Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 273, 274 al. 2 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Renens, contre la
décision rendue le 7 mai 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois dans la cause concernant les enfants, et D.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Le 12 juillet 2007, le Point Rencontre de Lausanne a établi un
relevé de fréquentation duquel il ressort que, durant la période du 8
janvier 2006 au 8 juillet 2007, B.H.________ y a vu ses filles C.H.________ et
D.H.________ à dix-huit reprises dans le cadre de l'exercice de son droit de
visite.
Par lettre du 17 mars 2008, B.H.________ a requis de la justice
de paix la fixation d'une audience afin de pourvoir exercer son droit de
visite sur ses filles C.H.________ et D.H..
Par courrier du 13 février 2009, J., directeur adjoint des
Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), où
B.H.________ purge sa peine, a relevé que ce dernier affirmait que
E.H.________ n'avait jamais été victime d'abus sexuels de sa part, mais
qu'elle était victime d'un engrenage entrepris (sic) par les fausses
déclarations de sa mère. Il a ajouté qu'à aucun moment durant les
entretiens avec l'intervenant social et la chargée d'évaluation, B.H.________
n'avait dénigré son épouse ou ne s'était exprimé de manière inadéquate à
son encontre, même s'il tentait de la discréditer.
Par procédé du 28 avril 2009, A.H.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de la requête de B.H.________ tendant à la fixation d'un
droit de visite sur ses enfants C.H.________ et D.H..
A.H., B.H.________ et L., assistant social auprès
du SPJ, ont été entendus par la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois lors de son audience du 7 mai 2009. A.H. a alors
informé que B.H.________ avait écrit à ses enfants depuis la prison et qu'en
réponse à leurs questions au sujet de leur père, elle leur avait bien
expliqué les raisons qui l'avaient conduit en prison. L.________ quant à lui a
déclaré ne pas avoir observé de répercussions de la situation du père sur
ses deux dernières filles.
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Par décision du même jour, adressée pour notification le 28
juillet 2009, l'autorité précitée a admis la reprise du droit de visite de
B.H.________ sur ses filles C.H.________ et D.H.________ (I), dit que l'exercice
du droit de visite s'exercera par l'intermédiaire de Point Rencontre deux
fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des
locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, ceci en tenant
compte des autorisations de congé de B.H.________ émanant des EPO (II),
dit que Point Rencontre déterminera le lieu de visite et en informera les
parents par courrier ainsi que la direction des EPO, avec copie à l'autorité
compétente (III), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact
avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en
place des visites, ceci toujours en tenant compte des autorisations de
congé de B.H.________ émanant des EPO (IV), mis les frais de la décision,
par 200 fr., à la charge du père (V), alloué à Me Jean-Pierre Bloch une
rémunération totale de 1'563 fr. 20, à la charge de l'Etat (VI), alloué à Me
Georges Reymond une rémunération totale de 1'936 fr. 80, à la charge de
l'Etat (VII), et rayé la cause du rôle (VIII).
B.H.________ bénéficie de congés depuis le mois de juin 2009.
B.Par acte du 10 août 2009, A.H.________ a recouru contre la
décision précitée en concluant, avec dépens des deux instances, à la
réforme des chiffres I à V du dispositif en ce sens que la demande en
reprise du droit de visite de B.H.________ sur ses filles C.H.________ et
D.H.________ est rejetée, ainsi que toutes autres ou plus amples
conclusions. Elle a joint un bordereau de deux pièces à l'appui de son
écriture.
Dans ses déterminations du 7 octobre 2009, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a signalé que le droit de visite de B.H.________ sur ses
deux filles cadettes s'était déroulé de manière irrégulière à Point
Rencontre, l'un ou l'autre des parents ne se présentant pas toujours aux
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dates fixées, et que depuis l'incarcération, la recourante n'avait pas
collaboré, ne se présentant pas avec ses filles aux convocations devant
permettre l'exercice du droit de visite en prison tel que mis sur pied par le
service éducatif des EPO. Le SPJ a souligné que l'exercice du droit de visite
au Point Rencontre, soit dans un lieu neutre en présence de tiers, écartait
l'éventuel danger d'un passage à l'acte. Il a en revanche estimé qu'un
droit de visite hors du Point Rencontre nécessiterait qu'une expertise
psychiatrique soit effectuée au préalable pour évaluer un éventuel risque
de récidive. Enfin, il a relevé qu'aucune répercussion de la situation du
père n'avait pu être constatée sur ses deux filles cadettes, qui évoluaient
de manière satisfaisante.
Dans son mémoire du 21 octobre 2009, A.H.________ a
complété ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit une pièce
à l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 3 novembre 2009, B.H.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prise dans le cadre d'une procédure en reprise du droit de visite d'un père
sur ses filles mineures dont la garde et l'autorité parentale appartiennent
à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499,
JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne
1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2),
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la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue
une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205;
RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a).
b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère des
mineures concernées, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662),
par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les
mémoires de la recourante et de l'intimé, ainsi que les déterminations du
SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces
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produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2
CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés
par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos
3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'espèce, les enfants C.H.________ et D.H.________ sont
domiciliées à Renens chez leur mère, détentrice de l'autorité parentale et
du droit de garde (art. 25 al. 1 CC). La Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois était donc compétente pour prendre la décision querellée.
c) A.H.________ et B.H., assistés de leurs conseils
respectifs, ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 7 mai
2009, ainsi qu'un représentant du SPJ, L.. Leur droit d'être entendu
a ainsi été respecté.
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Les enfants C.H.________ et D.H., âgées de
respectivement neuf et huit ans, n'ont quant à elles pas été entendues. Le
représentant du SPJ, L., s'est toutefois exprimé à leur sujet à
l'audience du 7 mai 2009. Il a déclaré qu'il n'avait pas observé de
répercussions de la situation du père sur ses deux filles cadettes. Par le
biais de cette appréciation, on peut considérer que les sentiments de
C.H.________ et de D.H.________ vis-à-vis de leur père ont été recueillis et
qu'elles ne se sont pas opposées à le revoir, même si on ignore si la
question litigieuse de la reprise du droit de visite leur a été spécifiquement
posée. Leur droit d'être entendues a de la sorte été suffisamment garanti.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de
ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est
mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
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libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation,
n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de
visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n.
19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré
pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par
l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit
(TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009
p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25
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août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine
retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février
2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008
p. 173).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux
relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination
de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose
d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19
août 2008 c. 3.3).
b) La recourante invoque une violation de l'art. 274 al. 2 CC en
ce sens que la gravité de l'infraction sexuelle commise par l'intimé sur sa
fille aînée E.H.________ lorsqu'elle avait cinq ans, soit son viol, exclut
d'imposer à ses sœurs cadettes de reprendre contact avec leur père. Elle
affirme que, devant la persistance de B.H.________ à nier les faits, même
après avoir exécuté la majeure partie de sa peine, et à imputer sa
situation de condamné à la mère des enfants, il existe un risque de
récidive envers ses filles cadettes. Elle ajoute que ces dernières ne
manifestent pas l'envie d'une reprise du droit de visite et que l'aînée la
ressentirait comme une négation de ce que son père lui a fait subir. Elle
relève enfin que la gravité des faits commande non pas une limitation,
mais une suppression du droit de visite.
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L'intimé pour sa part se prévaut des déterminations du SPJ,
favorable à la reprise d'un droit de visite surveillé au Pont Rencontre. Il
invoque en outre la vengeance de son ex-femme pour un événement qui
remonte à pratiquement cinq ans, dont il ne conteste toutefois pas qu'il
soit "particulièrement fâcheux". Il relève encore que le lieu même des
visites exclut toute possibilité de récidiver. Enfin, il se réfère aux visites
avec ses filles qui se sont déroulées de manière régulière et sans
problème au Point Rencontre durant la période séparant sa sortie de
détention préventive de son entrée en exécution de peine.
En l’espèce, deux dangers sont concevables. D'une part, un
risque de récidive en matière d'infractions sexuelles commises à
l'encontre d'enfants et, d'autre part, d'éventuelles difficultés
psychologiques découlant de la confrontation des enfants à leur père en
tant qu'auteur d'un crime sur leur sœur aînée qui nie sa faute et impute sa
condamnation à un complot ourdi contre lui par la mère des enfants.
En ce qui concerne le risque de récidive, il résulte du jugement
du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 9 janvier
2007 que les experts psychiatriques ont disposé de peu d'éléments pour
l'évaluer, mais que les dénégations de l'expertisé pourraient représenter
un facteur d'aggravation et que les juges ont admis, à tout le moins au
bénéfice du doute, que B.H.________ ne manifestait pas un penchant
pédophile. Les magistrats précités n'ont du reste pas ordonné de mesure,
soit un traitement, et ont attribué le déni du condamné à sa honte en
particulier en raison de sa foi et du rôle qu'il joue dans sa communauté
religieuse, soit l'Eglise évangélique africaine de la région lausannoise.
Quel que soit le pronostic de récidive, il est manifeste que les
filles cadettes des parties sont objectivement à l'abri de tout attentat
sexuel tant que le droit de visite s'exercera à l'intérieur du Point
Rencontre, sous la surveillance directe de responsables de cette
institution. Au demeurant, il résulte d'un relevé de fréquentation établi le
12 juillet 2007 par le Point Rencontre de Lausanne que, durant la période
du 8 janvier 2006 au 8 juillet 2007, l'intimé y a vu ses filles cadettes à dix-
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huit reprises à l'occasion de son droit de visite. Ces visites se sont
intercalées entre la libération provisoire de l'intimé après vingt jours de
détention préventive du 2 au 21 janvier 2005 et son entrée en exécution
de peine aux EPO après épuisement des voies de recours. Pourtant, à
l'époque, la recourante, qui n'ignorait rien du crime reproché à l'intimé,
n'a pas considéré qu'un risque de récidive faisait obstacle aux visites
surveillées. Bien plus, dans la procédure de divorce, elle a signé en été
2006 une convention et un avenant aménageant notamment le droit de
visite de l'intimé sur ses filles cadettes au Point Rencontre, avec la
précision qu'il avait déjà débuté et qu'il serait le cas échéant modifié dès
jugement pénal définitif et exécutoire.
S'agissant d'éventuelles difficultés psychologiques que les
visites pourraient engendrer pour les enfants, force est de constater
qu'elles ne se sont pas concrétisées en 2006 et 2007 lors des visites
effectuées alors que l'intimé était en attente de jugement. L'assistant
social du SPJ entendu à l'audience du 7 mai 2009 a en outre déclaré, sans
être démenti, ne pas avoir observé de répercussions de la situation du
père, c'est-à-dire condamné et incarcéré pour avoir commis un crime
sexuel à l'encontre de sa fille aînée, sur ses deux filles cadettes, qui en
avaient été informées. Enfin, même si l'intimé désigne faussement la mère
de ses enfants comme responsable de son sort, rien n'indique qu'il tient ce
discours à ses filles, auxquelles il a d'ailleurs écrit depuis la prison, et
qu'elles en seraient perturbées.
Il résulte de ce qui précède que l'exercice du droit de visite de
B.H.________ à l'occasion de ses congés carcéraux, tel qu'aménagé au
Point Rencontre, conformément au jugement de divorce, ne porte pas
atteinte au développement physique, moral ou psychique de ses filles
C.H.________ et D.H.. Une suppression complète serait
disproportionnée et non-conforme à leur intérêt.
4.En définitive, le recours interjeté par A.H. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
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13 -
Obtenant gain de cause, B.H., qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 500 fr., à titre de participation
aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 al. 1 CPC; art. 2 ch. 33 TAv,
tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV
177.11.3).
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La recourante A.H. doit verser à l'intimé B.H.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 novembre 2009
-
14 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Georges Reymond (pour A.H.),
-Me Jean-Pierre Bloch (pour B.H.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
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15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :