201
TRIBUNAL CANTONAL
IU08.039344-111851
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 décembre 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 433 al. 2, 436 et 439 al. 3 CC; 174 CDPJ; 379, 393 et 397 CPC-
VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par T.________, à Châtonnaye, contre la
décision rendue le 15 août 2011 par la Justice de paix du district de La
Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A. Née le 9 avril 1948,T.________ est célibataire. Elle vit d'une
rente AI de l'ordre de 1'500 fr. par mois et des prélèvements réguliers
qu'elle opère mensuellement sur sa fortune dont le montant s'élevait à
170'000 fr. en 2008. Selon un certificat médical du Dr V., médecin
interne FMH, du 2 novembre 2001, elle souffrirait depuis la petite enfance
d'une débilité mentale congénitale, compliquée d'un état psychotique et
délirant intermittant, qui aurait rendu sa scolarisation impossible.
Le 16 janvier 2008, la Justice de paix du cercle de La Glâne a
institué une mesure de conseil légal coopérant et gérant à forme de l'art.
395 al. 2 CC en faveur de T.. Cette autorité tutélaire avait
considéré que, si la pupille n'était pas totalement incapable de
discernement – ainsi que l'avait affirmé le Dr V.________ dans son certificat
–, elle était en revanche affectée d'une faiblesse d'esprit dont le degré
nécessitait qu'elle fût assistée dans la gestion de ses affaires. En outre,
influençable et vulnérable aux sollicitations extérieures, T.________ devait
être protégée contre le risque d'agissements de tiers susceptibles d'en
vouloir à sa fortune et de provoquer ainsi son dénuement.
La pupille a ensuite changé de domicile; la Justice de paix du
district de Payerne a accepté en son for, le 20 mai 2008, le transfert de la
mesure de conseil légal instaurée en faveur de T.________ et nommé
E.________ comme son conseil légal.
Le 27 avril 2009, T.________ a requis la mainlevée de la mesure
tutélaire dont elle faisait l'objet auprès de la Justice de paix du district de
La Broye-Vully (anciennement : Justice de paix du district de Payerne).
Invoquant ne plus s'entendre avec son conseil légal et critiquant la
manière dont celui-ci gérait ses affaires - lui reprochant en particulier de
payer tardivement les factures -, la pupille estimait que la gestion de ses
biens pouvait être confiée à une fiduciaire. Le conseil légal, dans un
courrier reçu à la Justice de paix le 28 avril 2009, déclarait pour sa part
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vouloir être libéré de son mandat, indiquant qu'il peinait à se faire
entendre de la pupille, que, si celle-ci maîtrisait les gestes de la vie
quotidienne, elle ne savait pas très bien lire ni écrire et qu'elle avait
besoin d'aide pour gérer sa fortune, faire ses paiements et régler ses
affaires administratives. Par ailleurs, selon le conseil légal, l'intéressée se
disait persécutée, voyait le mal partout, pouvait se montrer très tenace
dans certaines situations et faisait preuve d'une grande naïveté lorsqu'on
lui faisait une faveur. De l'avis dudit conseil, un suivi de la pupille par
l'Office du Tuteur général était nécessaire.
Le 5 août 2009, la Juge de paix saisie de la requête de
mainlevée de la pupille a entendu T.. Elle a relevé que, lors de son
audition, la pupille avait tenu des propos totalement incompréhensibles,
qu'elle avait sans cesse changé d'avis, avait semblé ignorer la présence de
ses interlocuteurs et qu'elle n'avait pas répondu aux questions qui lui
avaient été posées. En outre, tout comme lors du premier examen de sa
situation, elle avait refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique.
Sur la base de ces constatations, la Justice de paix a décidé de maintenir,
par décision du même jour, la mesure de conseil légal coopérant et gérant
qui avait été instituée en faveur de la pupille le 16 janvier 2008.
Les 6 mai et 16 juin 2011, T. a renouvelé sa demande
de mainlevée de la mesure tutélaire. Comme dans sa première demande,
elle s'est plainte de la manière dont son conseil légal, qui avait entre-
temps été remplacé, gérait ses affaires et du fait qu'il ne l'informait pas de
leur suivi.
Le 16 juin 2011, la Juge de paix a procédé à l'audition
d'T.________ et de son conseil légal O.________. Selon celui-ci, la pupille
était capable de gérer le modeste montant qu'il lui remettait
mensuellement, parvenant même à réaliser de menues économies, mais
concluait des contrats sans lui en référer et faisait ce qu'elle voulait. Dans
la mesure où la pupille pouvait conclure des contrats sans l'en aviser, il
estimait qu'il était nécessaire de la protéger plus étroitement. Lors de
l'audition de la pupille, la Juge de paix avait constaté que l'intéressée
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tenait des propos incompréhensibles, qu'elle s'exprimait parfois de façon
incohérente et qu'elle éprouvait des difficultés à comprendre les questions
qui lui étaient posées.
Après avoir ouvert une enquête en mainlevée de la mesure de
conseil légal instaurée, la Juge de paix a confié au Dr C.________ le soin de
procéder à l'expertise psychiatrique de la pupille selon un questionnaire
établi à cet effet et demandé au Conseil communal de Châtonnaye de lui
communiquer son préavis sur l'opportunité du maintien de la mesure
tutélaire.
Le 4 juillet 2011, l'expert C.________ s'est déterminé sur la
santé psychique de la pupille. Déclarant rejoindre l'avis du 17 mars 2009
de la psychologue, spécialiste en neuropsychologie, X., selon
lequel la pupille souffrait d'un retard mental et de troubles du caractère, il
a observé que T. n'avait pas l'entière capacité d'apprécier la
portée d'actes tels que ceux répertoriés à l'art. 395 CC, qu'elle avait des
problèmes de compréhension, de même que des difficultés à gérer ses
affaires, lui ayant demandé à plusieurs reprises de l'aider sur le plan
administratif. Selon lui, le degré d'autonomie de la pupille ne permettait
pas de la dispenser d'un conseil légal.
Le 6 juillet 2011, la Secrétaire communale et le Syndic de
Châtonnaye ont communiqué leur préavis à la Justice de paix. Ils ont
déclaré que, bien que connaissant encore peu l'intéressée, qui ne résidait
dans la commune que depuis le 16 février 2011, ils avaient remarqué ses
difficultés de compréhension et estimaient nécessaire qu'elle soit assistée
sur les plans administratif et financier.
Le 15 juillet 2011, le Médecin cantonal a déclaré qu'il n'avait
pas d'observations à formuler sur le rapport d'expertise.
Dans sa séance du 15 août 2011, la Justice de paix a
réentendu la pupille et O.________.
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Par décision du 16 août 2011, elle a clos l'enquête en
mainlevée de la mesure de conseil légal coopérant et gérant à forme de
l'art. 395 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de T.________ (I), confirmé cette
mesure (II), maintenu O.________ en qualité de conseil légal de la pupille
(III) et mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de celle-ci (IV).
Observant qu'un mandat confié à une fiduciaire n'aurait pas été
susceptible de protéger suffisamment l'intéressée de la malveillance de
tiers pouvant être tentés d'abuser de sa faiblesse, notamment en l'incitant
à souscrire des engagements néfastes pour elle, la Justice de paix a
considéré que la mesure maintenue était la plus à même de préserver les
biens matériels de la pupille.
B.Par acte du 30 septembre 2011, T.________ a fait appel de cette
décision et conclu à la mainlevée de la mesure de conseil légal coopérant
et gérant maintenue en sa faveur.
Par mémoire du 24 octobre 2011, elle a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions.
Invité à se déterminer, O.________ n'a pas déposé de mémoire
dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de la Justice de paix
refusant d'accorder la mainlevée de la mesure de conseil légal instituée en
faveur de T.________.
A teneur de l'art. 434 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907
(ci-après : CC; RS 210), la procédure de mainlevée de l'interdiction est
réglée par les cantons. Il en est de même pour la procédure de mainlevée
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de conseil légal, en vertu de l'art. 439 al. 3 CC (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 4
e
éd., no 1149 p. 430). Il s'agit là d'un
principe général, constituant une lex specialis, qui l'emporte sur l'art. 1
CPC-VD (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272)
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 17; Sutter-Somm/Klinger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2010, n. 7 ad art. 1
CPC p. 3). Il en résulte qu'en vertu de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), les règles du CPC-VD
sont applicables.
Conformément à l'art. 393 CPC-VD – qui s'applique également
en cas de demande de mainlevée d'interdiction ou de conseil légal (art.
397 al. 1 et 398 CPC-VD; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse,
Lausanne 1991, p. 168) – les jugements de la justice de paix en matière de
mainlevée d'une curatelle de conseil légal peuvent faire l'objet d'un appel
au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans un délai de dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
Selon l'art. 393 al. 3 CPC-VD, l'appel reporte la cause en son
entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal, laquelle Cour n'est pas liée par l'état de fait arrêté par
la juridiction inférieure, par l'appréciation des témoignages ou par les
moyens de preuve offerts par les parties; elle peut en outre procéder à
toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (Zurbuchen, op. cit., pp.
169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599).
2.a) En vertu de l'art. 397 CPC-VD, disposition régissant les
procédures de mainlevée d'interdiction et de mainlevée de la curatelle de
conseil légal (art. 398 CPC-VD), la demande de libération de la mesure
tutélaire doit être adressée au juge de paix du for de la tutelle, qui
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procède à une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne, s'il y
a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); une fois l'enquête
terminée, le juge de paix soumet le dossier à la justice de paix qui instruit
et statue comme en matière d'interdiction (al. 2).
Selon l'art. 436 CC en effet, la mainlevée de l'interdiction – ou
de la curatelle de conseil légal - prononcée pour cause de maladie mentale
ou de faiblesse d'esprit, ne peut en principe être accordée que sur la base
d'un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle –
ou que la cause de la mise sous curatelle de conseil légal - n'existe plus (à
noter que les conditions pour l'institution d'un conseil légal sont moins
"strictes" qu'en matière d'interdiction, cf. TF 5A_15/2008 du 14 février
2008 c. 2). Cela étant, comme l'institution d'un conseil légal au sens de
l'art. 395 al. 1 CC n'impose pas l'avis d'un expert psychiatre préalable –
contrairement à ce que prévoit l'art. 374 al. 2 CC, dont l'art. 436 CC est le
pendant, dans le cadre du prononcé de l'interdiction pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit – il doit en être de même pour la
mainlevée d'une curatelle de conseil légal. D'ailleurs, dans un arrêt relatif
à l'institution d'un conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC), le Tribunal
fédéral a rejeté le principe de l'expertise obligatoire, estimant que seul un
doute sur le besoin de protection du pupille pouvait justifier de mettre en
œuvre une expertise psychiatrique afin d'établir si celui-ci était hors d'état
de veiller à ses intérêts économiques en raison d'une faiblesse
intellectuelle ou d'une faiblesse de volonté (ATF 113 II 228, JT 1990 I 37;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 183, p. 57). Il en découle qu'une
expertise psychiatrique n'est donc pas absolument nécessaire pour juger
de l'opportunité de la mainlevée d'une mesure de curatelle de conseil
légal qui a été instaurée en faveur d'un pupille (CTUT 4 janvier 2010/1).
b) En l'espèce, T.________ étant domiciliée à Châtonnaye
lorsqu'elle a renouvelé sa requête de mainlevée de la mesure de conseil
légal, la Justice de paix du district de La Broye - Vully était compétente
pour statuer sur sa demande.
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En outre, la Juge de paix a procédé à une enquête et ordonné
une expertise psychiatrique. L'expert mandaté, le docteur C.,
médecin général FMH, a déposé son rapport le 4 juillet 2011. Même si ce
rapport émane du médecin-traitant de l'appelante, il satisfait aux
exigences jurisprudentielles. La Commune de [...] a communiqué son
préavis le 6 juillet 2011 et le médecin cantonal a fait part de ses
déterminations le 15 juillet 2011. La pupille et son conseil légal ont été
entendus le 16 juin 2011 par la Juge de paix, puis le 15 août 2011 par la
Justice de paix; le droit d'être entendu de la pupille a ainsi été respecté.
Rendue conformément aux règles de procédure requises, la
décision de la Justice de paix peut par conséquent être examinée quant au
fond.
3.En application de l'art. 439 al. 3 CC, disposition renvoyant à
l'art. 433 al. 2 CC, la mesure de conseil légal instituée en faveur du pupille
doit être levée lorsque la cause qui l'a justifiée n'existe plus
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1149 p. 430).
Dans un arrêt précédemment rendu à propos de la pupille, le 4
janvier 2010, la Chambre des tutelles a eu l'occasion de se déterminer sur
ce point, retenant en particulier ce qui suit :
"En l'espèce, au vu du diagnostic de débilité mentale posé le 2 novembre
2001 par le docteur V. et des troubles de l'expression et de la
pensée manifestés par la recourante lors de l'audience du 5 août 2009, sa
vulnérabilité et, partant, son besoin de protection, n'ont pas changé. Dans
une lettre adressée à la justice de paix le 27 avril 2009, E.________ a
indiqué que T.________ maîtrisait les gestes de la vie quotidienne, mais
avait besoin d'aide pour gérer sa fortune, faire ses paiements et régler ses
affaires administratives, ne sachant pas très bien lire et écrire. Elle a
ajouté qu'elle se sentait persécutée et pouvait se montrer très naïve,
cédant à la première faveur. Contrairement à ce que paraît penser
T.________, si le recours aux services d'une fiduciaire faciliterait la gestion
de ses avoirs, ce service ne la protégerait pas pour autant d'atteintes
portées à son patrimoine ou d'incitations de tiers, abusant de sa faiblesse,
à souscrire des engagements desservant ses intérêts. Son besoin de
protection n'a par conséquent pas diminué."
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Ces considérations sont toujours d'actualité, la cause et la
condition de la mesure n'ayant pas disparu.
Selon le rapport du Dr C., du 4 juillet 2011, en effet,
l'affection de la pupille n'a pas évolué depuis les constatations faites par
l'expert X. le 17 mars 2009, lequel avait considéré comme peu
probable que l'appelante fût capable de traiter toutes ses affaires de
manière autonome et déclaré qu'il n'était donc pas indiqué de supprimer
la mesure dont elle bénéficiait. Le Dr C.________ a estimé que l'intéressée
n'avait pas l'entière capacité d'apprécier totalement la portée d'actes tels
que ceux répertoriés à l'art. 395 CC, qu'elle avait des problèmes de
compréhension et des difficultés à gérer ses affaires. De son avis, le degré
d'autonomie de l'appelante ne lui permettrait pas d'être dispensée d'un
conseil légal.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cet avis qui apparaît
convaincant et d'autant moins critiquable que la Juge de paix a également
pu constater elle-même les propos incohérents que pouvait tenir
l'appelante.
En outre, comme la Chambre des tutelles l'a retenu dans son
précédent arrêt du 4 janvier 2010, si l'utilisation des services d'une
fiduciaire faciliterait la gestion des avoirs de la pupille, elle ne la
protégerait pas des possibles atteintes de tiers qui pourraient être tentés
d'abuser de sa faiblesse en l'incitant à souscrire des engagements
préjudiciables à ses intérêts.
Enfin, on peut se demander si, comme le conseil légal l'a
suggéré lors des audiences des 16 juin et 15 août 2011, la mesure de
conseil légal instaurée en faveur de la pupille est suffisante pour
sauvegarder ses intérêts et si une mesure de protection plus importante
ne devrait pas être envisagée. Cette question devra être revue par
l'autorité tutélaire, à tout le moins si la pupille devait encore avoir une
attitude peu collaborante à l'égard du conseil légal.
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4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-M. O.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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