Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 388 al. 3, 392 ch. 1, 393 ch. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à [...], et D., à
[...], contre la décision rendue le 27 août 2009 par la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois instituant une curatelle combinée en faveur
du prénommé.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par lettre du 16 juillet 2009, les Dr S. Rochat et S. Eyer, et la
Dresse D. Bersier, respectivement médecin-associé, chef de clinique et
médecin assistante auprès du Centre universitaire de traitements et
réadaptation Sylvana (ci-après : CUTR), ont fait part au Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois de leurs inquiétudes concernant la situation
de D., né le 24 août 1932 et domicilié à Chavannes-près-Renens,
et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de celui-ci. A cette
occasion, les médecins prénommés ont exposé en substance que
D., d'origine tchèque, séjournait au CUTR depuis le 18 mai 2009,
qu'il présentait une probable démence modérément avancée ensuite de
plusieurs accidents vasculaires cérébraux et une dépendance à l'alcool,
que cette atteinte cognitive avait d'importantes répercussions sur son
niveau d'autonomie, qu'il était dépendant dans la réalisation de toutes les
activités de la vie quotidienne et qu'il acceptait tacitement de vivre dans
un établissement médico-social. Les médecins ont ajouté que D.________
n'avait plus sa capacité de discernement quant au choix de son lieu de vie,
qu'il n'avait plus les capacités intellectuelles requises pour comprendre et
apprécier sa situation actuelle et qu'un ami lui apportait déjà son aide
pour la gestion de ses affaires administratives et financières.
Lors de son audience du 27 août 2009, la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de D., qui ne
s'est pas clairement opposé à l'institution d'une mesure tutélaire en sa
faveur. Le dénoncé était accompagné de [...], infirmière auprès du CUTR,
qui a déclaré que, selon les médecins, D. ne disposait pas de son
complet discernement. Egalement entendu, F.________ a expliqué que son
ami ne pouvait pas écrire, qu'il gérait les paiements de celui-ci depuis son
propre compte, qu'il n'avait pas de procuration, que les médecins se trom-
paient, qu'il ne fallait pas instituer de mesure tutélaire en faveur de
D.________ et qu'il ne voulait pas être nommé curateur de celui-ci.
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Par décision du même jour, communiquée le 2 septembre
2009, la justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment
institué une mesure de curatelle combinée, à forme des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 du Code civil, en faveur de D.________ (I) et nommé Z.,
avocat-stagiaire à Lausanne, en qualité de curateur (II).
B.Par acte d'emblée motivé du 12 septembre 2009, D. et
F.________ ont recouru contre cette décision, contestant le lieu de vie
actuel du pupille et s'opposant à la désignation de Z.________ en qualité de
curateur.
D.________ et F.________ n'ont pas déposé de mémoire ampliatif
dans le délai qui leur a été imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210).
a)Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle
est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la
procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
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CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21
mai 2003, n
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115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005, n
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ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2).
Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de
la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il
faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. Si l'on se réfère à la
procédure d'interdiction, seules ces personnes doivent obligatoirement
être entendues (CTUT, 12 août 2004, n
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151). D'autres personnes peuvent
l'être si leur audition est jugée utile. Il n'y aucune raison de considérer que
pour une mesure moins contraignante, telle que la curatelle, la justice de
paix ait l'obligation d'entendre davantage de personnes.
b) En sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de D., la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour
rendre la décision querellée (art. 376 al. 1 CC). Le dénoncé et une
infirmière du CUTR, dénonçant, ont été entendus par l'autorité tutélaire le
27 août 2009 au sujet de l'institution d'une éventuelle curatelle en faveur
de D.. La décision est ainsi formellement correcte.
3.a) Aux termes de l'art. 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue
une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas
prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant.
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Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue
d’instituer une curatelle, lorsque, notamment, un individu est incapable de
gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu
cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle
de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne
sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une
partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se
justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité
de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes
mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant
droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un représentant et
qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001,
nn. 1106 ss, pp. 415 ss).
Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de
représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur
les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC; on peut alors parler de curatelle
combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092,
pp. 409 et 410).
b)En l'espèce, il résulte du courrier adressé le 16 juillet 2009 au
juge de paix par les médecins du CUTR que D.________ présente une
probable démence modérément avancée ensuite de plusieurs accidents
vasculaires cérébraux et une dépendance à l'alcool, et qu'il n'est plus en
mesure de gérer seul ses affaires financières et ses intérêts, ne disposant
plus d'autonomie dans la réalisation de toutes les activités de la vie quoti-
dienne et ne disposant plus de toutes ses capacités intellectuelles. Dans
ces conditions, la mesure de curatelle combinée instituée apparaît bien-
fondée et proportionnée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les
recourants. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise.
c) Les recourants font valoir que, contrairement à ce qu'ont
retenu les premiers juges, F.________ est disposé à accepter le mandat de
curatelle de D.________. Il s'agit en réalité d'une opposition à la nomination
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du curateur actuel désigné par la décision querellée qui doit être traitée à
titre préalable par la justice de paix (art. 388 al. 3 CC), à laquelle la cause
doit être renvoyée.
Les recourants exposent enfin leur point de vue en ce qui
concerne le lieu de vie du pupille en institution, qui ne devrait pas être
géographiquement trop éloigné du domicile de F.________ avec qui le
pupille entretient des relations d'amitié. Cette argumentation ne remet
cependant pas en cause la décision attaquée, laquelle se borne à instaurer
une curatelle et ne prive pas le pupille du choix de sa résidence.
4.En définitive, le recours interjeté par D.________ et F.________
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la cause étant
renvoyée à la justice de paix pour qu'elle traite l'opposition formée par
F.________ et D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de
curateur de ce dernier.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois pour traiter l'opposition formée par F.________ et
D.________ à la désignation de Z.________ en qualité de curateur
de ce dernier.
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IV. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 23 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-M. F.,
-Me Z.________, avocat-stagiaire,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :