Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffière:MmeBertholet
Art. 273 ss CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.E., aux Acacias (GE),
contre la décision rendue le 25 avril 2012 par la Justice de paix du district
de La Broye-Vully dans la cause concernant l'enfant B.E..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.A.E.________ et P.________ sont les parents de B.E., né le
[...] 2002. Ils se sont mariés le 1
er
février 2002 et se sont séparés en
novembre 2003.
Par ordonnance de mesures préprovisoires du 20 novembre
2003, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève a attribué
la garde sur l'enfant B.E. à sa mère, réservé au père un droit de
visite qui s'exercerait en foyer à raison d'un après-midi tous les quinze
jours et instauré une curatelle de surveillance de l'exercice du droit de
visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du
12 mai 2004, le Tribunal de première instance de Genève a attribué la
garde de l'enfant prénommé à sa mère, réservé au père un droit de visite
qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les époux, dans un premier
temps, à raison d'une journée et d'une demi-journée par semaine à
l'exclusion de la nuit, puis, dès qu'il aurait trouvé un logement lui
permettant d'accueillir son fils, à raison d'un week-end sur deux, une
demi-journée par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires, et
confirmé l'instauration d'une curatelle de surveillance et organisation du
droit de visite. Il ressort de ce jugement que, selon un rapport d'évaluation
établi le 17 février 2004 par le service de protection de la jeunesse
genevois, la mère décrivait son époux comme un bon père aimant son fils
et pouvant s'en occuper. Elle était favorable à un très large droit de visite,
mais, craignant notamment que le père emmène l'enfant au Soudan,
souhaitait un droit de visite organisé et cela avec l'aide d'un tiers. Il
résulte également de ce jugement que le père exerçait une activité
indépendante de sculpteur sur bois, dont il ne tirait aucun revenu, que,
dès octobre 2003, il était employé en qualité d'aide-technicien dans un
théâtre, à un taux d'activité équivalant environ à un mi-temps, et qu'il
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3 -
avait conscience d'avoir à augmenter son revenu, sans toutefois chercher
un autre emploi.
Par jugement sur mesures provisoires du 22 juin 2006, le
Tribunal de première instance de Genève a attribué la garde de l'enfant à
sa mère, réservé au père un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord
contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, le samedi ou le
dimanche, de 13h00 à 18h00, et confirmé l'instauration d'une curatelle de
surveillance et organisation du droit de visite. Dans sa motivation,
l'autorité judiciaire a considéré que l'enfant n'avait jamais passé la nuit au
domicile de son père, lequel n'avait pas démontré avoir fait le nécessaire
pour se procurer le matériel indispensable lui permettant d'accueillir son
fils dans de bonnes conditions durant le week-end, de sorte qu'il ne
paraissait pas raisonnable de lui confier l'enfant, sans transition, pour le
week-end. Le Tribunal de première instance a également retenu que le
père se prévalait d'un statut d'artiste, qui ne lui rapportait toutefois pas le
moindre revenu, qu'il n'avait ni démontré, ni même allégué, avoir effectué
des démarches concrètes pour trouver un emploi, ce qui ne l'avait pas
empêché d'effectuer récemment plusieurs voyages, de longue durée, au
Soudan.
Par jugement du 11 janvier 2007, le Tribunal de première
instance de Genève a prononcé le divorce des parties, attribué l'autorité
parentale et la garde de l'enfant à sa mère, réservé au père un droit de
visite qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, à raison
d'un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13h00 à 18h00, et
confirmé l'instauration d'une curatelle de surveillance et organisation du
droit de visite. Dans ses motifs, le Tribunal de première instance a
considéré que l'enfant n'avait eu que des contacts irréguliers avec son
père et n'avait jamais passé la nuit à son domicile. Compte tenu du fait
que l'enfant, encore en bas âge, n'était pas habitué à demeurer seul avec
son père, il ne paraissait pas conforme à son intérêt de fixer un droit de
visite usuel. Par ailleurs, l'autorité judiciaire a constaté que le statut
d'artiste du père ne lui rapportait toujours pas de revenu et qu'il n'avait ni
démontré, ni même allégué, avoir effectué des recherches d'emploi.
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4 -
Le 1
er
septembre 2009, P.________ a quitté Genève pour établir
son domicile à Cudrefin, où elle réside avec son fils B.E..
Le 8 septembre 2010, le Service de protection des mineurs de
Genève a informé le Tribunal tutélaire qu'A.E. était très irrégulier
dans son droit de visite et qu'il souhaitait pouvoir l'organiser en dehors de
tout jugement. Le Service a indiqué qu'il était d'avis que, compte tenu du
conflit relatif aux relations personnelles entre les parents, la mesure
tutélaire en faveur de B.E.________ ne pouvait être levée et, constatant que
la mère de l'enfant avait déménagé à Cudrefin, a requis le transfert du for
de cette mesure.
Sur requête du Tribunal tutélaire de Genève du 30 septembre
2010, la Justice de paix du district de La Broye-Vully a, par décision du 11
novembre 2010, accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle
de surveillance des relations personnelles instituée le 11 janvier 2007 en
faveur de B.E.________ et nommé le Service de protection de la jeunesse
(ci-après: SPJ) en qualité de curateur.
Par courrier daté du 12 janvier 2011, A.E.________ s'est plaint
auprès de la Justice de paix qu'il ne voyait pas suffisamment son fils et
que la mère de ce dernier tendait à les séparer. Il a indiqué que d'autres
membres de sa famille souhaiteraient voir son enfant et requis
l'élargissement de son droit de visite.
Le 3 octobre 2011, le SPJ a indiqué à la Justice de paix qu'il
établissait un calendrier des visites tous les trois mois depuis janvier 2011.
Il a relevé qu'A.E.________ respectait le planning, mais qu'il réclamait un
droit de visite élargi et utilisait toutes les voies juridiques pour y parvenir,
par exemple en s'adressant à la Présidente de la Confédération.
Le 19 décembre 2011, le SPJ a adressé à la Justice de paix le
bilan périodique concernant l'enfant B.E.________ établi le 16 décembre
précédent par l'assistante sociale en charge du dossier. Il ressort de ce
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rapport d'évaluation que les parents ont toujours pu s'entendre pour que
le père exerce son droit de visite deux demi-journées par mois, que le père
ne respectait pas toujours son droit de visite, mais que, selon les dires de
la mère, il aurait des attitudes adéquates envers son fils. Le SPJ a relevé
qu'A.E.________ portait régulièrement des accusations contre son ex-
épouse et ressassait le passé en sa présence en se montrant agressif. Le
SPJ a indiqué que, lors de son entretien du 28 février 2011 avec le père,
celui-ci s'était montré particulièrement revendicatif et se posait en victime
du système judiciaire suisse qu'il qualifiait d'injuste et que, lors de leur
appel téléphonique du 25 mai suivant, il avait tenu des propos agressifs et
injurieux et avait ensuite envoyé plusieurs emails irrespectueux envers le
SPJ et l'assistante sociale en charge du dossier. En dépit des difficultés
relationnelles encore présentes entre les parents, le SPJ a déclaré avoir pu
observer, au cours de l'année écoulée, qu'ils se montraient suffisamment
compétents et conciliants s'agissant de l'organisation du droit de visite et
a proposé de renoncer au renouvellement de la mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles.
Le 16 janvier 2012, le SPJ a complété son rapport d'évaluation
en indiquant que, lors de son entretien téléphonique du même jour avec
P., celle-ci avait confirmé qu'A.E. n'avait jamais dirigé son
agressivité contre son fils et que ce dernier était présent lorsque son ex-
époux portait des accusations à son encontre. Le SPJ a en outre relevé que
les parents avaient trouvé un accord quant au droit de visite, accord qui
vaudrait jusqu'à la fin du mois de mars 2012 et selon lequel le père
pouvait avoir son fils auprès de lui tous les derniers week-ends du mois.
Le 18 février 2012, P.________ a indiqué à la Justice de paix
qu'elle souhaitait être entendue dans le cadre d'une éventuelle
confirmation du mandat de curatelle.
Par courrier du 16 mars 2012, rédigé en anglais, A.E.________ a
remis à la Justice de paix un courrier, daté de 2004 et rédigé par la
grand-mère de P.________, qu'il estimait avoir influencé sa vie entière. Il a
indiqué que son problème était d'être un père sans droit sur son fils. Il a
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requis l'élargissement de son droit de visite à la moitié des vacances
scolaires et relevé que son fils avait de la famille au Soudan où il devait se
rendre pour la visiter.
Le 25 avril 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition des
deux parents. A.E.________ a déclaré qu'il ne voyait son fils qu'une journée
par mois et jamais les jours de fêtes, tant chrétiennes que musulmanes.
P.________ s'est déclarée favorable à l'extension du droit de visite et a
proposé qu'il soit exercé du vendredi soir au dimanche soir. Elle a exposé
que le père s'était conformé au planning du SPJ, sous réserve de deux
week-ends, que son fils rentrait souvent très épuisé de ses visites, mais
qu'il était content d'aller voir son père, qu'il n'y avait aucun problème
entre eux et que son fils n'était ni en danger ni maltraité chez son père.
Sur la question des vacances, A.E.________ a fait valoir que, dans la mesure
où la mère avait pu partir sur l'Ile Maurice avec B.E., il avait
également le droit de se rendre au Soudan avec lui pour qu'il puisse y
rencontrer sa famille qui vit à Khartoum. Pour sa part, P. n'était sur
le principe pas opposée à ce que son fils passe des vacances avec son
père pour autant que certaines mesures d'hygiène et activités soient
respectées. Elle a exposé n'avoir jamais discuté de la question des
vacances avec le père, avec qui la communication se révélait impossible,
de sorte que leur organisation devrait être gérée par le SPJ. S'agissant en
revanche de vacances au Soudan, P.________ a déclaré y être opposée,
compte tenu de ses relations difficiles avec le père et du fait qu'elle
n'aurait dès lors plus de contact avec son fils. Elle a ajouté qu'elle avait
reçu des emails de menaces du père pour diverses raisons, que le Soudan
était un pays en situation difficile et qu'elle n'avait pas confiance.
A.E.________ a relevé qu'il n'était pas responsable du manque de confiance
de la mère à son égard et précisé qu'il ne partirait pas un mois, mais une
semaine ou dix jours. Il a déclaré que le Soudan était soumis à la loi
islamique, que son fils était musulman, ce qui a été contesté par la mère,
et qu'en tant qu'étranger il n'était pas soumis au droit suisse. Lors de
l'audience, les deux parents se sont déclarés favorables au
renouvellement de la mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles et au maintien du SPJ en qualité de curateur.
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Par décision du 25 avril 2012, communiquée à A.E.________ le 4
mai 2012, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en
faveur de l'enfant B.E.________ (I), nommé le SPJ en qualité de curateur de
l'enfant prénommé à charge pour lui d'assurer la surveillance des relations
personnelles, en procédant en particulier aux entretiens avec les parents
pour fixer les modalités pratiques des visites, aux entretiens avec l'enfant,
à l'établissement et à la gestion d'un calendrier et à l'établissement d'un
rapport intermédiaire et d'un rapport final (II), limité le mandat du SPJ à
une année (III), mis à la charge des parents, chacun par moitié,
l'émolument fixé par le SPJ (IV), rappelé aux parents que si
l'accomplissement du mandat nécessitait d'autres interventions du SPJ que
celles mentionnées sous chiffre II, elles seraient facturées en sus de
l'émolument mentionné au chiffre IV (V), dit que le droit de visite
d'A.E.________ sur son fils s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi
18h00 au dimanche 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se
trouve et de le ramener chez sa mère (VI), chargé le SPJ d'étendre
progressivement le droit de visite susmentionné à la moitié des vacances
scolaires (VII), refusé d'autoriser A.E.________ à emmener son fils au
Soudan (VIII) et mis les frais de la décision, arrêtés à 300 fr., à la charge
des parents, chacun par moitié (IX). Dans sa motivation, l'autorité tutélaire
a considéré, s'agissant d'éventuelles vacances du père et son fils au
Soudan, que la situation politique et sociale dans cet Etat était instable,
qu'un risque d'enlèvement de l'enfant ne pouvait être exclu, le retour de
l'enfant ne pouvant être assuré si le père devait rester avec lui au Soudan,
que ce danger, même abstrait, était suffisant pour être pris en
considération, compte tenu des différends entre les parents et du centre
d'intérêt de l'enfant en Suisse, et que, celui-ci n'ayant encore passé
aucunes vacances avec son père, un séjour à l'étranger serait prématuré.
B.Par acte du 10 mai 2012, rédigé en anglais, A.E.________ a
recouru contre la décision précitée, sans énoncer ses conclusions.
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Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a adressé à la
Cour de céans une traduction en français de son acte de recours, sans
toutefois préciser la teneur de ses conclusions. On comprend néanmoins
qu'il conteste le refus des premiers juges de l'autoriser à emmener son fils
au Soudan (cf. chiffre VIII du dispositif). Il a fait valoir que sa paternité lui
donnait le droit "total" de faire visiter le Soudan à son fils et que sa famille
avait le droit d'embrasser un des siens. Il a reproché au Juge de paix
d'avoir eu une attitude hostile et agressive à son égard, d'avoir fondé son
jugement sur sa religion et ses origines et d'avoir mentionné que le
Soudan restait une zone de guerre.
Aucun mémoire complémentaire n'a été déposé par le
recourant.
Par courrier du 18 juin 2012, P.________ a indiqué à la Justice de
paix que, depuis la reddition de sa décision du 25 avril 2012, des faits
nouveaux s'étaient produits et lui faisaient craindre qu'une extension du
droit de visite soit malsaine pour son fils. Elle a requis la modification du
droit de visite tel que fixé dans la décision précitée (cf. chiffre VI et VII du
dispositif).
Le 28 juin 2012, considérant qu'il s'agissait d'une nouvelle
requête fondée sur des faits postérieurs à la décision querellée, le vice-
président de la Cour de céans a retourné le courrier précité à la Justice de
paix comme objet de sa compétence.
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E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité
tutélaire rendue dans le cadre de mesures de protection de l'enfant et
fixant les modalités du droit de visite d'un père sur un enfant mineur, dont
l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère.
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'article 420 al. 2 CC est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par
analogie). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]),
qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); il s'exerce par acte écrit, devant
la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Lorsqu'elle est saisie du recours non contentieux de l'art. 420
al. 2 CC, la Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père du
mineur concerné qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662) et dont
la traduction en langue française a été produite dans le délai imparti à cet
effet, est recevable à la forme. L'écriture de la mère de l'enfant datée du
18 juin 2012 portant sur des faits postérieurs à la décision entreprise a été
traitée comme une nouvelle requête et transmise à la Justice de paix
comme objet de sa compétence.
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10 -
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de
nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, nn. 3 et
4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre des mesures de protection de l'enfant (art. 315 al. 1 CC), de
même que pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations
personnelles (art. 275 al. 1 CC). Celui-ci correspond en principe au
domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1
CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione
loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, l'enfant B.E.________ est domicilié à Cudrefin chez
sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale. La Justice de paix du
district de La Broye - Vully, qui a accepté par décision du 11 novembre
2010 le transfert en son for de la mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles instituée le 11 janvier 2007 en faveur de l'enfant
prénommé, était donc compétente pour rendre la décision querellée.
Le recourant et la mère de l'enfant ont été entendus par la
Justice de paix le 25 avril 2012; le droit d’être entendu des parties a par
conséquent été respecté.
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La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.a) Le recourant reproche à l'autorité de première instance de
lui avoir refusé l'autorisation d'emmener son fils au Soudan.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un
droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5 et les références citées).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC).
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de
l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale.
Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que
ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le
retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et
ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs
des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites
supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 c. 3b, JT 1998 I 46; ATF 120 II
229 c. 3b/aa et les références citées). Le refus ou le retrait du droit aux
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12 -
relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 précité c.
3c ; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009, n° 78, p.
786).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5).
Le bénéficiaire du droit de visite viole ses obligations s'il
profite de la présence de l'enfant pour l'enlever (ATF 122 III 404 précité c.
4c/aa; TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 c. 2.2, in FamPra.ch 2003, n°
131, p. 954; CTUT 16 août 2010/148 c. 3a; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 719 et note infrapaginale
1582, pp. 421 s.). Un risque abstrait d'enlèvement ne suffit pas pour
justifier des limitations du droit de visite (TF 5C.133/2003 du 10 juillet
2003 précité c. 2.2; TF 5C.176/2002 du 8 novembre 2002 c. 5.1, in
FamPra.ch 2003, n° 59, p. 449). En revanche, des mesures appropriées
doivent être prises (dépôt des papiers d'identité ou droit de visite
accompagné) lorsqu'il existe un danger concret d'enlèvement. Le retrait
du droit aux relations personnelles, qui ne peut être qu'un ultime recours,
suppose l'impossibilité de parer au risque par un aménagement particulier
des relations personnelles (TF 5C.133/2003 du 10 juillet 2003 précité c.
2.2; Meier/Stettler, op.cit., note infrapaginale 1582, pp. 421 s.).
c) En l'espèce, l'enfant B.E.________ est né en décembre 2002.
Ses parents, dont le mariage a été célébré en février 2002, se sont
séparés en novembre 2003. Leur séparation a d'abord été réglée par le
jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 12 mai
2004, qui prévoyait notamment que le recourant exercerait son droit de
visite, dans un premier temps, soit jusqu'à ce qu'il ait trouvé un logement
lui permettant d'accueillir son fils, une journée et une demi-journée par
semaine, à l'exclusion de la nuit, puis, un week-end sur deux, une demi-
journée par semaine et pendant la moitié des vacances scolaires. Dès
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13 -
l'ouverture de la procédure en divorce, son droit de visite a été restreint à
un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 13h00 à 18h00,
compte tenu des contacts irréguliers entre l'enfant et son père et du fait
que celui-ci n'avait pas fait les démarches nécessaires pour se procurer le
matériel indispensable lui permettant d'accueillir son fils durant le week-
end. Le 11 janvier 2007, le divorce des parties a été prononcé et le droit
de visite du recourant maintenu à un week-end sur deux, le samedi ou le
dimanche, de 13h00 à 18h00.
Il ressort du bilan périodique établi le 16 décembre 2011 par le
SPJ que les parents ont toujours pu s'entendre pour que le recourant
exerce son droit de visite deux demi-journées par mois. Si le rapport
d'évaluation fait état du comportement accusateur et agressif du
recourant à l'égard de son ex-épouse, même en présence de l'enfant, et
de ses propos agressifs et injurieux, ainsi que d'emails irrespectueux à
l'encontre du SPJ et de l'assistante sociale en charge du dossier, il apparaît
également que le recourant a des attitudes adéquates et dépourvues
d'agressivité envers son fils, ce qui a été confirmé le 16 janvier 2012 par la
mère au SPJ (cf. courrier du 16 janvier 2012 du SPJ). Lors de l'audience du
25 avril 2012, P.________ a déclaré que le recourant s'était conformé au
planning du SPJ, sous réserve de deux week-ends, que son fils était
content d'aller voir son père, qu'il n'y avait pas de problème entre eux et
que l'enfant n'était pas en danger ou maltraité chez lui. Lors de cette
audience, les deux parents se sont au surplus déclarés favorables à
l'élargissement du droit de visite du recourant. Dans ce contexte, il y a lieu
de considérer qu'en dépit de leurs difficultés relationnelles, le
développement de B.E.________ ne paraît nullement compromis par
l'exercice du droit de visite du recourant et que son élargissement est
dans l'intérêt de l'enfant. La décision de la Justice de paix étendant
l'exercice de ce droit à un week-end sur deux du vendredi 18h00 au
dimanche 18h00 est dès lors justifiée et peut être confirmée. Il en va de
même, une fois le droit de visite d'un week-end sur deux éprouvé, de
l'extension progressive du droit aux vacances, confiée au SPJ, compte tenu
des difficultés, voire de l'absence, de communication entre les deux
parents.
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14 -
Demeure la question d'éventuelles vacances du recourant
avec son fils au Soudan. Depuis 2011, le recourant manifeste son souhait
d'emmener son enfant visiter sa famille au Soudan. P.________ s'y oppose,
n'ayant aucune confiance envers le recourant et craignant de perdre le
contact avec son fils compte tenu de ses relations difficiles avec le père.
Certes, on doit admettre que le recourant s'occupe bien de son
fils, qu'il exerce désormais régulièrement son droit de visite, selon les
dires de la mère de l'enfant, et que le séjour envisagé par le recourant ne
dépasserait pas une dizaine de jours. En outre, il ne ressort pas du dossier
qu'il ait proféré, même par le passé, de quelconques menaces
d'enlèvement.
Cela étant, il y a lieu de constater que le conflit entre les deux
parents est important. Il résulte des divers courriers du recourant que
celui-ci en veut à son ex-épouse, ainsi qu'à la famille de cette dernière, à
qu'il reproche d'avoir par le passé influencé sa vie entière. Outre ces
tensions, l'attitude du recourant est très revendicatrice à l'égard du
système judiciaire suisse qu'il considère comme injuste. Par ailleurs, le
recourant estime ne pas être soumis au droit suisse, mais à la loi
islamique. Dans ce contexte, on ne saurait exclure que la requête du
recourant visant à l'autoriser à se déplacer au Soudan à l'occasion du droit
de visite, notamment pour présenter son fils à sa famille, ne tende en
réalité à lui permettre de déplacer de manière durable et illicite son
enfant, pour le faire vivre dans un autre pays, loin de sa mère et de sa
famille maternelle. Cela d'autant que le recourant n'a à aucun moment
établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il aurait de quelconques attaches
en Suisse, où il n'a, à tout le moins depuis son mariage en 2002, exercé
aucune activité lucrative régulière (cf. jugement sur mesures protectrices
du 12 mai 2004, pp. 5 s., jugement sur mesures provisoires du 22 juin
2006, p. 8, et jugement en divorce du 11 janvier 2007, p. 9).
Compte tenu de ces éléments, un risque d'enlèvement existe
et doit être pris en considération dans la fixation des modalités du droit de
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15 -
visite, dès lors que le Soudan n'est pas partie à la Convention sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfant du 25 octobre 1980
(CLaH 80, RS 0.211.230.02), de sorte que, si l'enfant devait être déplacé,
puis retenu sans l'accord de la détentrice de l'autorité parentale et de la
garde dans cet Etat, son retour ne pourrait être assuré.
Par ailleurs, le recourant ne semble pas mesurer les risques
d'un séjour au Soudan, Etat dans lequel la situation générale est instable;
il ressort en effet des conseils au voyageurs actualisés au 10 avril 2012,
émis par le Département fédéral des affaires étrangères, consultables sur
le site Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad.html,
notamment que "les voyages au Soudan présentent des risques. La
situation est tendue sur tout le territoire. Certaines régions du pays sont
en proie à des conflits armés. Les mines terrestres et les munitions non
explosées représentent un danger sur la quasi-totalité du territoire." Un
voyage dans cet Etat avec un enfant de moins de dix ans ne saurait dès
lors être entrepris sans les plus grandes précautions.
Enfin, on relèvera que le recourant n'exerce son droit de visite
régulièrement et conformément au planning (cf. procès-verbal de
l'audience du 25 avril 2012, p. 1) que depuis très récemment, dès lors
qu'en septembre 2010, le Service de protection des mineurs de Genève
relevait que le recourant était "très irrégulier" dans son droit de visite et
souhaitait pouvoir l'organiser en dehors de tout jugement et qu'en
décembre 2011, le SPJ indiquait que le recourant ne respectait pas
toujours son droit de visite. De même, ce n'est que depuis tout
dernièrement, soit janvier 2012 (cf. courrier du 16 janvier 2012 du SPJ),
que les parents se sont mis d'accord pour que le recourant exerce son
droit de visite pendant les week-ends et que le mineur commence à
passer des nuits chez son père. Dans ces circonstances, il conviendra tout
d'abord, comme indiqué ci-avant, que le droit de visite pendant les week-
ends soit éprouvé avant qu'un droit aux vacances puisse être envisagé,
puis que le droit aux vacances le soit avant qu'une autorisation de voyager
à l'étranger, en l'espèce au Soudan, puisse être accordée.
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Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité tutélaire
refusant d'autoriser le recourant à emmener son fils au Soudan doit être
confirmée.
Partant, le moyen du recourant est mal fondé.
4.a) En définitive, le recours interjeté par A.E.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures
visées par l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
c) L'intimée n'ayant pas procédé sur les conclusions du
recourant, elle n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
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17 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.E.,
-P.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :