Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 273 ss CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A.Q., à Villeneuve, et par
Z., à Montreux, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 25 août 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause concernant l'enfant B.Q.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2005, il pourra voir son fils une fin de semaine sur deux, du
vendredi matin à 7h15 au dimanche soir à 19h30, une semaine sur deux
du mercredi à 15h00 au jeudi soir à 19h30, ainsi que la moitié des
vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance.
Par décision du 9 septembre 2005, la Justice de paix du district
d'Aigle a confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le
17 août 2005 par le juge de paix et fixé le droit de visite de Z.________ sur
son fils B.Q., conformément aux modalités proposées par
A.Q., à une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de
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l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, une semaine sur deux du
mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école, ainsi
qu'à la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux
mois à l'avance, étant précisé que le père ira chercher l'enfant là où il se
trouve et qu'il l'y ramènera.
Par requête du 2 mars 2009, Z.________ a demandé à la Justice
de paix du district d'Aigle de lui octroyer un droit de visite plus étendu sur
son fils.
Par décision du 6 mars 2009, la Cour administrative a admis la
demande de récusation spontanée de la Justice de paix du district d'Aigle
en corps et délégué la cause à la Justice de paix du district de Lausanne.
Le 27 mai 2009, la justice de paix a procédé à l'audition des
père et mère d'B.Q.. A cette occasion, Z. a indiqué qu'il
souhaitait voir son fils plus souvent. A.Q.________ a déclaré qu'elle n'était
pas d'accord d'étendre le droit de visite du père.
Par courrier daté du 31 mai 2009, A.Q.________ a sollicité la
modification du droit de visite de Z.________ sur son fils en ce sens que le
mercredi, elle prendrait elle-même son fils à la sortie de l'école à 11h30
pour l'emmener chez son père à Montreux et le reprendrait à 19h00 à
Montreux, et que le week-end, elle conduirait son fils à 8h00 à Montreux et
le reprendrait le dimanche soir à 19h00 au domicile de son père.
A.Q.________ a également requis l'institution d'une mesure de curatelle de
surveillance des relations personnelles.
Lors de son audience du 24 juin 2009, la justice de paix a
procédé à l'audition de Z.________ qui a confirmé solliciter une extension
de son droit de visite à raison d'un jour supplémentaire une semaine sur
deux, savoir le jeudi de la semaine où il garde déjà son fils le mercredi et
requis de pouvoir ramener son fils le vendredi matin au lieu du jeudi matin
cette semaine-là. A.Q.________ ne s'est pas présentée à cette audience.
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Par décision du même jour, communiquée le 24 juillet 2009, la
Justice de paix du district de Lausanne a admis la requête de Z.________
tendant à la modification des relations personnelles avec son fils
B.Q., dit que Z. pourra voir son fils une fin de semaine sur
deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de
l'école, une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l'école au
vendredi matin à la rentrée de l'école et la moitié des vacances scolaires,
préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance et rejeté la requête du
31 mai 2009 de A.Q..
Par arrêt du 25 septembre 2009, la Chambre des tutelles a
admis le recours interjeté par Béatrice Vessaz contre cette décision et
renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision,
au motif que l'assignation de A.Q. à l'audience de la justice de paix
du 24 juin 2009 était irrégulière et que son droit d'être entendue avait
ainsi été violé.
Dans le cadre de l'instruction complémentaire, la justice de
paix a, le 11 novembre 2009, procédé à l'audition des père et mère. Les
conseils de ceux-ci ont observé que les modalités du droit de visite alors
en vigueur étaient globalement respectées. Z.________ a confirmé solliciter
une extension de son droit de visite à raison d'un jour supplémentaire une
semaine sur deux, savoir le jeudi de la semaine où il garde déjà son fils le
mercredi, et requis de pouvoir ramener son fils le vendredi matin au lieu
du jeudi matin cette semaine-là. Z.________ a indiqué qu'il avait gardé son
appartement afin de pouvoir accueillir son fils, qu'il travaillait à temps
partiel pour sa propre entreprise, qu'il pouvait adapter son horaire de
travail en fonction de la présence de son fils, que son fils s'était rendu
compte qu'il ne passait pas un temps équivalent avec son père et sa mère,
que le droit de visite en vigueur n'apportait aucune stabilité à son fils qui
n'avait pas la possibilité de se créer un réseau d'amis à son domicile et qui
ne pouvait pas mener à bien des projets avec son père, qu'B.Q.________
avait subi beaucoup de pressions, qu'il n'avait pas pu évoluer
correctement sur le plan scolaire et musical, qu'il pourrait aider son fils en
mathématiques et que son fils pourrait mieux profiter de ce qu'il peut lui
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apporter si son droit de visite était étendu. A.Q.________ a requis le
maintien du droit de visite en vigueur. Elle a déclaré que son fils sentait
que son père la dénigrait, qu'elle était régulièrement importunée par du
courrier de Z., qu'elle avait dû pousser quelques fois son fils à se
rendre chez son père, qu'elle avait hésité à plusieurs reprises à demander
une restriction du droit de visite du père dont elle ne supportait plus
l'attitude, que le fait que son fils se portait bien l'en avait dissuadée,
qu'elle avait organisé son temps de travail en fonction du droit de visite
actuel, qu'B.Q. souffrait d'un conflit de loyauté et qu'il était mis
sous pression par son père, notamment en ce qui concerne l'exercice du
piano.
Egalement entendu lors de cette audience, le Dr T.,
pédopsychiatre à [...], a précisé qu'à la demande de la mère, il avait
procédé à une évaluation pédopsychiatrique d'B.Q. au début de
l'année 2008, qu'il avait vu cet enfant pour la dernière fois le 11 juin 2008,
qu'B.Q.________ était perturbé dans son développement en raison du
conflit qui perdurait entre ses parents, que sa mère n'avait alors pas jugé
utile qu'il continue le suivi de son fils, que Z.________ avait vigoureusement
refusé de participer à l'évaluation, qu'il ne pouvait pas préjuger de
l'évolution de ce mineur, qu'il s'était entretenu avec A.Q.________ au sujet
du déroulement du droit de visite et que la mère lui avait fait part
d'années de conflits avec le père.
Par décision du même jour, communiquée le 10 février 2010,
la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de Z.________
tendant à un élargissement de son droit de visite sur son fils A.Q.________
et confirmé le droit de visite tel que fixé par décision du 9 septembre
La décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des
tutelles du 7 avril 2010, sur recours de Z..
Le 6 mai 2010, A.Q. a adressé à la justice de paix une
requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence. Elle a indiqué
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avoir constaté que son fils portait des ecchymoses après l'exercice du
droit de visite et avoir déposé plainte pénale à raison de ces faits. Elle a
dès lors requis la suspension du droit de visite jusqu'à droit connu sur
l'issue de l'enquête pénale, subsidiairement jusqu'à droit connu sur une
éventuelle expertise pédopsychiatrique qui devrait être ordonnée par la
justice de paix. S'il était dans l'intérêt d'B.Q.________ qu'il revoie son père,
A.Q.________ a conclu à ce que le droit de visite soit limité à une fin de
semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la
rentrée de l'école, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires. Elle a fait
valoir qu'B.Q.________ avait plusieurs activités le mercredi après-midi,
notamment le tennis, et que son père refusait de l'y amener lorsqu'il
exerçait son droit de visite.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 mai
2010, le juge de paix a suspendu le droit de visite de Z.________ sur son fils
B.Q..
Le 19 mai 2010, un inspecteur de la police judiciaire vaudoise,
assisté d'une psychologue, a entendu B.Q. en rapport avec les
faits dénoncés par la mère. Il ressort notamment ce de ce rapport ce qui
suit:
«Lorsqu'il est à Villeneuve chez sa maman, B.Q.________ a des
loisirs: il fait notamment du vélo et de la trottinette, parfois seul. Il
s'entend bien avec sa maman.
A Montreux, chez son papa, il a aussi des loisirs, en particulier
du sport. Il fait du ping-pong ou joue dans l'appartement. Il va aussi visiter
des musées. Chez son père, il a sa propre chambre. A la question de savoir
comment il s'entend avec son papa, Yves hausse les épaules et répond
bien. Il ajoute: "je veux dire euh, des fois, si on B.Q.________ quelque
chose, on peut se faire gronder [...] mais je me fais presque jamais
gronder". Sa maman gronde "juste un moment". Son papa fait de même.
Questionné sur les raisons pour lesquelles B.Q.________ ne veut
plus trop aller chez son père, il a répondu : "Ben euh c'est comme ça, j'ai
plus envie [...] j'aime bien aller chez ma maman parce qu'on fait un peu
plus de choses [...] quand je suis chez elle, les mercredis je peux faire la
gym et pis les mercredis, quand je suis chez mon papa, je peux pas dire
que je peux rien faire, mais y a pas d'activités ou de sport [...] si on est
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pas là le mercredi que j'ai le tennis ou quelque chose, ben c'est un peu
nul, quoi."»
Le 2 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a
entendu A.Q., assistée de son conseil, ainsi que Z.. La
mère a déclaré que depuis la suspension du droit de visite, B.Q.________
allait mieux et souhaitait voir à nouveau son père, mais moins
longuement. Elle a consenti à la reprise du droit de visite un week-end sur
deux. Le père a pour sa part déclaré qu'il désirait retrouver le droit de
visite tel que prévu par décision du 11 novembre 2009. La mère a
expliqué que leur fils avait des activités sportives le mercredi et que le
père refusait de l'y emmener. Celui-ci estimait que les activités sportives
n'étaient pas adéquates et préférait proposer des activités culturelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a révoqué l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10
mai 2010. Il a relevé que, selon le Centre universitaire romand de
médecine légale, les lésions constatées sur B.Q.________ n'évoquaient pas
en premier lieu l'intervention d'un tiers et que l'enfant ne mettait pas en
cause son père. Rien ne s'opposait dès lors à la reprise du droit de visite.
Le 7 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a
mandaté la Fondation de Nant, Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, afin
d'effectuer une expertise de la situation et de faire toutes propositions
utiles en vue de la réglementation de l'exercice des relations personnelles
père-enfant.
Le 29 juin suivant, la Dresse Sylvaine Gamba Szijarto a informé
la justice de paix qu'elle ne pouvait en l'état honorer le mandat d'expertise
qui lui était confié, le père refusant "de mêler son fils à cette expertise".
Le 28 juillet 2010, A.Q.________ a réitéré sa requête de
mesures pré-provisionnelles et provisionnelles en ce sens qu'ordre soit
donné à Z.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de
respecter les injonctions de la justice de paix selon lettres des 18 juin et 9
juillet 2010 et de respecter le droit de visite fixé. Elle a en outre requis la
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suppression du droit de visite du mercredi à midi au jeudi matin dès la
rentrée scolaire.
Par courrier du 11 août 2010, A.Q.________ a complété les
termes de sa requête du 28 juillet en ce sens que le droit de visite soit fixé
à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au
dimanche soir à 18 heures. Elle a précisé qu'Yves devrait commencer
l'école à 7h15 dès la rentrée d'août et qu'il importait dès lors qu'il puisse
dormir un peu plus longtemps le lundi matin.
Le 25 août 2010, le juge de paix a entendu A.Q.________
assistée de son conseil et Z.. La mère a requis que son fils puisse
lui téléphoner quand il le souhaitait lorsqu'il se trouvait auprès de son
père. Elle a indiqué que l'enfant appréciait d'aller chez son père mais qu'il
trouvait que cela faisait beaucoup. Il avait en particulier des activités le
mercredi après-midi et son père n'était pas prêt à l'y emmener. Z.
l'a contesté. Pour le surplus, il a déclaré s'opposer à l'expertise
pédopsychiatrique ordonnée.
Par nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles du 25
août 2010, envoyée pour notification aux parties le 7 septembre suivant,
le Juge de paix du district de Lausanne a admis très partiellement la
requête de mesures provisionnelles de A.Q.________ (I), dit que Z.________
pourra avoir son fils B.Q.________ auprès de lui une semaine sur deux du
vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la rentrée de
l'école, en alternance une semaine sur deux du mercredi à la sortie de
l'école jusqu'au jeudi matin à la rentrée de l'école, durant la moitié des
vacances scolaires, préavis étant donné à la mère deux mois à l'avance
(II), ordonné à Z.________ de laisser son fils B.Q.________ converser
librement par téléphone avec sa mère en tout temps (III), sommé
Z.________ de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des
points II et III sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (IV) et
rendu l'ordonnance sans frais (V).
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B.Par acte du 9 septembre 2010, Z.________ a recouru contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que son droit de visite
est élargi du mercredi à 11h30 au vendredi après-midi à 13h50 une
semaine sur deux.
Par acte d'emblée motivé du 10 septembre 2010, A.Q.________
a également recouru contre cette décision en concluant, avec suite de
frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que
Z.________ pourra avoir son fils B.Q.________ auprès de lui une semaine sur
deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00 et
durant la moitié des vacances scolaires, préavis étant donné à la mère
deux mois à l'avance, à moins que les vacances soient fixées en début
d'année sur proposition de la mère au vu de ses obligations
professionnelles.
Par écriture du 21 septembre 2010, la recourante a conclu à
l'irrecevabilité du recours formé par Z.________ et renoncé pour le surplus
à déposer un mémoire ampliatif.
Le 7 octobre 2010, Z.________ a conclu au rejet du recours
Par écriture du 19 octobre 2010, la recourante a confirmé ses
conclusions en irrecevabilité du recours formé par le père.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit
de visite d'un père sur son enfant mineur, sur lequel il n'a ni la garde ni
l'autorité parentale (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT
1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar,
n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp.
12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523), la question des relations
personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non
contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la
Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6
ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; CTUT, 27 août 2007, n
o
203; CTUT, 29 janvier 2004, n
o
25) ou d'une décision au fond (CTUT, 4
août 2003, n
o
110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109
al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par
analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
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11 -
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire
ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit. S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles
peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et
statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, les recours, interjetés en temps utile par le père et
la mère du mineur concerné, qui y ont intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I
662), sont recevables à la forme. Il en va de même des écritures déposées
en deuxième instance dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2
CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). Selon la jurisprudence de la Chambre des tutelles, le
juge de paix peut également ordonner seul des mesures d'urgence en
matière non contentieuse (JT 2003 III 35 c. 2c et d, CTUT, 19 août
2010/150). Ensuite de la récusation, par décision de la Cour administrative
du 6 mars 2009, de la Justice de paix du district d'Aigle, normalement
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compétente en sa qualité d'autorité tutélaire du domicile de l'enfant
mineur (art. 25 CC), la cause a été déléguée à la Justice de paix du district
de Lausanne, qui était ainsi compétente pour prendre la décision
querellée. Le Juge de paix du district de Lausanne était donc également
compétent pour statuer par voie de mesures provisionnelles.
Les recourants ont été entendus le 25 août 2010 par le juge de
paix, qui a dressé procès-verbal de leur audition. L'enfant, né le 12 février
2000, n'a pas été entendu par la justice de paix, laquelle a toutefois
recueilli le témoignage du pédopsychiatre [...] lors de son audience du 11
novembre 2009. Depuis lors, Z.________ s'est opposé à la mise en œuvre
d'une expertise par la Fondation de Nant. Les tensions entre les parents
sont telles que l'enfant est placé devant un conflit de loyauté. Ces
éléments justifiaient qu'il soit renoncé à l'audition d'un enfant âgé de dix
ans. Au demeurant, on notera que, dans le cadre de l'instruction pénale
ouverte sur plainte de A.Q., B.Q. a été entendu par un
inspecteur de la police judiciaire vaudoise, assisté d'une psychologue.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) La recourante requiert que l'exercice du droit de visite du père
à son fils ne s'exerce plus qu'une semaine sur deux du vendredi soir au
dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances, préavis étant
donné à la mère deux mois à l'avance. La recourante fait valoir que le père
empêche leur fils d'effectuer son cours de tennis prévue le mercredi de
17h00 à 18h00. Elle estime dès lors que l'exercice du droit de visite du
mercredi au jeudi doit être supprimé pour permettre à B.Q.________ de
vivre plus sereinement et de pouvoir aller à son cours de tennis. La
recourante fait valoir également qu'elle habite près de l'école et que le fait
que l'enfant soit auprès d'elle le dimanche soir lui permet de se lever
moins tôt le lundi matin. Enfin, elle soutient que l'enfant souhaite lui-
même voir son père moins souvent et être ainsi moins confronté au conflit
de loyauté suscité par le père.
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Le recourant quant à lui souhaite une extension du droit de
visite: il requiert de pouvoir voir son fils non seulement une fin de semaine
sur deux du vendredi soit au lundi matin, mais également du mercredi à
11h30 au vendredi à 13h50 une semaine sur deux.
En matière de relations personnelles, la maxime d'office
s'applique (ATF 128 III 411; ATF 122 IIII 404, JT 1998 I 46), de sorte que,
même en deuxième instance, le juge doit statuer d'office sur ces
questions, sans être lié par les moyens et conclusions des parties (ATF 122
III 404, JT 1998 I 46 précité). Le recourant peut ainsi prendre des
conclusions nouvelles en deuxième instance.
b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à
cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a précité). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
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14 -
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007
p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
c)Les parties sont en conflit sur l'exercice du droit de visite
depuis 2004 déjà. Le régime du droit de visite actuellement en vigueur est
celui prévu par la décision de la justice de paix du 9 septembre 2005, soit
une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi
matin à la rentrée de l'école, et une semaine sur deux du mercredi à la
sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école. La décision
attaquée prévoit un régime similaire. Il est également prévu que le père
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15 -
exerce son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, préavis
étant donné à la mère deux mois à l'avance.
Le droit de visite tel que défini par la décision contestée est
donc en vigueur depuis cinq ans. Les parents alimentent tous deux le
conflit avec de nombreuses récriminations qu'ils formulent l'un contre
l'autre: la mère reproche au père de ne pas laisser leur fils aller à son
cours de tennis ou aux activités auxquelles elle l'a inscrit, de le
contraindre à étudier tout le temps et de la dénigrer devant son fils. Le
père pour sa part reproche à la mère de ne pas encourager suffisamment
leur fils à étudier, de vouloir maintenir "son influence absolue sur son fils",
tout en relevant que celui-ci n'aurait pas sa propre chambre chez sa mère.
Il n'y a toutefois pas d'élément pertinent qui permette d'admettre que le
développement de l'enfant est menacé, si ce n'est par le conflit parental
lui-même. Aucun des griefs précités n'impose une adaptation du droit de
visite, que ce soit dans le sens d'un élargissement ou d'une réduction du
droit de visite.
La recourante fait encore valoir que, lors de la suspension du
droit de visite, B.Q.________ était plus souriant, détendu et moins nerveux.
Il n'apparaît toutefois pas étonnant que l'enfant, débarrassé du conflit de
loyauté qui a déjà été constaté par le pédopsychiatre T.________, se soit
senti mieux. Cela ne saurait toutefois constituer en soi un motif de
restreindre le droit de visite.
Finalement, seule la mise en œuvre de l'expertise ordonnée
par le juge de paix sera à même d'éclairer la situation familiale et de
cerner précisément quel est l'intérêt de l'enfant. Au vu des graves
dissensions existant entre les parties, il convient de maintenir en l'état
l'exercice du droit de visite tel qu'il a été mis en œuvre depuis la décision
du 9 septembre 2005 et d'encourager vivement les parties à coopérer à la
mise en œuvre de cette expertise, pour le bien de leur fils.
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16 -
4.En définitive, les recours de Z.________ et de A.Q.________, mal
fondés doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance de chaque recourant sont
arrêtés à 300 francs (art. 236 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Vu le sort réservé aux recours, il convient de compenser les
dépens (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance sont fixés pour la recourante et
le recourant à 300 fr. (trois cents francs) chacun.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour A.Q.),
-M. Z.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :