201
TRIBUNAL CANTONAL
ID11.042021-112109
247
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 369 CC; 174 CDPJ; 379 ss et 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Renens, contre la
décision de la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son
interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A. Né le [...] 1958, P.________ vit de sa rente AI et des prestations
complémentaires. Il réside actuellement à [...] [...], à Renens.
Par lettre du 12 juillet 2010, D.________ et H.,
respectivement chef de clinique et assistant social au S.[...], à [...],
ont signalé la situation de P.________ à la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois. Selon leurs constatations, P.________ avait été
hospitalisé pour la cinquième fois au [...], le 23 avril 2010, pour une prise
en charge d'une décompensation psychotique dans le cadre d'une
schizophrénie paranoïde. P., qui était divorcé et vivait seul, n'était
manifestement plus en mesure de s'occuper convenablement de ses
affaires administratives et financières, accumulant les arriérés de factures
depuis plusieurs mois. En particulier, il avait été expulsé de force de son
appartement pour non-paiement de huit mois de loyer et n'avait pas réglé
deux mille francs de frais de repas qui avaient été portés à son domicile.
Interpellé à propos des factures, rappels et autres commandements de
payer qui s'entassaient dans sa boîte aux lettres, P. avait déclaré
qu'il s'agissait toujours des "mêmes choses", qu'il n'avait pas les moyens
de payer et qu'il était démoralisé à l'idée d'ouvrir son courrier. Il affirmait
ne pouvoir subvenir à ses besoins et fournissait des réponses peu claires
et incohérentes sur la manière dont il dépensait son argent. A la suite déjà
d'une précédente hospitalisation, D.________ et H.________ avaient sollicité
du CMS de F., avec l'assentiment de P., qu'un soutien lui
soit apporté. P.________ avait cependant ensuite refusé toute aide de cet
organisme. Dans leur lettre, H.________ et D.________ concluaient qu'il était
plus que nécessaire qu'une mesure tutélaire soit prise en faveur de
P., de sorte d'éviter que sa situation ne se dégrade davantage. Le
cas de P. leur paraissait particulièrement difficile et ils
conseillaient de confier son dossier à l'Office du Tuteur Général.
Le 26 août 2010, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a procédé à l'audition de P.________. Ce dernier a déclaré qu'en
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raison d'hospitalisations répétées, il avait été empêché de mener à bien
des démarches administratives et ressentait le besoin d'être assisté sur ce
point, de même que sur le plan financier. Une aide lui avait été proposée
pour le traitement de son courrier, mais il l'avait refusée. Expulsé
récemment de son appartement, il résidait depuis un mois et demi à [...]. Il
ignorait s'il avait des dettes ou des poursuites, mais recevait, depuis une
année, des factures pour des repas à domicile qui ne lui étaient pas livrés;
en outre, il refusait de payer ses factures. P.________ a par ailleurs indiqué
qu'il était suivi au niveau psychiatrique deux fois par mois, qu'un médecin
généraliste lui délivrait ses médicaments toutes les trois semaines et qu'il
voyait une assistante sociale tous les quinze jours à la M.. Son fils
vivant en [...], il comptait s'installer dans ce pays où il pensait pouvoir
bénéficier d'un programme de soins analogue à celui qu'on lui dispensait.
A P., qui consentait uniquement à l'instauration d'une curatelle en
sa faveur, la Juge de paix avait précisé qu'une mesure de ce type lui
paraissait trop légère dans son cas et qu'elle allait réinterroger D.________
sur l'éventuelle nécessité de mettre en place une tutelle.
Le 27 septembre 2010, D.________ et H.________ ont confirmé à
la Juge de paix leur avis de mise sous tutelle du 12 juillet 2010. Le 8
octobre 2010, la Juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à
l'endroit de P.. Elle a demandé à la Municipalité [...] de lui
communiquer son préavis sur l'opportunité d'une mesure tutélaire en
faveur de l'intéressé et requis de l'Hôpital [...] de procéder à l'expertise
psychiatrique de P. conformé-ment au questionnaire établi à cet
effet.
Le 13 janvier 2011, la Municipalité [...] a préavisé
favorablement à l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de
P.________. Elle a notamment exposé que l'intéressé avait des problèmes
d'alcool, qu'il prenait de la drogue, qu'il s'entretenait régulièrement avec
un médecin psychiatre et un assistant social et que, par ailleurs, par trois
fois, il avait fait appel à la police pour des faits relevant essentiellement de
son imagination. Placé à deux reprises déjà, voire trois, sous curatelle,
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P.________ avait également déclaré vouloir être à nouveau assisté d'un
curateur.
Le 27 avril 2011, les experts J.________ et K.,
respectivement chef de clinique et médecin assistant au Service
S., ont déposé leur rapport. Il résulte de leurs constatations que
P.________ souffrait d'un syndrome de dépendance aux opiacés – mais qu'il
était alors abstinent grâce à un traitement de substitution –, d'une
probable dépendance à l’alcool et d'un trouble de la personnalité
caractérisé, principalement, par des traits paranoïaques. Selon les experts,
les troubles psychiques qui affectaient P.________ s’aggravaient avec le
temps et, lorsque l’intéressé était dans une phase de décompensation, il
n’était plus à même d'opérer le moindre acte de gestion et devait être
hospitalisé. En dehors de ces phases, le trouble de la personnalité dont
souffrait P.________ le conduisait à adopter des comportements inadéquats,
nuisibles à long terme et qui aboutissaient à une dégradation
psychosociale importante. L'intéressé ne parvenait pas à assumer ses
responsabilités sur les plans personnel et administratif. De l'avis des
expert, la maladie psychiatrique de P.________ était présente depuis son
adolescence au moins et avait nécessité des hospitalisations et des
placements en foyers réguliers tout au long de sa vie. L'avancée en âge,
les compensations psychotiques répétées, l'addiction à des substances
psychoactives et les problèmes physiques (cirrhose avancée) rendaient
probable la survenue de nouveaux épisodes psychotiques. Placé à [...],
l'expertisé y recevait quotidiennement son argent de poche et bénéficiait
d'un traitement et d'un suivi aux " [...], avec le concours d'un médecin
psychiatre, d'un infirmier en psychiatrie et d'une assistante sociale. Il
consultait également mensuellement son médecin généraliste. En raison
de la difficulté qu'il éprouvait à gérer les frustrations, son vécu
persécutoire et l'interprétation qu'il avait de la réalité, P.________ n'était
pas à l'abri de commettre un jour un acte hétéro-agressif.
Le 20 juillet 2011, le Médecin cantonal du Conseil de Santé du
Service de la Santé publique, à [...], qui avait été interpellé par la Juge de
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paix à propos du rapport des experts, a répondu qu'il n'avait pas
d'observation à formuler à ce sujet.
Dans sa séance du 14 septembre 2011, la Justice de paix a
procédé à l'audition de P.. L'intéressé a confirmé refuser d'être
l'objet d'une tutelle, préférant bénéficier d'une mesure de curatelle, ce
d'autant plus qu'une assistante sociale de [...] gérait déjà actuellement
l'ensemble de ses affaires financières et administratives. Par ailleurs, il ne
souhaitait pas rester à l'AI et aspirait à se réinsérer dans la vie active,
grâce à sa formation de vendeur détaillant.
Le même jour, par décision adressée pour notification aux
parties le 8 novembre 2011, la Justice de paix a clos l'enquête en
interdiction civile ouverte à l'endroit de P. (I), prononcé son
interdiction civile au sens de l'art. 369 CC (II), nommé le Tuteur général en
qualité de tuteur (III), autorisé celui-ci à exploiter les comptes bancaires et
postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur sa fortune à
concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit qu'il est en
droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille
pour les quatre années précédant sa nomination (VI), fait publier les
chiffres II et III de la décision dans la Feuille des avis officiels du Canton de
Vaud (FAO) (VII) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat,
frais de publication dans la FAO compris (VIII).
B.Par acte d'emblée motivé du 8 novembre 2011, P.________ a
recouru contre la décision précitée, contestant sa mise sous tutelle. Il n’a
pas déposé de mémoire ampliatif, ni aucune pièce.
E n d r o i t :
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L'appel de P.________ est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
1.1Conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux décisions
rendues après le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; CTUT 15 novembre 2011/218 et réf citées; CTUT 23 juin
2005/94).
1.2Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme.
2.1En matière non contentieuse, la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie). Dans le
canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les
art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérales
définies aux art. 373 à 375 CC.
2.2Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les demandes d'interdiction
formées par les particuliers ou une autorité administrative sont adressées
à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1); il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, une fois l'enquête terminée, le juge de
paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément
d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-
VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime la mesure justifiée,
elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit
sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le
dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La
décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
2.3En l'espèce, P.________ étant domicilié à Renens, la Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour ouvrir une
enquête en interdiction civile. Cette magistrate a procédé à une enquête
et ordonné une expertise médicale. Elle a soumis le rapport d'expertise,
établi le 27 avril 2011 par les Dr J.________ et K.________ du Département
- 8 -
S.________, au Conseil de santé, qui, par l'intermédiaire du Médecin
cantonal agissant par délégation, a déclaré, le 20 juillet 2011, ne pas avoir
d'observation à formuler. Le 13 janvier 2011, la Municipalité [...] a pour sa
part préavisé en faveur d'une mesure tutélaire. Au terme de l'enquête, la
Juge de paix a déféré la cause à la Justice de paix, qui a entendu le pupille
lors de sa séance du 14 septembre 2011, avant de rendre la décision
querellée.
Rendue conformément aux règles de procédure requises, la
décision de la Justice de paix peut par conséquent être examinée quant au
fond.
L'interdiction de P.________ a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
3.1Selon cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable
de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou
menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
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Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008).
3.2Il ressort de l’expertise du 27 avril 2011 des Dr J.________ et
K.________ du Département S.________ que P.________ présente un
syndrome de dépendance aux opiacés – mais qu'il était alors abstinent
grâce à un traitement de substitution –, une probable dépendance à
l’alcool et, principalement, un trouble de la personnalité caractérisé, au
premier plan, par des traits paranoïaques. Selon les experts, lorsque
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l’intéressé est dans une phase de décompensation, il n’est plus à même
d'opérer le moindre acte de gestion et doit être hospitalisé. En dehors de
ces phases, le trouble de la personnalité dont souffre P.________ le conduit
à adopter des comportements inadéquats qui sont nuisibles à long terme
et qui aboutissent à une dégradation psychosociale importante. P.________
ne parvient plus à assumer ses responsabilités, notamment sur le plan
administratif. Les experts relèvent aussi que des mesures de protection
ont été requises par H.________ et D., respectivement chef de
clinique et assistant social au Département S., alors que P.________
était hospitalisé pour la 5ème fois à l’Hôpital [...] en raison d’une
décompensation psychotique dans le cadre d’une rupture de traitement
médicamenteux et de méthadone. Ils notent que les intervenants du [...]
ont exprimé leurs inquiétudes quant à la précarité sociale et financière de
l'intéressé, ayant souligné qu'au bénéfice d’une rente AI et de prestations
complémentaires, il accumulait les arriérés et ne traitait pas son courrier,
au point qu'il avait été notamment expulsé de son logement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que tant les motifs que la
condition de l’interdiction sont réalisés.
Pour le reste, l’appelant persiste à nier l’importance de ses
difficultés dont il attribue systématiquement la cause à des éléments
extérieurs. P.________ a mis en échec les différentes tentatives de mise en
place d’un soutien médico-social, ayant notamment refusé toute
assistance du CMS [...]. Compte tenu de ce contexte de déni de la maladie
et des troubles paranoïaques dont il souffre, seule une mesure de tutelle
paraît à même de lui assurer l'assistance personnelle dont il a besoin ainsi
qu'une gestion raisonnable de ses revenus.
Au regard de l'art. 369 CC, l'interdiction civile de P.________
apparaît par conséquent justifiée; elle est en outre conforme aux principes
de subsidiarité et de proportionnalité.
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En définitive, l’appel interjeté par P.________ doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 15 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
- 12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
-Office du Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :