de surveillant.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 30 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service de protection de la jeunesse,
-Mme C.,
-M. A.V., par FAO,
et communiqué à :
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-Justice de paix de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :