2 -
attendu que conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui demeure
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) les jugements rendus par la
justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au
Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours dès leur notification,
que l'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au
Ministère public,
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b),
que seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et en
demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2243, p. 420),
qu'en l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause le dispositif
de la décision entreprise (ATF 111 II 398 c. 2), soit l'institution d'une
tutelle volontaire, mais demande une contre-expertise et conteste la
véracité des témoignages retenus,
que l'appel est dès lors irrecevable faute d'intérêt,
que la requête d'assistance judiciaire de T.________ n'a ainsi
plus d'objet;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. L'appel est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire de T.________ est sans objet.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours