Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par L., à Lausanne, nommé
tuteur de Q. par décision du 8 avril 2009 de la Justice de paix du
district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
L.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
E n d r o i t :
63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la
cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une
des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant
ne s'en prévaut pas expressément.
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4 -
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 29 septembre 2005, n
o
163;
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5 -
CTUT, 29 août 2005, n
o
127). En revanche, des circonstances personnelles
telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient
être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit
toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à
des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle
une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement
attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (CTUT, 6 février
2006, n
o
43; CTUT, 19 décembre 2005, n
o
195; CTUT, 13 septembre 2004,
n
o
185; CTUT, 3 septembre 2004, n
o
187). Dans le cadre de cette
inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroc-
cupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités
familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 57 ss
ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b)Les circonstances personnelles invoquées par l'opposant ne
sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a
été définie par la doctrine et la jurisprudence. L'opposant se borne à
affirmer son opposition au système légal de désignation des tuteurs et à
indiquer qu'il n'a ni motivation, ni temps, ni énergie à consacrer à une
tutelle. L'opposant n'invoque en particulier aucune activité professionnelle
ou extraprofessionnelle se distinguant de manière exceptionnelle de celles
assumées par bon nombre de citoyen et démontrant qu'il est indisponible
au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Or, le légis-
lateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé
comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon
réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et
disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les
exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission
d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal
tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où la professionnalisation
généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
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6 -
Le fait que l'opposant soit opposé au système légal et menace
de ne pas assumer le mandat tutélaire qui lui a été confié ne saurait en
aucun cas être retenu comme un motif de dispense. Bien au contraire, la
charge de tuteur étant un devoir civique institué par la loi, il incombe à
toute personne désignée de l'assumer consciencieusement et avec
diligence, sous peine de voir sa responsabilité personnelle engagée.
Au demeurant, il s'agit en l'espèce de la tutelle volontaire
d'une femme âgée de quarante-huit ans qui a des dettes et qui bénéficie
d'une rente de l'assurance-invalidité. La pupille a uniquement besoin d'un
soutien pour la gestion de ses affaires administratives et financières
relativement simples, savoir principalement pour gérer son budget. Cette
tâche, qui n'apparaît pas spécialement importante, ne requiert pas une
disponibilité de tous les instants ni des qualifications particulières, de sorte
que l'opposant semble parfaitement apte à assumer ce mandat.
Partant, les intérêts de la pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
L.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
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7 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :