Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeRodondi
Art. 369 al. 2 et 374 al. 2 CC; 380 al. 4, 388 et 393 al. 1 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par le N.________, à Moudon, contre la
décision rendue le 19 août 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ est née le 8 octobre 1969. Elle est légalement
domiciliée à Moudon, mais vit actuellement dans la rue.
Par lettre du 16 juillet 2008, les docteurs T.________ et
Y., respectivement chef de clinique et médecin assistant au
Service de psychiatrie communautaire (ci-après : PCO) du CHUV, Unité de
toxicodépendance, Centre Saint-Martin, ont adressé à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) une demande de privation
de liberté à des fins d'assistance et de mise sous tutelle de B.. Ils
ont indiqué que cette dernière, suivie dans leur centre depuis le 6
décembre 2007, souffrait d'un trouble psychiatrique important qui
compromettait clairement sa capacité de gérer ses affaires. Ils ont relevé
qu'elle avait été expulsée de son logement en raison de ses
comportements violents et hétéro-agressifs, refusait systématiquement de
venir à ses rendez-vous de consultation, tenant des propos menaçants, et
persistait à consommer de l'alcool de manière excessive alors qu'elle était
enceinte de sept semaines. Ils ont déclaré que son manque d'adhésion au
processus thérapeutique pourrait nécessiter un placement en institution.
Le 1
er
septembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) a informé B.________ qu'il avait décidé d'ouvrir une
enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à son
encontre.
Par courrier du 12 décembre 2008, le Centre Social Cantonal a
informé la justice de paix que depuis le mois d'octobre, il était dans
l'impossibilité d'assurer le suivi social et financier de B.________ dès lors
qu'elle ne s'était plus présentée. Il a en outre indiqué que son dossier avait
été transféré au Centre Social Régional de [...] le 15 octobre 2008.
Par correspondance du 5 mars 2009, la Municipalité de
Lausanne a déclaré renoncer à se prononcer quant à l'opportunité d'une
-
3 -
mesure tutélaire en faveur de B.________ faute de domicile lausannois de la
prénommée et d'informations permettant d'étayer un préavis.
Par lettre du 13 juillet 2009, les docteurs G.________ et
D., du Centre d'expertises du CHUV, ont signalé à la justice de paix
que B. ne s'était pas présentée à leurs convocations, qu'ils étaient
sans nouvelle d'elle et par conséquent dans l'impossibilité de procéder à
l'expertise.
Par courrier du 17 juillet 2009, le juge de paix a informé le PCO
qu'il était impossible d'ordonner une quelconque mesure tutélaire ou de
privation de liberté à des fins d'assistance à l'encontre de B.________ dans
la mesure où elle ne s'était pas présentée au Centre d'expertises du
CHUV, chargé de l'expertise. Il a déclaré qu'il envisageait de proposer à la
justice de paix de clore l'enquête civile la concernant et lui a imparti un
délai au 29 juillet 2009 pour se déterminer. Il a relevé que l'absence de
réaction de sa part serait considérée comme un retrait de son signalement
du 16 juillet 2008.
Par correspondance du 3 août 2009, les docteurs S.________ et
L., respectivement chef de clinique et médecin assistante au PCO,
ont indiqué au juge de paix que la situation de B. avait évolué de
manière suffisamment favorable pour qu'il ne soit plus nécessaire de
poursuivre l'enquête en interdiction civile. Ils ont relevé que l'enquête en
elle-même avait certainement contribué à cette stabilisation.
Par lettre du 11 août 2009, le juge de paix a informé le Centre
d'expertises du CHUV qu'il allait proposer à la justice de paix de clore
l'enquête civile contre B.________ et l'a invité à suspendre la poursuite de
l'expertise jusqu'à décision de l'autorité précitée.
Par décision du 19 août 2009, adressée pour notification le 9
novembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête
en interdiction civile instruite à l'égard de B.________ (I), renoncé à instituer
-
4 -
une mesure tutélaire en sa faveur (II) et laissé les frais à la charge de
l'Etat (III).
Par courrier du 21 août 2009, le N., a exposé à la
justice de paix que B. s'était établie à Moudon en juillet 2008, que
l'aide qui lui avait été fournie avait eu peu de succès, qu'elle avait été
expulsée de son appartement à fin juillet, qu'elle ne voulait pas reprendre
un autre domicile mais souhaitait retourner dans la rue et que son suivi
administratif posait problème puisqu'elle ne répondait à aucun courrier et
se présentait de manière aléatoire. Il a déclaré qu'une tutelle permettrait
de traiter les difficultés qui s'amoncelaient.
B.Le 19 novembre 2009, le N., a déposé une écriture
dépourvue de conclusions. Il a déclaré être étonné par le contenu de la
décision du 19 août 2009, la situation de B. ne s'étant pas
stabilisée depuis le début de l'enquête effectuée par la justice de paix, la
seule différence étant que sa grossesse ne s'était pas poursuivie. Il a
indiqué qu'il avait tenté un suivi depuis décembre 2008, mais qu'il n'avait
plus de nouvelles de l'intéressée, qui vivait à nouveau dans la rue, à
Lausanne. Il a exposé qu'elle était venue retirer son revenu d'insertion
pour la dernière fois le 18 août 2009 et qu'il ne savait pas de quoi elle
vivait ni comment elle se nourrissait. Il a informé que la porte de
l'appartement de B.________ avait dû être forcée par la police le 1
er
octobre
2009 en raison de fortes odeurs en émanant et que, l'appartement étant
totalement insalubre, une procédure d'expulsion avait été ouverte. Il a
ajouté que B.________ avait dû recevoir des soins à de nombreuses
reprises, mais que, comme elle ne remplissait jamais les déclarations
d'accident, son dossier était inextricable. Enfin, il a relevé qu'elle était
occasionnellement suivie par le Rel'Aids, une éducatrice de rue ainsi que
par le Centre Saint-Martin, à Lausanne.
Le 4 décembre 2009, dans le délai qui lui a été imparti en
application de l'art. 17 CPC, le N.________, a déposé une nouvelle écriture
dont il résulte qu'il a fait appel de la décision du 19 août 2009.
-
5 -
Dans son mémoire du 21 décembre 2009, le N., a
développé ses moyens et conclu à la réforme de la décision en ce sens
qu'une tutelle est instituée en faveur de B.. Il a notamment relaté
que cette dernière avait délaissé son appartement de Moudon depuis l'été
2009 et qu'elle passait ses journées à la place de la Riponne, se trouvant
dans un processus de marginalisation avancée. Il a relevé que le suivi des
frais de santé était difficile et que faute d'accomplir les démarches
administratives nécessaires, il y avait un important contentieux avec sa
caisse d'assurance, le service des ambulances et le CHUV au sujet de la
couverture des prestations consécutives à des malaises ou à des bagarres.
Il a informé que B.________ était en incapacité de travail depuis plusieurs
années, un suivi plus ou moins régulier étant assuré par le Centre de
Saint-Martin, qui soutenait la demande de mise sous tutelle. Il a ajouté que
B.________ était dans l'incapacité totale de s'occuper de ses affaires
administratives, qu'un soutien et des prestations lui étaient indispensables
et que la tâche nécessitait la mise en œuvre du Tuteur général. Le
N., a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture, dont
notamment un e-mail du 18 décembre 2009 de K., psychologue
assistant au PCO, dans lequel ce dernier a confirmé soutenir la mise sous
tutelle de B..
B. n'a pas déposé de mémoire dans le délai au 19
janvier 2010 imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.L'appel du N., est dirigé contre la décision de la justice
de paix refusant d'instituer une mesure tutélaire en faveur de B..
a) Selon l'art. 388 CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11), le retrait de la dénonciation ou de la
-
6 -
demande d'interdiction ne met pas fin à l'instance. La justice de paix peut
néanmoins renoncer à poursuivre l'enquête et rendre une décision de
classement. Dans les dix jours dès la notification de la décision de
classement, le Ministère public peut interjeter appel au Tribunal cantonal.
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas formellement rendu
de décision de classement consécutive à un retrait de dénonciation,
nonobstant la teneur de la lettre du PCO du 3 août 2009, mais un
jugement de refus d'interdiction civile pour le motif que l'évolution
favorable de B.________ ne nécessiterait plus de protection. De plus, si
dans son courrier du 3 août 2009 le PCO a déclaré qu'il n'y avait plus
matière à tutelle, il a dit exactement le contraire dans l'e-mail du 18
décembre 2009 de K., psychologue assistant, en soutenant la mise
sous tutelle de B..
b) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC, les jugements rendus
par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un
appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2
LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au
dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
Selon l'art. 369 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), les autorités administratives et judiciaires sont tenues de
signaler sans délai à l'autorité compétente tout cas d'interdiction qui
parvient à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans le cas particulier, le juge de paix a considéré que la
dénonciation émanait tant du PCO, selon la lettre de ce dernier du 16
juillet 2008, que du Centre Social Cantonal. Or, dans son courrier du 12
décembre 2008, cette autorité administrative cantonale a indiqué que le
dossier de B.________ avait été transmis au Centre Social Régional de [...].
Dans la suite de la procédure, c'est du reste uniquement cette entité
régionale, subordonnée au Centre Social Cantonal (art. 5 de la loi sur
l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003, RSV 850.051), qui s'est
-
7 -
manifestée. Dans ces circonstances, il y a lieu de reconnaître au Centre
Social Régional la qualité de dénonçant, donc d'appelant.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008, n° 80;
CTUT, 23 juin 2005, n° 94).
Interjeté en temps utile par le dénonçant, le présent appel est
recevable à la forme.
2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet
2004, n° 125).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les dénonciations à fin
d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les
demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la
justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
-
8 -
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, la procédure n'a manifestement pas été suivie,
l'audition des parties dénonçante et dénoncée n'ayant pas eu lieu,
l'expertise n'ayant pas été menée à terme et le préavis du Ministère public
n'ayant pas été recueilli.
-
9 -
L'absence de collaboration de la dénoncée, voire la difficulté
de la localiser, ne justifie pas de renoncer à une éventuelle mesure de
protection sans avoir recueilli au préalable toutes les preuves utiles
comme le prescrit l'art. 380 al. 1 CPC. En particulier, le juge de paix peut
décerner un mandat d'amener à l'encontre du dénoncé qui, bien que
régulièrement assigné, ne comparaît pas (art. 380 al. 4 CPC). Or, en
l'espèce, si la dénoncée est sans domicile fixe, elle fréquente cependant
parfois le Centre Saint-Martin et régulièrement les marginaux qui se
réunissent à la place de la Riponne. Son assignation par huissier
(art. 24 CPC) ou, en cas d'empêchement de celui-ci, en ayant recours à un
citoyen (art. 25 CPC), par exemple un policier, s'avère donc possible. En
outre, l'expertise psychiatrique de l'art. 374 al. 2 CC peut être ordonnée
contre la volonté de la personne concernée (ATF 110 IA 117, JT 1986 I
611). Son exécution doit cependant respecter le principe de la
proportionnalité (ATF 124 I 40 c. 3e). A cet égard, l'hospitalisation forcée
en vue d'expertise se justifie lorsque l'expertisé ne s'est jamais rendu aux
convocations médicales en dépit de nombreuses convocations. Le
dénoncé ne pourra toutefois être gardé que pour le temps minimum
nécessaire à l'expertise, une décision de l'autorité tutélaire étant
nécessaire si ce placement se prolonge au-delà de quelques jours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 380 CPC, p. 589).
Dans le cas particulier, la reprise de l'enquête se justifie
d'autant plus que l'affirmation, non motivée, des docteurs S.________ et
L.________ du PCO du 3 août 2009, selon laquelle la situation de B.________
ne nécessiterait plus de mesure de protection, est directement contredite
par les indications répétées du N.________, qui fait état d'une complète
marginalisation, de problèmes de santé et de lourdes difficultés
administratives et de gestion.
Il convient par conséquent d'annuler la décision entreprise et
de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle procède à une
enquête en interdiction civile conformément aux exigences de la
procédure.
-
10 -
3.En définitive, l'appel de N.________, doit être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour qu'elle
procède dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause retournée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour qu'elle procède dans le sens
des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 février 2010
-
11 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.,
-Mme B.,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :