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TRIBUNAL CANTONAL
IV95.000179-120603
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 25 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Bendani
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 397a al. 1, 397e ch. 5 CC; 174 CDPJ; 398d, 398g CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N.________, à Arzier, contre la
décision rendue le 2 février 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 août 1983, le Tribunal civil du district de
Lausanne a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'article 369 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), d'N., né le [...] 1945.
Par décision du 7 septembre 1995, la Justice de paix du cercle
de Lausanne (actuellement : Justice de paix du district de Lausanne) a
ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance d'N. et
confirmé son placement en établissement médico-social pour une durée
indéterminée.
Par requête adressée le 20 avril 2005 au Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : Juge de paix), N.________ a sollicité le
réexamen de sa situation.
Par décision du 12 octobre 2005, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : Justice de paix) a ordonné le maintien de la
privation de liberté à des fins d'assistance d'N., ainsi que l'ouver-
ture d'une enquête en mainlevée d'interdiction civile à son encontre.
Mandatée par le Juge de paix, la Fondation [...], à [...], a dépo-
sé un rapport concernant N. le 28 mars 2007. Le Dr R.________ et la
Dresse W., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique
auprès de la fondation, ont diagnostiqué une probable schizophrénie
indifférenciée, des séquelles de psychose infantile, des troubles cognitifs
sans précision, des troubles mentaux et des troubles du comportement
liés à l'utilisation d'alcool, affections constituant une maladie mentale. Les
experts ont relevé en substance qu'N. souffrait vraisemblablement
d'une pathologie psychiatrique grave et chronique qui l'avait empêché de
vivre de manière autonome, qu'il avait des troubles cognitifs sur le plan de
l'orientation, de la compréhension, du jugement et de la mémoire, que ces
troubles interféraient avec sa capacité à gérer son quotidien et à
comprendre les enjeux, que l'origine de ses troubles était multifactorielle
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(troubles du développement, symptômes déficitaires de la schizophrénie
ou suite à une consommation d'alcool importante), que l'intéressé n'avait
aucune conscience de ses difficultés psychiques, de ses limites et de sa
fragilité, que s'il était abandonné à lui-même, il ne pourrait ni se protéger
contre un risque d'abus d'alcool ni chercher de l'aide et qu'une levée de la
mesure de tutelle instituée à son égard comporterait un risque de décom-
pensation, tant sur le plan de la maladie psychique que sur le plan de la
consommation d'alcool. Les experts ont encore observé qu'il s'agissait de
troubles chroniques, qu'N.________ bénéficiait d'une relative stabilité sur le
plan psychique et sur le plan de la consommation d'alcool grâce à l'enca-
drement institutionnel garanti par la mesure tutélaire, que,
paradoxalement, il reconnaissait profiter des soins prodigués par l'EMS,
qu'il ne donnait pas suite aux courriers qui lui étaient adressés, qu'il ne
pouvait pas se rendre à des rendez-vous de manière autonome, qu'il ne
reconnaissait pas ses difficultés et qu'un retrait de l'encadrement institu-
tionnel lui serait préjudiciable.
Au vu des conclusions défavorables des médecins et après
avoir entendu le pupille et requis l'avis du Médecin cantonal, agissant sur
délégation du Conseil de Santé, ainsi que celui de la Municipalité de
Vevey, l'autorité tutélaire a maintenu la tutelle et le placement à des fins
d'assistance de l'intéressé.
A plusieurs reprises, N.________ a demandé à être libéré des
mesures tutélaires prononcées à son encontre. L'autorité tutélaire a
régulièrement réexaminé sa situation afin de s'assurer que les mesures
prises en sa faveur se justifiaient toujours au vu de son état de santé. A
chaque fois, les médecins en charge du pupille ont déconseillé de lever les
mesures tutélaires ordonnées, son état de santé ne s'étant pas amélioré.
Se conformant à ces avis, la Justice de paix a par conséquent maintenu la
tutelle et le placement du pupille.
Au cours de l'année 2011, le pupille a demandé à nouveau la
levée des mesures tutélaires instaurées en sa faveur.
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Le 29 décembre 2011, la Juge de paix a requis de l'EMS
B., où séjourne le pupille depuis le 22 août 2007, de l'informer sur
l'évolution de l'état de santé de son résident.
Dans un courrier du 16 janvier 2012, l'infirmière cheffe de cet
EMS, T., a répondu qu'elle connaissait N.________ depuis un an.
Selon ses observations, l'état de santé du pupille s'était considérablement
aggravé, l'intéressé ne se déplaçant plus qu'en fauteuil roulant et devant
être totalement pris en charge pour les activités de la vie quotidienne,
comme l'hygiène corporelle, l'habillement et la prise des repas. Parfois
agressif et intolérant à la frustration en raison des difficultés et des
troubles psychiques qui l'affectaient, il pouvait fumer dans sa chambre,
s'alcooliser pendant les sorties et refuser son traitement, ce qui le mettait
en danger et rendait son encadrement nécessaire. Ces éléments et
l'impossibilité du pupille à reconnaître sa maladie ainsi que les troubles
liés à celle-ci justifiaient qu'il soit toujours privé de liberté à des fins
d'assistance.
Sollicité également par le Juge de paix, le Tuteur général s'est
déterminé par courrier du 18 janvier 2012. Lui aussi a constaté la perte
d'autonomie du pupille, lequel se déplaçait en fauteuil roulant, et a noté
que l'intéressé avait fugué à plusieurs reprises au cours des années 2009
et 2010. Cependant, une fugue était actuellement impensable, vu la
condition physique du pupille. Dans ces conditions, le maintien du
placement de l'intéressé à des fins d'assistance n'était plus pertinent.
Dûment interpellé dans le cadre de la procédure par avis de
l'autorité tutélaire du 29 décembre 2011, le pupille n'a pas demandé son
audition.
Par décision du 2 février 2012, envoyée pour notification le 19
mars 2012, la Justice de Paix a maintenu la mesure de privation de liberté
à des fins d’assistance prononcée le 7 septembre 1995 à l’égard
d’N.________ (I) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
Considérant que l'état de santé du pupille ne lui permettrait plus de
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retourner à son domicile, elle a estimé nécessaire de maintenir la mesure
tutélaire prononcée à son endroit.
B.Le 23 mars 2012, N.________ a interjeté recours contre cette
décision, demandant la levée de sa tutelle et la reconsidération de celle-ci.
Dans un courrier complémentaire du 20 avril 2012, il a précisé contester la
mesure de privation de liberté à des fins d’assistance maintenue à son
encontre.
Le 14 mai 2012, le Tuteur général a conclu au rejet du recours.
Sur requête du Président de l'autorité de céans, le spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie S., à [...], qui connaissait
également le pupille, a fait part de ses observations sur la situation de
celui-ci. Selon son courrier du 16 mai 2012, les mesures de protection à
des fins d’assistance instituées en faveur d’N. sont toujours
indiquées. Le pupille se déplace en effet en fauteuil roulant et a besoin
d'aide et de stimulations pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Il
présente une altération de la perception de la réalité (trouble du
discernement), une humeur souvent irritable avec une intolérance à la
frustration ainsi qu'une tendance à se sentir persécuté. Il n'est pas
conscient de ses troubles (anosognosie) et se place souvent dans une
position de "toute puissance", comme si tout le monde devait être à ses
ordres, selon toute vraisemblance, pour compenser une grande blessure
d'amour-propre (trouble narcissique). En outre, il devra prochainement
subir une intervention neuro-chirurgicale importante pour une discopathie
cervicale.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le maintien du placement du pupille à des fins d'assistance (art.
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397a CC et 398g CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11] qui reste applicable [art. 174 CDJP, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]) et contre le maintien
de l'interdiction civile prononcée à son encontre. Dans la mesure où la
décision incriminée ne porte pas sur ce dernier point, le recours est
irrecevable sous cet angle.
L'art. 398d CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 398g al. 3
CPC-VD, prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les
mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix dans les
dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et doit être
sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision
de première instance dans son ensemble, y compris les questions
d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable à la forme.
La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC-VD.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
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p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a
al. 1 CPC-VD). En outre, dûment interpellé par avis du 29 décembre 2011,
le pupille ne s'est pas manifesté; en particulier, il n'a pas demandé son
audition par l'autorité tutélaire. Dans la mesure où la possibilité de
s'exprimer lui a été donnée, son droit d'être entendu a été respecté.
3.
3.1Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le
concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de
l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance,
thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être indépendant, qualifié professionnellement et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA 2010 p. 456;
ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). A
l'occasion du contrôle annuel prescrit par l'art. 398g CPC-VD, l'autorité
peut se contenter d'une expertise médicale ou d'un avis médical simplifié
(JT 1987 III 12). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et
références citées).
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Certes, conformément à la jurisprudence précitée, on peut,
dans le cas du contrôle annuel, se contenter d’un avis médical simplifié. Il
peut en effet sembler excessif de requérir une expertise chaque fois qu’un
malade remet en question son internement à des fins d’assistance. En
revanche, un certificat médical, qui n’est pas compliqué à établir,
constitue la moindre des exigences en cas de privation de liberté (JT 1987
III 12 p. 14). De plus, l’expert doit être un médecin impartial qui a
notamment des connaissances scientifiques éprouvées
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, p.
448).
3.2Dans le cas particulier, la décision attaquée se fonde
uniquement sur un courrier de l’infirmière cheffe de l’EMS T.________
préconisant la poursuite du placement du recourant, ce qui ne saurait
suffire au regard des exigences légales susmentionnées. L’autorité de
céans a toutefois requis la production d’un certificat médical déposé le 16
mai 2012 par le Dr S.________. Ce médecin est spécialiste en psychiatrie et
ne s'est jamais prononcé dans la même procédure sur l'état de santé de
l'intéressé.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
N.________ conteste le maintien de la mesure de privation de
liberté à des fins d'assistance qui a été prononcée à son endroit.
4.1Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
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La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1157, p. 433); comme
en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de
distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette
mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
4.2Selon le courrier du 16 janvier 2012 de l’infirmière cheffe de
l’EMS [...], l’état physique du recourant s’est lourdement péjoré depuis une
année. N.________ ne se déplace plus qu’en fauteuil roulant et nécessite
une importante prise en charge par le personnel soignant pour les
activités de la vie quotidienne. Par ailleurs, du fait de ses difficultés et
troubles psychiques, le recourant peut devenir agressif et intolérant à la
frustration. Il a besoin d’un cadre pour éviter de se mettre en danger. De
plus, il lui est impossible de reconnaître sa maladie et les troubles qui en
découlent. Au regard de ces éléments, l’infirmière cheffe conclut qu’une
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mesure de privation de liberté est toujours indiquée pour protéger le
recourant.
Dans son courrier du 16 mai 2012, le Dr S.________ est du même
avis, la mesure de protection lui paraissant toujours indiquée. Il relève que
le recourant présente une autonomie réduite pour des raisons physiques
et psychiatriques, qu’il a besoin d’être aidé et stimulé pour les activités de
base de la vie quotidienne et qu’il présente une altération de la perception
de la réalité (trouble du discernement), une humeur souvent irritable avec
intolérance à la frustration et une tendance à se sentir persécuté. Il
souligne également qu’N.________ n’est pas conscient de ses troubles, se
place souvent dans une position de toute- puissance comme si tout le
monde devait être à ses ordres et va prochainement devoir subir une
intervention neuro-chirurgicale importante pour discopathie cervicale.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Justice de
paix a ordonné le maintien de la mesure de placement à des fins
d'assistance du recourant, placement qui s'avère indispensable et
proportionné.
5.En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable, et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC
[ancien tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :Le greffier :
Du 25 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 4 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
-Office du Tuteur général,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :