Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 386 al. 2, 397a CC; 380a, 380b, 398a ss, 398d, 489 ss CPC; 59,
70 LSP
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 12 octobre 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne maintenant son hospitalisation d'office et prononçant son
interdiction civile provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier adressé le 16 juin 2010 à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix), [...] et [...], respectivement
responsable de centre et infirmier auprès du Centre médico-social de
Chailly (ci-après : CMS), ont signalé la situation d'Q., née le 23 avril
1942 et domiciliée à Lausanne, et sollicité l'institution d'une mesure
tutélaire en sa faveur. Ils ont exposé en substance que le CMS apportait de
l'aide au ménage à Q. depuis 2002, qu'un suivi par l'infirmier en
psychiatrie avait été mis en place dès 2004, qu'elle souffrait de troubles
psychiatriques, mais qu'elle n'était pas prise en charge par un spécialiste,
qu'elle refusait de prendre les doses de médicaments psychotropes
prescrits par son médecin généraliste, entraînant un état de décompen-
sation et que sa situation se détériorait de façon tout à fait inquiétante. Ils
ont également observé qu'Q.________ ne prenait pas soin d'elle-même, ni
de son appartement et de ses affaires administratives, que l'absence de
soins corporels provoquait des senteurs incommodantes, qu'elle n'avait
plus d'électricité depuis le 28 avril, que son téléphone était endommagé
depuis des mois, que l'insuffisance de l'entretien de son ménage générait
des effluves mal perçues par le voisinage, qu'ils craignaient que cette
situation engendre la résiliation de son bail à loyer, qu'elle avait une dette
supérieure à 5'000 fr. auprès de son médecin traitant, qu'elle n'avait pas
donné suite à la demande de prestations complémentaires déposée pour
elle, qu'elle prenait souvent ses repas au restaurant, rendant ses fins de
mois difficiles et qu'il ne leur avait pas été possible d'établir un bilan de sa
situation financière en raison de son manque de collaboration.
Par lettre du 26 juin 2010, Q.________ a contesté la nécessité
de l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur et informé le Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu'elle ne se
présenterait pas à son audience appointée au 14 juillet 2010.
Bien que régulièrement assignée, Q.________ ne s'est pas pré-
sentée à l'audience du juge de paix du 14 juillet 2010.
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Par décision du 19 août 2010, la Préfète du district de
Lausanne a ordonné qu'Q.________ soit conduite, au besoin par la
contrainte, au cabinet du Dr Chioléro, médecin délégué du district de
Lausanne, pour exécution du mandat du juge de paix.
Par décision du 20 août 2010, le Dr Jean-Rodolphe Chioléro,
médecin délégué du district de Lausanne, a ordonné l'hospitalisation
d'office d'Q.________ à l'Hôpital psychogériatrique de Cery, exposant en
substance qu'il avait finalement pu rencontrer la prénommée à son
domicile en présence de l'infirmier du CMS et que celle-ci se trouvait alors
dans un état de négligence avancée dans un environnement sale et en
désordre prononcé, malgré l'aide bienveillante du CMS.
Le 26 août 2010, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une
enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins
d'assistance à l'encontre d'Q..
Par courrier du 2 septembre 2010, la Dresse Françoise Lanet,
médecin associée au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé
(ci-après : SUPAA), site de Cery, a porté à la connaissance de la justice de
paix que, lors de son arrivée à l'Hôpital de Cery, Q. présentait un
état fébrile à trente-neuf degrés avec suspicion de pneumonie, ce qui
avait nécessité son transfert d'urgence au Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV).
Par lettre du 16 septembre 2010, Q.________ s'est opposée à
son hospitalisation d'office à l'Hôpital de Cery.
Dans un rapport établi le 23 septembre 2010, la Dresse
Françoise Lanet et Oriana Zanier, respectivement médecin associée et
assistante sociale auprès du SUPAA, ont expliqué qu'Q.________ avait été
transférée du CHUV après le traitement de son affection, qu'elle était
connue pour une pathologie psychiatrique grave et chronique, qu'elle
n'avait aucune conscience morbide de son état, que, grâce à la reprise de
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son traitement et au milieu institutionnel, elle évoluait lentement vers une
bonne stabilisation de son état, que l'entourage social de cette patiente
était inexistant, que sa prise en charge médico-sociale à l'extérieur
demeurait difficile, mais que si elle continuait cette évolution, elle pourrait
éventuellement rentrer à domicile avec une prise en charge psychiatrique
et médico-sociale importante.
Par courrier du 1
er
octobre 2010, la Dresse Françoise Lanet,
médecin associée auprès du SUPAA, a signalé à la justice de paix
qu'Q.________ collaborait à la définition d'un projet thérapeutique et que la
situation était entravée par la nécessité d'obtenir une mesure tutélaire
d'urgence permettant de s'assurer que son appartement soit salubre dans
le cas d'un éventuel retour à domicile.
Lors de son audience du 12 octobre 2010, la justice de paix a
procédé à l'audition d'Q.. Elle a sollicité la levée de son
hospitalisation d'office au plus vite et contesté l'utilité de l'institution d'une
mesure tutélaire en sa faveur. La dénoncée a déclaré qu'un mandataire de
sa banque s'occupait de ses affaires administratives et financières, que
des ordres permanents avaient été mis en place, qu'elle était suivie sur le
plan médical depuis de nombreuses années par le Dr [...], à Lausanne, et
que son séjour à l'Hôpital de Cery s'était bien passé, hormis un petit
incident survenu la veille.
Par décision du même jour, communiquée le 29 octobre 2010,
la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté le recours formé par
Q. contre son hospitalisation d'office (I), institué une tutelle
provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 du Code civil, en faveur de la
prénommée (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire
(III), autorisé la Tutrice générale à exploiter les comptes bancaires et
postaux de la pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celle-
ci à concurrence de 10'000 fr. par année (IV), dit que la Tutrice générale
est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux de la
pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V), publié la
décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI), chargé le
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juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des
fins d'assistance (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat
(VIII).
B.Par acte d'emblée motivé du 3 novembre 2010, Q.________ a
recouru contre cette décision en concluant implicitement à la levée de son
hospitalisation d'office et de la tutelle provisoire instituée en sa faveur.
Q.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'Q.________ et
maintenant provisoirement son hospitalisation d'office ordonnée par le Dr
Chioléro, médecin délégué du district de Lausanne, en application de l'art.
59 LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01). Il convient
dès lors d'examiner successivement le recours contre la privation de
liberté à des fins d'assistance provisoire, puis le recours contre
l'interdiction civile provisoire.
A. Privation de liberté à des fins d'assistance
2.L'hospitalisation d'office de la recourante ordonnée par le Dr
Chioléro en application de l'art. 59 LSP correspond à une privation de
liberté à des fins d'assistance et peut faire l'objet d'un recours auprès de
la justice de paix (art. 64 et 70 LSP).
Le 16 septembre 2010, Q.________ a recouru contre son hospi-
talisation d'office auprès de la justice de paix. Cette autorité a rejeté le
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recours et confirmé le placement à des fins d'assistance provisoire de la
prénommée.
Contre une telle confirmation, l'art. 398d CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prévoit que
l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche, peut
recourir contre les mesures de placement maintenues par la justice de
paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1); adressé à la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte
écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la
décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions
d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision
tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure
de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a, p. 53).
Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable.
3.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
Lorsque, en cas d'urgence, un placement provisoire a été
ordonné par l'une des deux autorités mentionnées à l'art. 398b al. 1 CPC,
autre que la justice de paix du domicile, le juge de paix du domicile en est
immédiatement avisé et entend l'intéressé à bref délai (art. 398b al. 2 et 3
CPC). Si la décision n'est pas rapportée, celui-ci saisit au plus tôt la justice
de paix, laquelle doit respecter les principes énoncés à l'art. 398a CPC;
néanmoins, lorsqu'elle statue en tant qu'autorité de recours contre une
mesure provisoire (cf. art. 70 LSP) et qu'elle confirme une telle mesure,
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des dérogations à ces principes sont admissibles suivant les circonstances,
notamment s'agissant de l'audition du tuteur ou du rapport d'expertise (JT
2005 III 51). Quoi qu'il en soit, conformément à la jurisprudence (ATF 117
II 132, JT 1994 I 78; ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a
al. 2 CPC, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car
elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé,
mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, la recourante étant domiciliée à Lausanne, la
Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la
décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC). L'autorité
tutélaire in corpore ayant procédé à l'audition de l'intéressée lors de sa
séance du 12 octobre 2010, son droit d'être entendue a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune
exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977
III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979,
pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être
qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être
déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure
(ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La
loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées).
Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter,
dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur
un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
signalement effectué le 16 juin 2010 par [...] et [...], respectivement
responsable de centre et infirmier auprès du CMS de Chailly, sur les
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indications fournies le 20 août 2010 par le Dr Chioléro, médecin délégué
du district de Lausanne, et sur le rapport établi le 23 septembre 2010 par
la Dresse Françoise Lanet et Oriana Zanier, respectivement médecin
associée et assistante sociale auprès du SUPAA. S’agissant d’une mesure
provisoire, l’avis des intervenants précités est suffisant pour fonder la
décision entreprise.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
4.La recourante conteste le maintien de son hospitalisation
d'office.
a)Un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l'exclusion
des médecins assistants et des médecins de l'établissement psychiatrique
d'accueil, peut ordonner l'hospitalisation d'office d'un malade lorsque
celui-ci présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation
dans un établissement psychiatrique et que son état constitue un danger
pour lui-même ou pour autrui (art. 59 al. 1 LSP).
Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou
interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu
de tenir compte des charges qu'impose à son entourage la personne en
cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3).
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
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n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause
et la condition soient réalisées à première vue.
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b)En l'espèce, de l’avis des collaborateurs du CMS de Chailly, du
médecin délégué Jean-Rodolphe Chioléro et de la Dresse Françoise Lanet,
la recourante souffre d'une pathologie psychiatrique grave et chronique
dont elle n'admet pas l'existence. Elle est inconsciente de ses troubles et
dans le déni de ceux-ci, ce qui l'a conduite à s'opposer à l'aide extérieure
et à se négliger au point de vivre dans la saleté et le désordre, et à se
trouver privée d'électricité et de téléphone. Lors de son hospitalisation
d'office le 20 août 2010, la recourante se trouvait dans un état fébrile à
trente-neuf degrés avec suspicion de pneumonie. Selon la Dresse Lanet,
médecin associée auprès du SUPAA, un retour à domicile de la recourante
ne peut être envisagé que moyennant une prise en charge psychiatrique
et médico-sociale importante et une réhabilitation de l'appartement de la
recourante, lequel est actuellement insalubre.
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Avant sa prise en charge institutionnelle, elle était aidée par le
CMS, sans que cette assistance ne soit suffisante pour lui éviter de mettre
sa santé en danger. La stabilisation de l'état de santé psychique de la
recourante nécessite encore un cadre hospitalier et ne peut être atteinte
sur le mode ambulatoire pour l'instant. Niant et banalisant ses troubles, la
recourante risque fort, si elle devait reprendre son mode de vie antérieur,
de se retrouver dans la même situation de dégradation de sa situation
personnelle et de sa santé que celle qui a nécessité son hospitalisation. Vu
les risques de rechutes auxquels la recourante est exposée et les soins
particuliers dont elle a besoin, il n’existe actuellement pas d’alternative à
la poursuite de son séjour à l'Hôpital de Cery. La recourante n'a au
surplus émis aucun grief à l'encontre de cette institution lors de son
audition du 12 octobre 2010.
Au vu de ce qui précède, l'existence de l'une des causes de
privation de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC
est avérée et la recourante a, en raison des troubles dont elle souffre et du
déni dont elle fait preuve, besoin d'une assistance personnelle et de soins
ne pouvant lui être fournis que dans un cadre institutionnel approprié à sa
situation. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le
maintien du placement à des fins d'assistance provisoire d'Q.________.
B. Interdiction provisoire
5.a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b CPC, dispositions consacrant pour l'essentiel les
principes dégagés par la jurisprudence.
La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours
prévu à l'art. 380b CPC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai
de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811-812).
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Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b
al. 1 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV
(Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Déposé en temps utile par la pupille, le présent recours est
recevable à la forme.
b) En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, op. cit., n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue
procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête
formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même
temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils,
car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c.
4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp.
790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre
nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le
dénoncé.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en
qualité d'autorité tutélaire du domicile de la dénoncée (art. 3 al. 1 LVCC),
était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et
380a al. 1 CPC) pour rendre la décision querellée. Par décision du 26 août
2010, le juge de paix a formellement ouvert une enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre
d'Q.________. La justice de paix a procédé à son audition le 12 octobre
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13 -
6.Q.________ conteste sa mise sous tutelle provisoire, faisant
valoir qu'elle est capable de gérer ses affaires toute seule.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'exis-tence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 57 II 3, précité; ATF 86 II
139, JT 1961 I 34; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC,
pp. 782 et 791 ss; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et
259). Par motif d'interdiction, on en-tend la présence conjointe d'une
cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de
l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister
un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physi-
ques et tutelles, 4
ème
éd., 2001, nn. 118-119, pp. 36-37). Il s'agit
également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et
les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil,
Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle
apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/
Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des
Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT 1989 I 623 et
les références citées). Cette règle découle du principe de la
proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et
65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789).
Selon le principe de la subsidiarité, il faut, avant de prononcer
l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives
de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas
propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure
d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83
ad art. 386 CC, pp. 777 et 793).
L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses
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14 -
affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la
sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou
faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les
troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de
la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément
déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn.
122 et 122a, pp. 37-38).
b) Il résulte du rapport établi le 23 septembre 2010 par la
Dresse Lanet du SUPAA que la recourante présente une pathologie
psychiatrique grave et chronique, affection constituant à l'évidence un
état mental anormal entrant dans le cadre d'une maladie mentale au sens
de l'art. 369 CC.
La recourante soutient qu'elle n'a pas besoin d'aide. La gestion
de ses revenus paraît toutefois compromise, puisqu'elle a une dette de
l'ordre de 5'000 fr. envers son médecin traitant et ne donne pas suite à
une demande de prestations complémentaires. Sa situation personnelle
s'est quant à elle péjorée en raison de la carence des soins apportés à sa
personne et à son logement, devenu insalubre. Le besoin spécial de
protection est donc également avéré dès lors que la recourante ne peut se
passer de soins et de secours permanents.
Une mesure plus légère telle qu'une curatelle serait inopérante
vu l'affection de la recourante et l'assistance personnelle qui lui est
nécessaire. Seule une mesure de tutelle provisoire est de nature à lui
apporter la protection dont elle a besoin durant l'enquête en interdiction la
concernant.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle
institue une tutelle provisoire en faveur d'Q., doit être confirmée.
7.En définitive, le recours interjeté par Q. contre le
maintien de son hospitalisation d'office et contre interdiction civile provi-
soire doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
-
15 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art 396 al. 2 in fine
CPC et 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :