Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeRodondi
Art. 392 ch. 3 CC; 98 LVCC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.________ et N.________ contre la
décision rendue le 3 novembre 2010 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant T.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.T., né le 28 septembre 2002, est le fils d'A. et
de N..
Dans un rapport du 13 octobre 2010, le Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) a signalé la situation de T. à la
Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après
: justice de paix) et a sollicité l'institution d'une curatelle de représentation
à forme de l'art. 392 CC en sa faveur. Il a exposé que ce dernier était
accueilli par E., à Renens, depuis le 20 août 2010 à la demande de
sa mère. Il a indiqué que celle-ci était repartie au Congo, où elle était
domiciliée, et que le père, d'origine suisse, travaillait à Haïti. Il a relevé
que la mère avait le projet de venir vivre en Suisse. Il a mentionné le
numéro de téléphone congolais d'A. et l'adresse e-mail de
N..
Par décision du 3 novembre 2010, adressée pour notification
au SPJ et à la Tutrice générale le 18 novembre 2010, la Justice de paix du
district de l'Ouest lausannois a institué une curatelle au sens de l'art. 392
ch. 3 CC en faveur de T. (I), nommé la Tutrice générale en qualité
de curatrice de représentation (II) et laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (III).
Par courriel du 26 novembre 2010, le Service de la Population
– Division Etrangers a informé F., de la Sàrl ARF Conseils
juridiques, que l'Office fédéral des migrations avait admis le cas
d'A. et qu'il allait lui transmettre une copie de l'autorisation
habilitant les représentations suisses à délivrer un visa.
Par lettre du 7 décembre 2010, l'Office du Tuteur général (ci-
après : OTG) a informé la justice de paix qu'A.________ était sur le point de
revenir "tout prochainement" en Suisse, afin notamment d'entreprendre
les dernières démarches visant à régulariser sa situation dans notre pays.
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Il a demandé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité
parentale et le retrait du droit de garde à titre préprovisionnel. La requête
préprovisionnelle a été rejetée par décision du 9 décembre 2010.
Par courriel du 8 décembre 2010, l'OTG a informé N.________
de la décision de la justice de paix du 3 novembre 2010.
B.Par acte d'emblée motivé du 20 décembre 2010, A.________ et
N.________ ont recouru contre la décision du 3 novembre 2010 en
concluant, avec dépens, principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme. Ils ont joint un bordereau de six pièces à
l'appui de leur écriture.
Dans ses déterminations du 13 janvier 2011, la Tutrice
générale a conclu à l'admission du recours, sous réserve d'un réexamen
de la situation de T.________ par la justice de paix. Elle a joint quatre pièces
à l'appui de son écriture, dont notamment un courrier de l'OTG du 29
décembre 2010 dans lequel il demandait à la justice de paix de lui préciser
la portée de son mandat, A.________ étant arrivée en Suisse.
Par lettre du 18 janvier 2011, A.________ et N.________ ont
déclaré se référer à leur acte de recours du 20 décembre 2010.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de
curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
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de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de
jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions
relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle
mesure (CTUT 9 février 2010/29; CTUT 19 janvier 2010/16). Ce recours
relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes
prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758).
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), le recours s'exerce par acte écrit dans le
délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision
attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause
n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-
VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté par les père et mère
du mineur concerné, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue. La
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décision attaquée n'a pas été notifiée aux recourants, qui en ont eu
connaissance par un courriel de l'OTG du 8 décembre 2010. Leur recours a
donc été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme.
Il en va de même des déterminations de la Tutrice générale, déposées
dans le délai imparti à cet effet, ainsi que des pièces produites en
deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la
procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner
l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art.
492 CPC-VD, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En vertu de
l'art. 98 al. 3 LVCC, dans les cas d'urgence, le juge de paix désigne un
curateur ad interim jusqu'à décision de la justice de paix. En principe, une
mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans
que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, nos 902a et 1125, pp. 351 et
421). Il peut être fait abstraction de cette exigence si des motifs médicaux
s'y opposent et excluent cette audition (cf. art. 374 al. 2 CC;
Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 49 ad art. 397 CC, p. 1037; Geiser,
Basler Kommentar, 3
e
éd., n. 14 ad art. 397 CC, p. 1922; ATF 113 II 229, JT
1990 I 37). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le
dénoncé.
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b) En l'espèce, la dénonciation a été faite à la justice de paix,
compétente ratione materiae en sa qualité d'autorité tutélaire (art. 315 CC
et art. 3 al. 1 LVCC). La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
était en outre compétente ratione loci, compte tenu de la compétence
exclusive que lui confie la Circulaire C 318 du 14 décembre 2004 du
Tribunal cantonal concernant la représentation légale des requérants
d'asile mineurs non accompagnés.
Les recourants n'ont pas été entendus par la justice de paix,
qui a statué au fond sans les avoir interpellés. Or, dans son rapport du 13
octobre 2010, le SPJ a mentionné le numéro de téléphone congolais de la
mère et l'adresse e-mail du père. Les parents étaient donc clairement
identifiables et atteignables. Leur droit d'être entendus n'a ainsi pas été
respecté. Il conviendrait d'admettre le recours et d'annuler la décision
entreprise. La décision doit cependant être réformée pour les motifs
indiqués ci-dessous.
On peut consentir à la justice de paix que la situation était
urgente. Toutefois, outre le fait qu'elle aurait pu à tout le moins tenter de
joindre les parents, qui lui auraient indiqué le nom de leur représentant en
Suisse, elle aurait pu recourir à la possibilité offerte par l'art. 98 al. 3
LVCC, soit désigner un curateur ad interim.
Quoiqu'il en soit, la décision entreprise n'a plus d'objet dès lors
que la mère de T.________ a obtenu un permis et est revenue en Suisse,
comme cela ressort de la lettre de l'OTG du 29 décembre 2010.
Il appartiendra à l'autorité de première instance d'examiner
l'opportunité d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale
découlant de la nécessité de permettre une reprise progressive des
relations entre une mère et un enfant qui est placé depuis plusieurs mois.
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3.En définitive, le recours d'A.________ et de N.________ doit être
admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu'une curatelle au
sens de l'art. 392 ch. 3 CC n'est pas instituée en faveur de T.________ et
que la nomination de la Tutrice générale comme curatrice est supprimée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui reste
applicable, cf. art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause et
ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, ils ne
peuvent prétendre à l’allocation de dépens. La justice de paix n'a en effet
pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121
c. 4 et réf.).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'une curatelle au sens
de l'art. 392 ch. 3 CC n'est pas instituée et que la nomination
de la Tutrice générale comme curatrice est supprimée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 27 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Luc Recordon (pour A.________ et N.________),
-Mme la Tutrice générale,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :