Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par E., à [...], et
A.S., à [...], contre la décision rendue le 19 mai 2011 par la Justice
de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant
B.S.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 14 février 2011, le Dr B.________ a signalé à la Justice de
paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut la situation de B.S., né
le 23 janvier 1923. Il a requis une mise sous tutelle de son patient, pour
des raisons de santé et de démence importante, avec l'appui de l'épouse
et des enfants de l'intéressé. Il a préconisé que l'épouse de son patient,
A.S., soit désignée en qualité de tutrice.
Le 21 février 2011, le Dr B.________ a précisé que les tests
cognitifs et intellectuels effectués auprès de B.S.________ montraient un
net déficit de toutes ses capacités mentales à un degré très avancé qui ne
lui permettaient plus de signer des papiers de valeur et qu'il présentait en
outre une désorientation avancée dans l'espace et le temps. Le Dr
B.________ a fait valoir que seule la mesure tutélaire proposée était
envisageable.
Le 23 février 2011, le médecin précité a exprimé le souhait de
la famille de retirer sa demande de mesure tutélaire en faveur de
B.S..
Le 8 mars 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut a entendu A.S.. B.S., bien que régulièrement
convoqué, ne s'est pas présenté. Son épouse a indiqué qu'il n'était plus
capable de discernement. A.S. a expliqué avoir été hospitalisée
pendant une longue période, durant laquelle l'état de santé de son mari
s'était fortement dégradé, être désormais de retour à domicile et pouvoir
s'occuper de son époux. Elle a précisé que si une mesure tutélaire devait
être instituée, elle serait disposée à être désignée pour ce mandat, ses
quatre enfants étant domiciliés à l'étranger et ne pouvant assumer cette
charge. Elle a exposé qu'elle et son époux vivaient de leur fortune et
qu'une fiduciaire s'occupait de la gestion de leurs affaires.
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Le même jour, le juge de paix a décidé l'ouverture d'une
enquête en interdiction civile à l'encontre de B.S.________.
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Le 18 mars 2011, le Dr B.________ a confirmé son rapport du
21 février 2011 et précisé que A.S.________ était orientée dans l'espace et
le temps, qu'elle ne présentait pas de troubles cognitifs et qu'elle était en
mesure de prendre des décisions concernant les affaires financières du
couple.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la justice
de paix du 19 mai 2011, A.S.________ ne s'y est pas présentée.
Par courriel du même jour à la justice de paix, E.________ a fait
valoir que sa mère n'avait pas reçu la convocation, qu'elle était âgée de
84 ans et qu'elle ne parlait que peu le français. Elle a indiqué que sa mère
souhaitait une tutelle pour son époux B.S., celui-ci souffrant d'une
démence avancée et la situation s'aggravant de plus en plus.
Interpellée par le juge de paix, E. a expliqué dans un
courrier du 14 juin 2011, que son père était incapable de se déplacer seul,
de faire des achats ou de conclure des contrats. Elle a précisé que malgré
sa démence, il était capable d'apposer sa signature sur des documents
dont il ne comprenait pas le contenu ou de faire entrer dans sa maison des
personnes étrangères. C'était afin de le protéger de telles actions et au vu
de l'état de santé de sa mère qu'une demande de mesure tutélaire avait
été formulée.
Par décision faisant suite à la séance du 19 mai 2011, envoyée
pour notification aux parties le 15 septembre 2011, la Justice de paix du
district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment institué une mesure de
curatelle combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur
d'B.S.________ (I) et nommé Me L.________ en qualité de curateur
d'B.S.________, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels du
pupille et à le représenter auprès des tiers en cas de besoin (II).
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B.Par acte du 21 septembre 2011, E.________ a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il
n'est pas instauré de mesure tutélaire en faveur de son père B.S..
La recourante a développé ses moyens par mémoire du 17
octobre 2011.
C.Par acte du 10 octobre 2011, reçu par la justice de paix le 17
octobre 2011, A.S. a également recouru contre cette décision.
Interpellée sur l'apparente tardiveté de son recours,
A.S.________ s'est déterminée par écriture du 26 octobre 2011.
A.S.________ s'est encore exprimée par courrier du 14
novembre 2011.
E n d r o i t :
1.Les recours sont dirigés contre une décision de l'autorité
tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme
des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
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jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT
14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art.
489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, un recours a été interjeté en temps utile par la
fille du pupille, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue dès lors
qu'elle fait valoir l'intérêt de son père (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est
recevable à la forme, nonobstant l'absence de conclusions prises par la
recourante, dès lors que les griefs articulés sont suffisamment explicites
pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC). Le mémoire de
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recours, déposé dans le délai imparti à cet effet, est également recevable
(art. 496 al. 2 CPC-VD).
c)A.S.________ a également formé recours contre cette décision
par écriture du 10 octobre 2011. La décision du 19 mai 2011 lui ayant été
notifiée le 10 septembre 2011, son écriture paraît tardive, raison pour
laquelle le Président de la cour de céans lui a imparti un délai pour fournir
toutes explications utiles sur cette apparente tardiveté. A.S.________ s'est
déterminée par écriture du 26 octobre 2011.
Le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché
d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD). En l'espèce, la
question de savoir si A.S.________ a été empêchée d'agir par force majeure
peut rester ouverte. En effet, E.________ indique qu'elle agit en accord avec
sa mère et les griefs formulés dans les deux recours se recoupent. La
question de la recevabilité du recours de A.S.________ peut donc demeurer
indécise.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et
conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
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des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Par
intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé.
b) En l'espèce, le pupille était domicilié à [...] lorsque l'autorité
tutélaire a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son
encontre, de sorte que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut était compétente pour prendre la décision querellée (art. 396 al.
1 CC).
Le juge de paix a procédé à l'audition de A.S.________ lors de
son audience du 8 mars 2011 et requis du dénonçant, médecin traitant de
B.S., un avis circonstancié sur son état de santé et sur
l'opportunité d'instituer une mesure de curatelle en faveur du dénoncé.
Celui-ci, manifestement incapable de discernement, n'a pas pu être
entendu. Bien que régulièrement convoquée, A.S. ne s'est pas
présentée à l'audience de la justice de paix du 19 mai 2011. Elle a
toutefois pu fait valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit
d'être entendue a été respecté vu le plein pouvoir d'examen de la cour de
céans.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.Les recourantes contestent l'utilité d'une mesure de curatelle
en faveur de B.S.. Elles font valoir que la demande de mesure
tutélaire est intervenue à une période où A.S. était hospitalisée et
où il fallait protéger le dénoncé contre des actes irresponsables de sa part.
Les recourantes expliquent que l'état mental de B.S.________ s'est
détérioré à tel point qu'il n'est même plus capable d'apposer sa signature
sur un document, de sorte que ce risque est écarté, et que A.S.________ est
en pleine possession de ses capacités mentales et physiques. Elles
précisent que A.S.________ gère de manière efficace et depuis plusieurs
années la situation financière du couple, aidée par sa fiduciaire et des
banquiers de confiance.
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a) Aux termes de l'art 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle lorsque, notamment, une personne est incapable
de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait
lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une
curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une
personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son
patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation
d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier
que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des
causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que
l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un
représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance
plus importante (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
éd., 2001, nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092,
pp. 409 et 410). La curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée
pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871 a, p. 342) Dans un tel cas, la
mission du curateur est formulée en termes généraux qui permettent
d'apporter à la personne assistée l'aide personnelle et administrative dont
elle a besoin (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1135, p. 425; Stettler,
Représentation et protection de l'adulte, 4
ème
éd., n. 284, p. 139; Riemer,
Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, RDT 1982, pp. 121 ss, spéc. pp. 126-
127).
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b) En l'espèce, selon le rapport du Dr B.________ du 21 février
2011, les tests cognitifs et intellectuels effectués auprès de B.S.________
montrent un net déficit de toutes ses capacités mentales à un degré très
avancé qui ne lui permettent plus de signer des papiers de valeur. Il
présente également une désorientation avancée dans l'espace et le
temps. Lors de son audition le 8 mars 2011, A.S.________ a reconnu la
gravité de l'état de santé de son mari. E.________ a également exprimé ses
inquiétudes face à la démence de son père et aux conséquences possibles
de son incapacité de discernement.
Au vu de ce qui précède, il est patent que le pupille n'est plus
en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, de désigner
valablement un représentant et de surveiller le travail de celui-ci, ce que
les recourantes ne contestent d'ailleurs pas. La mesure de curatelle
combinée instaurée par les premiers juges est donc adéquate et
proportionnée.
c)E.________ conteste la désignation d'un tiers avocat en qualité
de curateur. Son opposition devra être examinée par l'autorité tutélaire.
La capacité de A.S.________ de gérer les affaires du couple, comme elle l'a
fait par le passé, devra le cas échéant être prise en compte par la justice
de paix dans le cadre de cette opposition.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée, réserve étant faite du sort de l'opposition formée par E.________
à la désignation de Me L.________ en qualité de curateur de son père.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28
septembre 2010).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée, réserve étant faite du sort de
l'opposition formée par E.________ à la désignation de Me
L.________ en qualité de curateur de B.S.________.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 21 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme E.,
-Mme A.S.,
-M. L.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :